Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 22/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 février 2022, N° 20/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/02717 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5FM
[J] [T]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PCE en date du 01 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00562.
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [T] a été embauché par la SAS [5] à compter du 1er juin 2005, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de soudeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de soudeur technicien d’atelier, catégorie ouvrier, niveau [3] coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, il a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable, qui a eu lieu le 19 juin 2020, et ensuite duquel il a été licencié pour faute, en ces termes : « Lors de l 'entretien préalable du 19 juin 2020 (initialement prévu le 16 juin 2020 mais repoussé au 19 juin 2020, la lettre de convocation expédiée 05/06/20 n’ayant été distribuée que le 10/06/20) vous n’avez pas pu fournir de justifications suffisantes à votre comportement et nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour le motif suivant:
Mauvaise volonté évidente à trouver une solution pour vous repositionner au sein de l’Entreprise qui vous emploie, manque de respect vis-à-vis de cette dernière et de sa Direction et, en conséquence comportement préjudiciable aux intérêts de l’Entreprise.
En effet, vous avez été embauché en date du 1 juin 2005 en qualité de Soudeur.
Depuis deux ans, de manière progressive, notre client unique a décidé de nous retirer la fabrication des collecteurs, et nous avons dû penser à reconfigurer l’organisation de notre atelier.
Depuis cette date nous avons évoqué avec vous plusieurs pistes afin de vous repositionner au sein de notre société, pistes que vous avez écartées systématiquement.
Cette année cette activité a été totalement supprimée et il fallait impérativement trouver une solution.
Votre poste, affecté exclusivement à cette fabrication, étant directement impacté par cette modification d’activité, nous avons, depuis le début de l’année, eu de nouveau avec vous plusieurs entretiens quant à votre avenir au sein de notre Entreprise, toujours sans aucun résultat.
Nous vous avons proposé plusieurs pistes au sein de notre société mais ceux-ci demandaient soit un réajustement de salaire, car de moindre qualification, soit une plus grande assiduité qui jusqu’à présent vous a fait défaut.
Nous vous avons accordé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais malheureusement vous avez refusé toutes les pistes évoquées, sans nous en proposer d’autres.
Le jeudi 4 juin 2020, nous avons eu un nouvel entretien à ce sujet et nous vous avons aussi proposé de travailler pour nous en sous-traitance, puisque que vous vous étiez aussi installé comme artisan depuis juillet 2013, sans nous en informer, activité qu’il semble que vous continuez d’exercer !
Votre réaction a été immédiate et dès le lendemain vous ne vous êtes pas présenté a votre poste et ce sans aucune justification et ni nouvelle, ce qui n’est pas tolérable.
Curieusement, nous n’avons reçu que le 17 juin 2020, une prolongation d’arrêt de travail allant du 11 juin 2020 au 18 juin 2020.
Curieusement, nous n’avons jamais reçu l’arrêt de travail initial, et lors de l’entretien , comme si vous vous en doutiez, vous aviez en mains toutes les preuves de dépôt de cet arrêt auprès de la sécurité sociale et vous nous avez dit avoir prévenu votre responsable, ce qui est faux !
Depuis des années nous avons accepté de votre part des absences importantes plus ou moins justifiées, des aménagements d’horaire là aussi plus ou moins justifiés.
Nous avons du fait du poste que vous occupiez, revalorisé largement votre salaire et nous avons eu beaucoup de patience pour vous laisser le temps de réfléchir quant à votre repositionnement au sein de notre Entreprise.
Nous vous avons laissé les mêmes avantages liés à votre fonction précédente alors que vous ne l’exerciez plus.
Nous avons toléré que vous exerciez une activité parallèle à votre emploi, activité à laquelle nous vous avions d’ailleurs demandé de mettre fin mais à priori sans résultat puisque d’après notre recherche cette activité est toujours en cours.
Nous pensons avoir eu beaucoup de patience et de tolérance à votre égard, et votre arrêt de travail brutal, même si vous l’avez «justifié» à postériori reste pour nous injustifié et démontre de votre mauvaise volonté à trouver une solution.
