Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 23/00560 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TT
[B]
C/
Association LA FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DE LA REUNION – FEAR
S.A.R.L. LA SOCIETE DES MISSIONS ADVENTISTES DE FRANCE – SM AF
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] en date du 20 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 25 AVRIL 2023 RG n° 22/01584
APPELANT :
Monsieur [T] [J] [Y] [R] [B]
[Adresse 3]
Représentant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002275 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉES :
Association LA FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DE LA REUNION – FEAR
[Adresse 1]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA SOCIETE DES MISSIONS ADVENTISTES DE FRANCE – SM AF
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
L’association la Fédération des Eglises Adventistes du Septième jour de la Réunion, prise en la personne de son président (FEAR) et la Société à Responsabilité Limitée la Société des Missions Adventistes de France, prise en la personne de son gérant (SMAF) ont convenu qu’il serait mis à la disposition de Monsieur [T] [B], pasteur autorisé, une maison d’habitation située [Adresse 2].
Par acte du 28 mars 2022, la FEAR et la SMAF ont fait assigner M. [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du prêt à usage qu’elles ont consenti au défendeur le 1er juillet 2014, et juger que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 15 novembre 2017,
Ordonner son expulsion,
Fixer une indemnité d’occupation à compter du 15 février 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 860 euros par mois avec intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois,
Condamner le défendeur à leur payer l’ensemble des charges du logement précité depuis le 15 novembre 2017,
Le condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déboute M. [T] [B] de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle du tribunal,
JUGE que le commodat accordé par la FEAR et SMAF à M. [T] [B] a pris fin le 15 mai 2018,
Constate que M. [T] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] depuis le 15 mai 2018,
A défaut de libération des lieux,
Ordonne l’expulsion de M. [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.43-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la FEAR et la SMAF de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que des charges afférentes au logement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [T] [B] a interjeté appel du jugement du 25 avril 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 26 avril 2023.
M. [T] [B] a déposé ses premières conclusions d’appelant par RPVA le 21 juillet 2023.
Par ordonnance sur incident n°23/424 en date du 14 décembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Rejeté la demande de radiation formulée par la FEAR et la SMAF,
Laissé les parties supporter leurs propres dépens, ainsi que leurs propres frais irrépétibles.
La FEAR et la SMAF ont déposé leurs premières conclusions d’intimées le 9 août 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [B] demande à la cour de :
Débouter purement et simplement la FEAR et la SMAF de son appel incident,
Par conséquent,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la FEAR et la SMAF de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que des charges afférentes au logement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la FEAR et de la SMAF,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [T] [B] de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle du tribunal,
Jugé que le commodat accordé par la FEAR et la SMAF accordé à M. [T] [B] a pris fin le 15 mai 2018,
Constaté que M. [T] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 5] depuis le 15 mai 2018, et à défaut de libération volontaire,
Ordonné l’expulsion de M. [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.43-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamné M. [T] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conséquent et statuant à nouveau,
Juger que M. [T] [B] ne s’est jamais vu notifier de congé valide portant sur les locaux situés au [Adresse 5],
Juger en conséquence que M. [T] [B] dispose toujours d’un titre d’occupation portant sur les locaux situés au [Adresse 5],
Condamner in solidum la FEAR et la SMAF à payer à M. [T] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamner in solidum la FEAR et la SMAF à payer au conseil de M. [T] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Débouter la FEAR et la SMAF de ses demandes plus amples ou contraires.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, la FEAR et la SMAF demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondé M. [T] [B] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Déclarer recevables et bien fondés la FEAR et la SMAF en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Et en conséquence,
Confirmer le jugement du 20 mars 2023 entreprise, sauf en ce qu’il a :
Débouté la FEAR et la SMAF de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que des charges afférentes au logement,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamner M. [T] [B] à verser à la FEAR et la SMAF la somme de 860 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation depuis le 15 février 2018 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’exigibilité, soit le premier de chaque mois, et subsidiairement, à compter du jugement entrepris,
Condamner M. [T] [B] à verser à la FEAR et la SMAF l’ensemble des charges de la maison située au [Adresse 5] depuis le 15 novembre 2017, et subsidiairement à compter du jugement entrepris,
En tout état de cause,
Condamner M. [T] [B] à verser à la FEAR et la SMAF la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel de M. [T] [B],
M. [T] [B] fait valoir que le contrat de mise à disposition du logement a été qualifié de « prêt à usage ». En l’absence de contrat, il a été considéré que le propriétaire pouvait y mettre fin à sa convenance sans avoir besoin de justifier ou motiver la demande de quitter les lieux. A ce titre, il fait observer qu’il n’a jamais reçu congés de la part de SMAF, propriétaire du logement. Seule la FEAR lui a notifié cette volonté de lui faire quitter les lieux.
