Infirmation partielle 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°368/2025
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBO
SG/KM
Décision déférée du 16 Décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
22/02777
[S]
[T] [G]
C/
S.A.S.U. CS AUTOMOBILE
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. CS AUTOMOBILE Prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée le 12/04/2023 au domicile, sans avocat constitué
INTERVENANT [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES, en la personne de Me [N] liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU CS AUTOMOBILE dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée le 27/12/2023 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un bon de commande du 30 octobre 2020, M. [T] [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Touran, immatriculé CN 980 CE, auprès de la SASU CS Automobile, au prix de 9 880 euros.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2021 présenté et non réclamé par le destinataire selon les mentions des services de la Poste, M. [G] a avisé la société venderesse qu’il rencontrait une fuite-d’huile au niveau du moteur.
M. [T] [G] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Expertise & Concept [Localité 8] aux fins d’expertise amiable. La SASU CS Automobile, convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, n’a pas été présente ou représentée lors de ces opérations d’expertise amiable.
Dans son rapport du 16 avril 2021, ce cabinet d’expertise a établi une liste de divers désordres, parmi lesquels une fuite d’huile au niveau du moteur, en germe avant la vente et rendant le véhicule impropre à son usage.
Une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice a eu lieu le 28 juillet 2021, mais la SASU CS Automobile ne s’est pas présentée.
Par acte en date du 12 octobre 2021, M. [T] [G] a fait assigner en référé la SASU CS Automobile devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [F] [E], lequel a rendu son rapport le 25 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2022, M. [T] [G] a fait assigner la SASU CS Automobile, devant Ie tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir :
— condamner la SASU CS Automobile à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses différents préjudices :
* 10 551,22 euros au titre de la remise en état du véhicule,
* 5 032,32 euros au titre du coût de l’immobilisation,
* 30 euros au titre des frais de remorquage,
* 795,08 euros au titre des frais d’assurance,
* 4 024,26 euros au titre du crédit,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SASU CS Automobile à lui payer la somme de 2 987,47 euros au titre des frais d’expertise engagés,
— condamner la SASU CS Automobile à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— dit que le véhicule d’occasion Volkswagen Touran, immatriculé CN 980 CE, appartenant à M. [T] [G] est entaché d’un vice caché,
— rejeté la demande relative à la prise en charge de la remise en état du véhicule,
— condamné la SASU CS Automobile à payer à M. [T] [G] la somme de 30 euros au titre des frais de remorquage,
— condamné la SASU CS Automobile à payer à M. [T] [G] la somme de 4 610 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— rejeté la demande relative à la prise en charge du changement de pneu,
— condamné la SASU CS Automobile à payer à M. [T] [G] la somme de 795,08 euros au titre du remboursement des frais d’assurances,
— rejeté la demande relative à la prise en charge des trois prêts COFIDIS pour un montant de 4 024,26 euros,
— rappelé que la demande relative aux frais d’expertise est comprise dans les dépens,
— condamné la SASU CS Automobile à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU CS Automobile aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à la procédure en référé et à la présenté instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 janvier 2023, M. [T] [G] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande relative à la prise en charge de la remise en état du véhicule,
— rejeté la demande relative à la prise en charge du changement de pneu,
— rejeté la demande relative à la prise en charge des trois prêts COFIDIS pour un montant de 4 024,26 euros.
Par acte du 27 décembre 2023, M. [T] [G] a appelé en cause la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU CS Automobile aux fins, vu les conclusions déposées devant la cour d’appel par M. [G], d’adjuger au requérant l’entier bénéfice de ses écritures telles que dirigées à l’encontre de la SELARL [N] & Associés, mandataires judiciaires, en la personne de Me [N].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [G] dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [G] en son appel de la décision rendue le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
y faisant droit,
— réformer le jugement en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la demande relative à la prise en charge de la remise en état du véhicule,
* rejeté la demande relative à la prise en charge du changement de pneu,
* rejeté la demande relative à la prise en charge des trois prêts COFIDIS pour un montant total de 4 024,26 euros,
statuant à nouveau,
— condamner la SASU CS Automobile à la somme de 7 000 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente,
— condamner la SASU CS Automobile à la somme de 1 540,7 euros au titre des intérêts,
— condamner la SASU CS Automobile regler la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la SASU CS Automobile à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [N] & Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N], régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir n’a pas constitué avocat. Dans un courrier parvenu au greffe le 11 janvier 2024, elle a indiqué ne pas être en mesure d’être représentée, que M. [G] a déclaré une créance au passif de la SAS CS Automobile pour la somme de 7 435,08 euros à titre chirographaire et qu’il conviendrait de faire application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce selon lesquels l’instance en cours ne pourra tendre qu’à la constatation de la créance du créancier et à la fixation de son montant à concurrence du montant déclaré au passif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réparation des préjudices
Pour rejeter les demandes de prise en charge des frais de réparation du véhicule et de changement de pneu, le tribunal a estimé qu’il ressortait des conclusions de l’expert que le véhicule présentait des vices cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, mais que l’article 1644 du code civil ne permettait pas à M. [G], qui souhaitait conserver le véhicule, d’obtenir la conservation du véhicule et l’anéantissement du prix ainsi qu’il le demandait en sollicitant le paiement d’une somme supérieure au prix de vente du véhicule.