Vous comprendrez que, malgré notre patience, nous ne puissions plus accepter de votre part une telle attitude, attitude inacceptable et lors de notre entretien du 19 juin 2020 les explications fournies ne permettent pas d’envisager un quelconque changement.
Votre préavis, qui est de deux mois, démarrera dès réception de la présente.
Au terme de ce préavis, cessera votre contrat de travail et nous vous remettrons votre certificat de travail, ainsi que votre solde de tout compte.
La mise à pied qui vous a été signifiée à titre conservatoire à partir du 10 juin jusqu’à réception de la présente sera remplacée par un arrêt de travail en maladie jusqu’au 18 juin inclus et les jours restant jusqu’à la réception de cette dernière vous seront payés. ['] »
Considérant que son licenciement s’analyse en un licenciement économique, à tout le moins en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] [T] a, par requête reçue le 8 septembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 1er février 2022, a :
DIT que le licenciement de M. [J] [T] repose sur un motif personnel et est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 22 février 2022, Monsieur [J] [T] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 octobre 2025, Monsieur [J] [T] demande à la cour de :
Dire Monsieur [T] recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
« – DIT que le licenciement de M. [J] [T] repose sur un motif personnel et est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTE M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens de l’instance. »
Dire que le licenciement du concluant revêtait en réalité une cause économique,
Dire que le-dit licenciement est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
-2 742 € à titre de défaut de proposition du dispositif « [2] »,
-5 484 € à titre de dommages-intérêts pour omission de mention et violation de la priorité de réembauchage,
-45 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
-3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
-45 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
-3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, sur l’intégralité des sommes allouées, avec capitalisation.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SAS [5] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
JUGER IRRECEVABLE la demande chiffrée à hauteur de 10 000 € nets à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral distinct, nouvellement formée en cours de procédure et non au stade de la requête introductive d’instance,
CONFIRMER LE JUGEMENT DEFERE EN CE QU’IL A :
— JUGE que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTE Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes formées à hauteur de:
o 2 742 € à titre de défaut de proposition du dispositif « [2] »,
o 5 484 € à titre de dommages-intérêts pour omission de mention et violation de la priorité de réembauchage,
o 45 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire, si la Cour réformait le jugement critiqué et entrait en voie de condamnation :
FAIRE APPLICATION DES BAREMES FIXES PAR L’ARTICLE L1235-3 du Code du Travail
En conséquence,
FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS A HAUTEUR DE 3 MOIS DE SALAIRE
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes de fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la Société [5] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux plus entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien-fondé du licenciement
Il incombe au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient comme en l’espèce que le véritable motif n’est pas inhérent à sa personne mais réside dans la volonté de l’employeur de réorganiser l’atelier ensuite de la perte d’un client.
Le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l’employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, a la nature juridique d’un licenciement pour motif économique.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés que :
— le licenciement a été prononcé en raison d’une « mauvaise volonté évidente pour vous repositionner au sein de l’entreprise » avec le refus du salarié de « toutes les pistes évoquées sans en proposer d’autres » alors que son poste, exclusivement affecté à la fabrication de collecteurs, était impacté par la suppression de l’activité résultant du retrait du client unique
— que ces « pistes », outre celle impliquant une fin du contrat de travail par un basculement en sous-traitance, nécessitaient notamment un « réajustement de salaire car de moindre qualification ».
Il s’ensuit que, contrairement à ce soutient l’employeur dans ses écritures, il n’a pas simplement échangé avec le salarié sur une évolution de ses conditions de travail, par un exercice de son métier non plus pour la fabrication de collecteurs INOX nécessitant l’usage de la technique soudure dite TIG mais de châssis mécano-soudés utilisant la technique dite MAG, le salarié maîtrisant les deux, mais lui a bien proposé une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, en l’occurrence la rémunération.
La rupture par la SAS [5] du contrat de travail de Monsieur [J] [T] suite au refus invoqué de celui-ci de la modification de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue par conséquent un licenciement pour motif économique.