En outre, il précise que la SMAF n’a jamais donné mandat de gestion à la FEAR, autorisant celle-ci à notifier quelconque congé à l’occupant des lieux, voire, engager une mesure d’expulsion.
En réponse à l’argumentation de l’appelant selon laquelle, le congé de quitter les lieux n’a pas été donné par le propriétaire du logement ou par un mandataire dûment habilité, ils répondent que :
— M. [T] [B] n’a jamais contesté le congé signifié le 17 novembre 2017 par la FEAR, ni la sommation de quitter les lieux du 18 juin 2018 dès réception de sorte qu’il est manifestement tardif à les contester aujourd’hui,
— La FEAR avait reçu de la part de la SMAF :
* autorisation notamment de mettre le bien gratuitement à disposition des pasteurs de la fédération,
* mandat général de gestion des biens appartenant à la SMAF.
En vertu du parallélisme des formes, celui qui dispose du pouvoir de faire, dispose également du pouvoir de défaire.
Enfin, ils soulignent que M. [T] [B] a bénéficié d’un congé de trois mois pour quitter les lieux, ce qui est constitutif d’un délai raisonnable.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1875 du code civil, le contrat de prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il est constant que le contrat est formé par la remise effective de la chose prêtée à l’emprunteur.
En l’absence d’écrit, il appartient aux parties d’en rapporter la preuve par tous moyens de la réalité et des conditions du prêt.
Ce prêt est essentiellement gratuit en application de l’article 1876 du code précité.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est également de jurisprudence constante qu’un délai raisonnable doit être observé.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [B] a intégré la FEAR en qualité de « pasteur stagiaire » à compter du 1er juillet 2014, puis en qualité de « pasteur autorisé » à compter du 26 septembre 2016.
Si aucun contrat stipulant les conditions de ce prêt n’a été versé aux débats, il convient de relever que par attestation du 19 juin 2014 de la FEAR, M. [T] [B] et son épouse ont été autorisés à résider dans la maison objet du présent litige conformément à l’attestation de la SMAF en date du 27 septembre 2018 qui prévoit que le « bien sis [Adresse 4] (REUNION), est mis à disposition, à titre gratuit, de la Fédération des Eglises Adventistes de la Réunion (') autorisée notamment à mettre le bien gratuitement à disposition des Pasteurs de la Fédération (') »
A ce titre, il n’est pas contesté par les parties, que le présent logement a été mis à disposition de M. [T] [B] à titre gratuit depuis le 1er juillet 2014 dans le cadre de l’exercice de son ministère de pasteur au sein de la FEAR.
Ainsi, au vu de ces éléments, il s’avère que cette mise à disposition à titre gratuit s’analyse en un prêt à usage relevant du régime des articles 1875 et suivants du code civil.
Dès lors, le preneur peut être invité à quitter les lieux à la convenance du propriétaire sous réserve de l’observation d’un délai raisonnable.
Il s’ensuit aux termes de l’autorisation du 14 décembre 2016, que la SMAF a donné procuration à la FEAR « à gérer » ses bâtiments sur l’île de la Réunion, outre « entreprendre toute démarche suivant l’objectif mentionné ci-dessus [rénovation, aménagement et modification] et de signer, le cas échéant, tout document nécessaire » concernant ces mêmes bâtiments.
Ainsi, par courrier en date du 15 novembre 2017, la FEAR a fait signifier à M. [T] [B] par voie d’huissier de justice, dans un premier temps, la décision du conseil d’administration « de mettre fin au service du pasteur autorisé » en application de l’article L.65-25 du règlement de travail de la Conférence Générale des Eglises Adventistes du Septième jour.
Dans un second temps, ce même conseil a dispensé M. [T] [B] « (') d’effectuer votre préavis de deux mois à compter de la réception de la présente notification. Nous vous accordons jusqu’au 30 novembre 2017 pour libérer votre logement de fonction (') » délai prolongé au 30 avril 2018 en raison de la période cyclonique.
Si une instance en contestation du « licenciement » est pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de céans, par courrier en date du 5 avril 2018, la FEAR a mis en demeure M. [T] [B] de quitter les lieux au plus tard, le 15 mai 2018.
En l’absence de manifestation de la part de M. [T] [B], par acte du 18 juin 2018, la FEAR a sommé ce dernier par voie d’huissier de justice de quitter les lieux sous huitaine.
Au vu de ces éléments, la cour relève d’une part, que la FEAR dispose bien de la capacité de gérer les biens présents sur l’île de la Réunion appartenant à la SMAF et d’autre part, de notifier à M. [T] [B] la mise en demeure de quitter les lieux.
