Rejet 7 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 93-12.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256761 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves C…, demeurant à Paris (16e), …, en cassation de deux ordonnances rendues les 14 septembre 1992 et 11 janvier 1993 par le premier président de la cour d’appel de Paris, au profit de Mme Martine Z…, épouse X…, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. A…, Mmes Y…, Marc, M. Aubert, conseillers, M. B…, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. C…, avocat, a défendu les intérêts de Mme X…, tant en première instance qu’en appel, dans une procédure en réalisation forcée de vente ;
que, sur demande de fixation d’honoraires de cet avocat, le bâtonnier a, par décision du 20 juin 1991, évalué à la somme de 30 000 francs lesdits honoraires et, déduction faite d’une provision déjà versée, fixé à 26 500 francs le solde restant dû à M. C… ;
que, sur recours de Mme X…, le premier président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 14 septembre 1992, réduit à 4 500 francs ce solde d’honoraires ;
que, par une seconde ordonnance du 11 janvier 1993, ce même magistrat a rejeté la requête en rectification d’erreurs matérielles présentée par M. C… ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C… fait grief à l’ordonnance du 14 septembre 1992 d’avoir statué sur le recours formé par Mme X… le 11 juillet 1991 contre la décision du bâtonnier du 20 juin 1991, alors que, selon le moyen, sauf disposition transitoire contraire, les voies de recours sont déterminées suivant les modalités de procédure en vigueur à la date du jugement ;
qu’en retenant sa compétence pour statuer sur le recours formé contre la décision du bâtonnier du 20 juin 1991, avant l’entrée en vigueur du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président a violé ce décret et l’article 99 du décret n 72-468 du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que M. C…, qui, selon les énonciations de l’ordonnance attaquée, a sollicité du premier président la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier, ne peut, dès lors, proposer devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit, est contraire aux prétentions par lui formulées devant ce magistrat ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. C… reproche encore à la même ordonnance d’avoir déduit du montant des honoraires lui restant dus la somme de 12 000 francs correspondant à la rémunération d’une prestation effectuée pour son compte par Mme X…, alors, selon le moyen, que la juridiction saisie d’une demande de fixation d’honoraires ne peut statuer sur une demande de compensation incidente ;
qu’en accueillant la prétention de Mme X…, le premier président a violé l’article 176 du décret n 91-1197 du 17 novembre 1991 ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
qu’il en est ainsi, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ;
qu’il ne ressort pas des énonciations de l’ordonnance attaquée que M. C… ait, préalablement à toute défense au fond sur la demande incidente de compensation formée par Mme X…, invoqué l’incompétence du premier président pour statuer sur ce point ;
d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, enfin, que M. C… fait grief à l’ordonnance du 11 janvier 1993 d’avoir rejeté sa requête en rectification de l’ordonnance du 14 septembre 1992 sans répondre à ses écritures faisant valoir que c’était par l’effet d’une erreur matérielle que le premier président avait déduit du montant des honoraires lui restant dus la somme de 10 000 francs, considérée comme un « acompte déjà perçu », tandis que cette somme, versée par la partie adverse en exécution de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, avait été déposée par ses soins sur un compte CARPA, duquel elle ne pouvait être prélevée qu’avec l’accord du client ou en exécution d’une décision fixant le montant des honoraires ;
Mais attendu que le premier président a relevé qu’ainsi qu’il était précisé dans sa précédente ordonnance, M. C… avait reconnu par deux lettres successives, en date des 5 et 21 décembre 1990, avoir reçu « l’acompte » de 10 000 francs ;
qu’il a, de plus, constaté que cet avocat n’avait jamais formulé devant lui de demande tendant à être autorisé à prélever ladite somme sur un compte CARPA, où elle aurait été consignée ;
qu’il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n’est, dès lors, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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