L’employeur n’alléguant ni ne justifiant que la réorganisation prévue de l’atelier résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, développant au contraire dans ses écritures qu’il ne s’agissait que d’une réorganisation opérationnelle et non économique et que le chiffre d’affaires est demeuré stable, le licenciement de Monsieur [J] [T] est sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur un motif personnel et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
II- Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L1233-66 du code du travail, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Toutefois, la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique a pour conséquence que le [2] devient également sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut donc solliciter à la fois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de bénéficier d’un [2]. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [T] de sa demande à ce titre.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Selon les dispositions de l’article L 1235-13 du même code, en cas de non respect de la priorité de réembauchage prévue à l’article L 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’absence d’information dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage ne lui cause pas un préjudice nécessaire et il lui appartient de justifier de son existence, ce qu’il ne fait pas.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [T] de sa demande à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
La cour rappelle que l’instauration du barème d’indemnisation prévu à l’article L1235-3 du code du travail a été jugé conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’OIT est en revanche d’application directe en droit interne. Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10.
En effet, elles réservent la possibilité d’une réintégration du salarié ; la marge d’appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d’autres critères que celui de l’ancienneté (comme l’âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi) et le principe d’une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d’individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité.
Ces éléments garantissent le droit au procès équitable tel que protégé par la convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme.
La cour considère donc que le barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Monsieur [J] [T] par une indemnisation adéquate et qu’il convient de faire application de celui-ci.
Pour une ancienneté de 15 années, l’article précité prévoit une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’ancienneté du salarié (15 ans), de son âge (36 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé que s’il justifie d’une inscription auprès de [4] le 1er septembre 2020 et d’une absence de chiffres d’affaires réalisés dans le cadre de son entreprise individuelle de métallerie/serrurerie en 2020 alors qu’il se trouvait en arrêt maladie sur la période, il ne produit aucun justificatif postérieur de sa situation , il convient de lui allouer la somme de 16 500 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 742 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande du salarié en indemnisation d’un préjudice moral distinct résultant des circonstances fautives du prononcé du licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement. Elle n’est donc pas nouvelle et la cour la déclare recevable.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
Monsieur [J] [T] invoque à ce titre « la mise à pied conservatoire initiale (aussi disproportionnée qu’inutile ) », des « contraintes pour que le salarié travaille en sous-traitance » et « la remise en cause de son état de santé ».
Le fait d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié, et de le mettre à pied à titre conservatoire, ne peuvent caractériser en eux-mêmes une faute, dès lors qu’ils constituent un droit de l’employeur s’inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction, peu important que le licenciement puisse être par la suite déclaré sans cause réelle et sérieuse par la juridiction prud’homale. En revanche, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, comme de l’attestation de Monsieur [O], Président de la société, produite par l’employeur, que ce dernier a fortement insisté, au moins lors de deux entretiens, auprès du salarié pour qu’il accepte « une proposition de travail en sous-traitance », donc concrètement qu’il démissionne de son emploi, sous la promesse qu’il lui serait assuré une à deux semaines d’activité par mois, et que son refus répété de cette option lui a été reproché. Il résulte également des termes de la lettre de licenciement que l’employeur considère que l’arrêt de travail du salarié, pour maladie, qualifié de brutal, fait partie de « [sa] mauvaise volonté à trouver une solution ».
La cour retient ces circonstances entourant le licenciement comme fautives. Monsieur [J] [T] fait état d’un préjudice moral, que la cour considère comme distinct de celui résultant de la perte de son emploi et lui alloue à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [T] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la SAS [5] aux dépens tant de première instance que d’appel et à payer à Monsieur [J] [T] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 1er février 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de proposition du dispositif de sécurisation professionnelle et pour omission et violation de la priorité de réembauchage ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 1er février 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement de Monsieur [J] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [5] à payer à Monsieur [J] [T] les sommes de :
-16 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-1 000 euros en réparation du préjudice moral distinct
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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