Le tribunal a également rejeté la demande de remboursement de crédits au motif que M. [G] a obtenu à sa demande la conservation du véhicule et l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation.
Pour contester cette décision, M. [G] indique souhaiter conserver le véhicule et obtenir la restitution d’une partie du prix de vente en raison du fait que le montant des réparations excède le prix réglé pour l’acquisition du véhicule, sollicitant à ce titre la somme de 7 000 euros, outre divers dommages et intérêts. À cette fin, il s’appuie sur les conclusions de l’expert pour soutenir que la cause principale de l’immobilisation du véhicule est une panne liée à l’entretien et à la maintenance préalable à la vente.
Sur ce,
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1644 de ce code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La restitution d’une partie du prix de vente
Il est constant que l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché au sens des dispositions sus-visées a le choix de conserver le véhicule en contrepartie de la restitution d’une partie du prix. Le seul fait que la demande chiffrée excède le prix d’acquisition du bien ne permet pas de rejeter intégralement la demande alors que la juridiction qui constate un préjudice pour l’acquéreur est tenu de le réparer en le remettant dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le bien n’avait pas été affecté d’un vice, sans qu’il en résulte pour celui-ci ni perte ni profit, en fonction des éléments qui lui sont soumis et notamment l’appréciation portée par l’expert quant au coût de la réparation du bien ou à la dépréciation de sa valeur.
En l’espèce, étant rappelé que le rapport de l’expert peut valablement être exploité par l’appelant et par la cour dans la mesure où la société intimée a été régulièrement appelée à participer aux opérations d’expertise, il doit être souligné que l’expert M. [E] a retracé l’historique des changements de propriétaires du véhicule litigieux, ainsi que des opérations de contrôle et d’entretien périodiques qui ont eu lieu depuis sa première mise en circulation le 22 novembre 2012. La SASU CS Automobile en a elle-même fait l’acquisition le 09 octobre 2020 auprès d’un autre professionnel. Le bon de commande a été signé avec M. [G] le 30 octobre 2020. Le contrôle technique du 19 novembre 2020 portait mention de deux défaillances mineures (disque ou tambour de frein usé et mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant). Le 26 novembre 2020, la SASU CS Automobile a établi une facture de remplacement du kit de distribution pour un montant de 385,12 euros TTC. Le certificat de cession a été établi entre la SASU CS Automobile et M. [G] le 19 décembre 2020. Le premier devis de remise en état a été établi le 16 janvier 2021 par la société Autoelo81, pour un montant de 547,61 euros comprenant le remplacement du refroidisseur d’huile, suite au constat par l’acquéreur d’une fuite d’huile sous le véhicule.
À l’issue des opérations qu lui ont été confiées, l’expert a indiqué que :
— le bon de commande qui indique un véhicule de première main est trompeur,
— le vendeur a fait l’acquisition du véhicule alors que la boîte à vitesse était défaillante, ce qui a constitué l’objet de la 'reprise en l’état’ à laquelle son propre vendeur professionnel a procédé auprès de particuliers,
— ont notamment été constatés une fuite d’huile moteur au niveau du refroidisseur, une usure anormale du disque et des plaquettes avant et arrière, des silentblocs craquelés proches du cisaillement, une courroie relativement ancienne, un tuyau de dépression déconnecté, une absence de protection de cosse de la batterie, le dysfonctionnement de diverses commandes électriques,
— une boîte à vitesse d’occasion a été montée avant la vente à M. [G] sous la responsabilité de la SASU CS Automobile, mais le type de boîte posé n’est pas conforme au véhicule,
— bien que la SASU CS Automobile ait produit une facture pour le remplacement du kit de distribution et pompe à eau, les pièces présentes sur le véhicule sont relativement anciennes et n’ont pas été remplacées,
— en conclusion, le véhicule est affecté de nombreuses anomalies, il se trouve actuellement immobilisé et impropre à son utilisation, principalement en raison d’une panne liée à l’entretien et à la maintenance préalable à la vente, la certitude de la défaillance de la boîte de vitesse est avérée, elle est non-conforme par rapport aux données techniques du constructeur.