En outre, la cour relève également que M. [T] [B] a bénéficié d’un congé de plus de trois mois pour quitter les lieux puisqu’il savait, dès la signification de « fin de service » du 17 novembre 2017 qu’il n’avait plus la qualité de « pasteur autorisé » au sein de la FEAR et qu’il devait donc, rendre le logement mis à sa disposition au début de son ministère.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] [B], occupant sans droit ni titre depuis le 15 mai 2018 et qu’il a ordonné l’expulsion de l’appelant en application de l’article 544 du code civil dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [T] [B] n’a pas quitté les lieux.
Sur l’appel incident,
La FEAR et la SMAF font valoir que M. [T] [B] est occupant sans droit, ni titre depuis le 15 février 2018. De ce fait, elles subissent un préjudice de jouissance sans contrepartie. A partir du moment où, M. [T] [B] n’est plus pasteur de la FEAR et de la SMAF, il n’avait plus le moindre droit sur le logement. Cet avantage en nature a pour seule contrepartie l’emploi octroyé qui a pris fin avec le licenciement de l’appelant.
M. [T] [B] expose que le premier juge a très justement considéré, eu égard la nature des relations entre les parties dans le cadre de l’exercice d’un ministère de culte, que la FEAR et la SMAF n’avaient jamais souhaité réclamer, en dehors de la présente procédure, une indemnité d’occupation.
Sur ce,
Il résulte des dispositions légales, rappelées ci-dessus qu’à défaut de convention, le prêteur ne peut prétendre récupérer le bien qu’après qu’il ait servi à l’usage pour lequel il a été emprunté.
Autrement dit, le propriétaire peut être indemnisé du préjudice qu’il a subi en raison du maintien dans les lieux par le preneur.
En l’espèce, pour écarter la demande d’indemnité d’occupation et du paiement des charges formulées par la FEAR et la SMAF, le premier juge a considéré que « compte tenu de la particularité des relations entre les parties qui existaient dans le cadre de l’exercice d’un ministère du culte, et dans la mesure où les demanderesses n’ont jamais entendu réclamer au défendeur, en dehors de la présente procédure, une quelconque indemnité d’occupation depuis le 15 mai 2018, il convient de débouter la FEAR et la SMAF de leur demande »
Or, pour apprécier le bien-fondé de ces prétentions, il est indifférent que la FEAR et la SMAF aient sollicité ou non, en dehors de la présente procédure, une indemnité d’occupation. Il est tout aussi indifférent de tenir compte de la particularité des relations entre les parties.
En effet, M. [T] [B] bénéficiait dans le cadre de son ministère d’un logement à titre gratuit en qualité de « pasteur autorisé » de la FEAR.
Dès lors, que celui-ci perd cette qualité au sein de la FEAR, il doit, nonobstant le respect d’un congé raisonnable, restituer le bien au prêteur. A défaut, il est considéré comme occupant sans droit ni titre, causant un préjudice au propriétaire qui ne peut pas disposer de son bien comme il l’entend..
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Par conséquent, M. [T] [B] sera condamné à payer à la FEAR et la SMAF :
la somme de 840 euros par mois à titre d’indemnisation mensuelle d’occupation à compter du 15 mai 2018 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés selon l’avis de valeur locative communiqué en date du 25 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à chaque date d’exigibilité à compter du 20 mars 2023,
les charges afférentes au logement situé [Adresse 6] à compter du 20 mars 2023.
Sur les demandes accessoires,
M. [T] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
débouté l’association la Fédération des Eglises Adventistes du Septième jour de la Réunion, prise en la personne de son président et la Société à Responsabilité Limitée la Société des Missions Adventistes de France, prise en la personne de son gérant de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que des charges afférentes au logement (SMAF)
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à l’association la Fédération des Eglises Adventistes du Septième jour de la Réunion, prise en la personne de son président et la Société à Responsabilité Limitée la Société des Missions Adventistes de France, prise en la personne de son gérant la somme de 840 euros par mois à titre d’indemnisation mensuelle d’occupation à compter du 15 mai 2018 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés selon l’avis de valeur locative communiqué en date du 25 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à chaque date d’exigibilité à compter du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à l’association la Fédération des Eglises Adventistes du Septième jour de la Réunion, prise en la personne de son président et la Société à Responsabilité Limitée la Société des Missions Adventistes de France, prise en la personne de son gérant les charges de la maison située au [Adresse 5] les charges afférentes au logement situé [Adresse 6] à compter du 20 mars 2023 ;
Monsieur [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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