Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[F] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°28/2025
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 Mars 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [A], salariée de M. [M], particulier employeur, a été victime d’un accident de travail le 19 février 2019 au titre duquel lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 22 %, prestation prise en compte pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles de son employeur en application de l’article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 1er février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la CPAM) a opposé ce taux à M. [M], décision qu’a confirmée la commission médicale de recours amiable par décision du 30 mai 2023 rendue suite à sa séance du 26 mai 2023.
Par lettre du 27 juillet 2023, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 4 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [M],
— dit que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par Mme [B] [A] à la date du 23 décembre 2022, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 17 %,
— dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre M. [M], particulier employeur, et la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, la situation de Mme [A] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
— débouté M. [M] de sa demande d’expertise,
— Rappelé que les frais de consultation du docteur [Y] sont pris en charge par la CNATMS,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [M] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 5 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2024, M. [M] demande de :
— recevoir son appel et l’en déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date 4 mars 2024,
Et statuant de nouveau,
— A titre principal
— dire et juger que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP alloué à Mme [A] à la suite de l’accident du travail dont elle aurait été victime le 19 février 2019 doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une consultation ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail dont aurait été victime Mme [A] le 19 février 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
* préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, son médecin-conseil, le docteur [J] [T], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,
* ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [T] de façon confidentielle conformément à l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2024, la CPAM du Loiret demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 4 mars 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 17 % en réparation des séquelles consécutives à l’accident de travail dont Mme [A] a été victime le 19 février 2019,
— débouter M. [M] de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
M. [M] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée qui lui est opposable. À l’appui, il fait valoir que son médecin-conseil, le docteur [T], a, au regard du rapport du médecin conseil de la caisse, soulevé l’existence probable d’une fibromyalgie extérieure à l’accident de travail susceptible d’entraîner un retentissement fonctionnel important. Le médecin consultant désigné par le tribunal a refusé, sans aucune motivation, de se prononcer sur cette fibromyalgie. M. [M] propose ainsi de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
A titre subsidiaire, il sollicite une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le tribunal est justifié dans la mesure où le taux initial de 22 % conforme au barème indicatif des invalidités a été réduit pour tenir compte de l’absence d’évaluation des amplitudes passives par le médecin-conseil.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles que le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu de barème indicatif d’invalidité, annexé au Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’employeur, pour solliciter la réduction du taux d’incapacité qui lui est opposable, invoque l’avis de son propre médecin-conseil suivant lequel un taux de 8 % pourrait être acceptable dès lors qu’un compte rendu de consultation du docteur [P] du 8 février 2022 évoque un syndrome fibromyalgique entraînant un retentissement fonctionnel important. Il ajoute que l’examen clinique du médecin-conseil n’a pas étudié le rachis cervical d’une façon exhaustive ni les éléments concernant la fibromyalgie alors qu’il indique qu’il pourrait s’agir d’une fibromyalgie entraînant un retentissement fonctionnel important, laquelle ne rentre pas dans le cadre des accidents de travail.
Pour autant, les termes du docteur [P] sont précisément les suivants : 'patiente présentant un Sd douloureux chronique pluri focal évoluant dans un contexte de capsulite rétractile de l’épaule G, épicondylite latérale médiale du coude D, de discopathie dégénérative étagée pouvant s’apparenter à un Sd fibromyalgique entraînant un retentissement fonctionnel important'.
Il en résulte que ce syndrome fibromyalgique s’inscrit dans un contexte de lésions physiques telles que capsulite rétractile, épicondylite latérale et discopathie dégénérative.
Il n’est pas contesté que l’accident du travail litigieux a lésé l’épaule droite de la salariée, seule à prendre en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Ainsi, contrairement à ce qu’observe le médecin-conseil de l’employeur, il importe peu que celui de la caisse n’ait pas étudié le rachis cervical.
Enfin, le médecin consultant désigné en première instance, après avoir pris connaissance du rapport du médecin-conseil ainsi que de l’avis de celui de l’employeur, a rendu l’avis suivant : 'nous ne nous attarderons pas sur le fait de savoir si oui ou non l’intéressée présente une fibromyalgie et nous nous concentrerons sur l’examen clinique de l’épaule. La tendinopathie a été prise en charge en accident de travail. Aucun état antérieur ou interférant n’est retrouvé aux examens même si, compte tenu de l’état de l’épaule controlatérale, il est peu probable que toutes les séquelles soient directement liées à cet accident’ par contre, l’examen du médecin-conseil est critiquable car il n’indique pas précisément les amplitudes passives alors que l’intéressé présente un état général diminué. Il aurait dû vérifier les amplitudes en passif pour s’assurer de la bonne coopération de l’assurée. Le médecin-conseil décide de conclure à une limitation moyenne de tous les mouvements alors que les limitations sont importantes, ce qui est favorable à l’employeur. Il retient un taux de 20 % qui correspond à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante. Il ajoute 2 % pour tenir compte de l’atteinte controlatérale, ce qui n’est pas critiquable. Cependant, l’absence de précision des mouvements passifs doit permettre de diminuer le taux opposé à l’employeur. Nous sommes également surpris par un dynamomètre qui serait nul des deux côtés, ce qui peut traduire un manque de coopération de l’assuré à l’examen. Nous proposerons ainsi de ramener le taux opposable à l’employeur à 15 %'.
Il en résulte en premier lieu que c’est pour évaluer le taux d’incapacité relatif à l’épaule droite, lésé par l’accident du travail, que le médecin-conseil s’est concentré sur le seul examen clinique de l’assurée.
Le barème indicatif d’invalidité prévu pour les accidents professionnels prévoit un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. Il résulte de ce qui précède que le médecin consultant désigné en première instance a justement construit son évaluation sur le seul examen clinique de l’épaule droite lésée par l’accident du travail et n’a pas remis en cause la limitation moyenne de tous les mouvements retenue par le médecin-conseil de la caisse. Il a cependant réduit le taux proposé par celui-ci au motif que les mouvements en passif n’avaient pas été étudiés.
L’évaluation étant ainsi construite sur le seul examen clinique de l’épaule droite ayant permis de mettre en évidence une limitation moyenne de tous les mouvements, pour laquelle le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité de 20 %, le syndrome fibromyalgique subi par la salariée, non pris en compte ni par le médecin-conseil de la caisse ni par le médecin consultant pour majorer le taux résultant des seules lésions physiques de l’épaule droite, ne justifie donc pas de réduire le taux d’incapacité opposable à l’employeur tel que justement apprécié en première instance.
La Cour étant par ailleurs parfaitement éclairée sur les données du litige, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, M. [M] supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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