Il ressort de ces constatations l’existence de plusieurs vices, parmi lesquels une défaillance de la boîte de vitesse avec laquelle le véhicule a été vendu, ainsi qu’une fuite d’huile au niveau du moteur, qui à elles seules rendent le véhicule, qui est un monospace à usage familial, impropre à sa destination. Le vendeur, professionnel de la vente automobile est réputé en avoir eu connaissance et a, de façon certaine, été informé de la défaillance de la boîte de vitesses ayant lui-même procédé à son remplacement par un modèle inadapté au modèle de véhicule vendu, ce qui établit l’antériorité des vices rédhibitoires par rapport à la vente.
Le préjudice subi par M. [G] est caractérisé en ce qu’il dispose d’un véhicule inutilisable. Il sollicite à hauteur d’appel la restitution de la somme de 7 000 euros consistant en une partie du prix de la vente, qui s’établissait à 9 980 euros, sans toutefois détailler les composantes de cette somme.
L’expert a souligné qu’aucun devis de remise en état ne lui a été communiqué et a évalué le coût de réalisation de l’ensemble des réparations nécessaires à la remise en fonctionnement du véhicule à la somme de 5 500 euros, estimant que compte tenu de sa valeur vénale estimée à 1 500 euros, le véhicule était économiquement irréparable. Cette dernière observation est sans incidence sur le droit à réparation de M. [G] qui doit être mis en situation de pouvoir réutiliser son véhicule et donc de le faire réparer. Les devis produits par M. [G], d’un montant total d’environ 11 000 euros n’ayant pas été soumis à l’expert, seul le coût de réparation évalué par M. [E] dans le cadre d’une mesure d’investigation contradictoire doit être retenu.
La cour observe que la SASU CS Automobile étant désormais en liquidation judiciaire et son mandataire liquidateur régulièrement appelé à l’instance, il ne peut être prononcé aucune condamnation et il est seulement possible de fixer une créance au passif de la société, en application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce.
Dès lors et par voie d’infirmation de la décision entreprise, il convient de fixer au passif de la SASU CS Automobile au profit de M. [G] la somme de 5 500 euros au titre de la réduction du prix de vente.
La cour observe que la demande de réformation de la décision concernant le rejet de la demande relative à la prise en charge du changement de pneu n’est sous-tendue par aucun moyen de droit ou de fait et ne fait l’objet d’aucune demande dans le dispositif des écritures de l’appelant, de sorte qu’aucune information n’est encourue.
Les intérêts de crédits
S’il est exact ainsi que le fait valoir M. [G] que sur le principe les intérêts d’un emprunt peuvent constituer un préjudice pour l’emprunteur qui a souscrit un crédit pour l’achat d’un bien, c’est à bon droit qu’en l’espèce le premier juge a rejeté sa demande à ce titre, dans la mesure où la seule production d’un tableau d’amortissement ne démontre pas que le crédit qu’il concerne, dont l’offre acceptée n’est pas versée aux débats, a été souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux.
La décision sera confirmée sur ce point.
Le préjudice moral
Bien que M. [G] indique avoir été débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral, il convient d’observer que le tribunal ayant omis de statuer sur la demande d’un montant de 3 000 euros qui lui était soumise à ce titre, il appartient à la cour de réparer ladite omission.
Au soutien de sa demande d’un montant de 3 500 euros, l’appelant expose qu’il avait acquis le véhicule litigieux afin de se déplacer avec son épouse et leurs enfants, ce qu’il n’a pu faire, le véhicule étant immobilisé depuis plus de deux ans.
La cour observe que si le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule a déjà été réparé par la décision de première instance, l’impossibilité d’en faire usage a généré un trouble de nature morale dans la vie familiale de M. [G] qui s’en est trouvée perturbée. En réparation de ce préjudice, il sera fixé au passif de la SASU CS Automobile la somme de 1 500 euros.
2. Sur les mesures accessoires
La SASU CS Automobile perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais qu’il a exposés en appel et il y a lieu de fixer au passif de la société perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] [G] relative à la prise en charge de la remise en état du véhicule,
— Dit qu’il y a lieu de réparer une omission de statuer de ladite décision relative à la demande au titre d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau sur la décision ainsi rectifiée :
— Fixe au passif de la SASU CS Automobile représentée par la SELARL [N] & Associés, en qualité de mandataire liquidateur, au profit de M. [T] [G] les sommes de :
* 5 500 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
* 1 500 euros au titre d’un préjudice moral,
— Fixe les dépens d’appel au passif de la SASU CS Automobile représentée par la SELARL [N] & Associés, en qualité de mandataire liquidateur,
— Fixe au passif de la SASU CS Automobile représentée par la SELARL [N] & Associés, en qualité de mandataire liquidateur, au profit de M. [T] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Indien ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Invalide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Rupture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Nomenclature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Biologie ·
- Taux du ressort ·
- Examen ·
- Acte ·
- Appel ·
- Incompatible ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Rétractation ·
- Vendeur ·
- Nullité du contrat ·
- Vente ·
- Acquéreur
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Eau thermale ·
- Produit ·
- Commune ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Vétérinaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Affectation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Pâtisserie ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Chauffage ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.