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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 juin 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 avril 2024, N° 23/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00196 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2SK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 23/00778
APPELANTS
Monsieur [N] [E]
Chez Me François DEAT
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparant et ayant pour conseil Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 168, absent à l’audience
Madame [M] [E]
Chez Me François DEAT
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante et ayant pour conseil Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 168, absent à l’audience
INTIMÉS
[69] SARL
Chez [71]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
[79] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 29]
non comparante
[44]
Chez [66]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante
FREE
[Localité 27]
non comparante
SIP [Localité 75]
[Adresse 14]
[Localité 38]
non comparante
CABOT SECURISATION
[Adresse 26]
DUBLIN – IRLANDE
défaillant
TRESORERIE [Localité 61]
[Adresse 4]
[Adresse 48]
[Localité 40]
défaillante
SIP [Localité 76]
[Adresse 21]
[Localité 39]
non comparante
CENTRE DE RECOUVREMENT
Procès verbaux transilien [77]
[Localité 28]
défaillant
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 41]
[Localité 25]
non comparante
[53]
Service surendettement
[Adresse 65]
[Adresse 33]
[Adresse 55]
[Localité 24]
non comparante
[46]
Chez [Localité 74] CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Localité 35]
non comparante
[64]
[Adresse 20]
[Adresse 54]
[Localité 17]
non comparante
SGC [Localité 72]
[Adresse 13]
[Localité 31]
non comparante
[59]
[Adresse 7]
[Localité 37]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 80]
[Localité 22]
non comparante
[73]
Chez [49]
[43]
[Adresse 47]
[Localité 30]
non comparante
[78] [Localité 67] [51]
[Adresse 6]
[Localité 32]
non comparante
S.A. [Adresse 63]
[Adresse 5]
[Localité 36]
non comparante
S.A.S. [42]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 34]
non comparante
SIP [Localité 72]
[Adresse 13]
[Localité 31]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [60]
[Adresse 12]
[Adresse 56]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E] et Mme [M] [E] ont saisi la [52], laquelle a déclaré recevable leur demande le 20 mai 2021.
Par décision en date du 08 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances hors immobilier sur une durée de 52 mois au taux de 0,00% et le rééchelonnement du prêt immobilier sur une durée de 228 mois au taux de 0,77%. Elle précise que les dettes et amendes pénales sont exclues du bénéfice de la procédure de surendettement. Par ailleurs, elle indique que compte-tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts de relogement de la famille, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraît pas une solution adaptée.
Par courrier recommandé en date du 02 février 2023, les époux [E] ont contesté les mesures imposées, indiquant ne pas pouvoir assumer les échéances mensuelles ayant été fixées.
Les débiteurs avaient déjà transmis au préalable à la [45] un courrier reçu le 10 août 2021 afin de solliciter une demande de vérification de 7 créances ayant déjà donné lieu à un jugement par le juge des contentieux de [Localité 72] en date du 11 mars 2022 avec le prononcé d’un débouté de leurs demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours des époux [E], fixé à 2 155,64 euros la contribution mensuelle totale des époux [E] affectée à l’apurement du passif de la procédure et arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 206 mois moyennant une mensualité maximale de 2 155,64 euros. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a considéré recevable le recours des époux [E] comme ayant été intenté le 02 février 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 09 janvier 2023.
Il a constaté que par jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux avait déjà statué sur la demande de vérification des créances et que l’état des créances en date du 08 février 2023 était conforme aux montants retenus par ledit jugement. Il a rappelé que le montant total du passif s’élevait à la somme de 349 239,69 euros.
Il a relevé que les débiteurs avaient 6 enfants à charge et percevaient des ressources mensuelles de 4 543,64 euros pour des charges s’élevant à 2 388 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 2 155,64 euros. Il a indiqué qu’ils possédaient un bien immobilier d’une valeur de 350 001 euros, mais aucun bien mobilier d’une valeur significative ou d’épargne.
Il a relevé que le bien immobilier constituait la résidence principale des débiteurs et que sa vente, en plus de ne pas permettre l’apurement de la dette envers l’ensemble des créanciers, entraînerait des frais de relogement susceptibles d’aggraver leurs difficultés financières et leur endettement. Il a également souligné que la capacité de remboursement des débiteurs leur permettait d’apurer le passif de leur prêt immobilier, d’un montant de 277 403,72 euros, dû à la société [53], dans une durée raisonnable, sans qu’il soit nécessaire de vendre le bien.
Il en a déduit qu’il convenait de confirmer la mesure préconisée par la commission en leur permettant de conserver ce bien, en prévoyant un plan de surendettement dérogeant à la durée maximale de sept ans prévue à l’article L. 733-1, alinéa 1er, du code de la consommation. Il a néanmoins considéré, eu égard à l’importance de leur endettement, qu’il convenait de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. Il en a conclu qu’il convenait de prévoir un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 206 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximale de 2 155,64 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [E] chez leur conseil, lequel a été signé le 13 juin 2024.
Par lettre envoyée le 03 juillet 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 05 juillet 2024, les époux [E] ont par leur conseil formé appel du jugement en ce qu’il avait fixé à 2 155,64 euros leur contribution mensuelle totale affectée à l’apurement du passif de la procédure et arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 206 mois moyennant une mensualité maximale de 2 155,64 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé la question de la recevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf la [78] [Localité 62] (Destinataire inconnu à l’adresse), l’organisme [50] (absence d’AR international), et le centre de recouvrement (destinataire inconnu à l’adresse).
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, la [58] [Localité 68] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 299,64 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2025, la société [70] actualise le montant de ses créances aux sommes de 3 628,54 euros (référencée 33196), de 8 617,95 euros (référencée 766389), de 2 508,33 euros (référencée 770422).
Par courrier reçu au greffe le 02 avril 2025, la [57] [Localité 72] actualise le montant de ses créances aux sommes de 9 655 euros (référencée RAR [Numéro identifiant 1]), de 12 064 euros (référencée RAR [Numéro identifiant 1]), de 3 628 euros (référencée RAR [Numéro identifiant 1]).
A l’audience, personne ne s’est présenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqués et avisés de la date d’audience, M. [N] [E] et Mme [M] [E] n’ont ni comparu ni ne se sont fait représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [N] [E] et Mme [M] [E] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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