Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 22/00541 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6OJ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 10 Février 2022
Appelante
S.A.S.U. LE FORNALI, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.R.L. PROSPER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte authentique du 10 février 2009, la société Prosper a donné à bail à la société Au P’tit Mitron, aux droits de laquelle vient la société Le Fornali, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d’une résidence soumise au régime de la copropriété à [Localité 3].
Des copropriétaires s’étant plaints de nuisances sonores dues à l’activité de boulangerie s’exerçant dans les locaux loués, la société Prosper a demandé à la société Le Fornali d’y remédier, sans résultat.
La société Prosper a confié au cabinet Global Partner la réalisation d’un audit portant sur le bruit causé par les activités de la société Le Fornali et le respect des règles afférentes à la sécurité incendie dans les locaux qu’elle occupe.
Dans son rapport de décembre 2020, le cabinet Global Partner a conclu que les nuisances sonores étaient dues aux groupes de froid de la société Le Fornali et que les règles de sécurité incendie n’étaient plus assurées en raison du démontage d’un faux-plafond au-dessus du four.
N’étant pas parvenue à obtenir de la société Le Fornali qu’elle se conforme au rapport d’audit, la société Prosper a, par acte d’huissier du 26 février 2021, fait assigner la société Le Fornali devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la voir condamner à exécuter les travaux de remise en état préconisés dans ce rapport.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné la société Le Fornali, venant aux droits de la société Au P’tit Mitron, à exécuter, dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de reprise suivants :
— l’installation des groupes froids à l’extérieur du bâtiment dans un espace ouvert, et si possible dans un angle de 90° vis-à-vis du voisinage immédiat, en respectant la mise en 'uvre des points suivants :
— l’habillage des groupes de froid d’un caisson acoustique avec un isolant minéral,
— la création d’obstacles massifs,
— la réalisation d’un caisson coupe feux et acoustique au-dessus du four ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’exécution de cinq mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 100 jours au plus ;
— condamné la société Le Fornali, venant aux droits de la société Au P’tit Mitron à payer à la société Prosper la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Le Fornali, venant aux droits de la société Au P’tit Mitron, aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
l’ensemble des travaux préconisés ne constituent pas des grosses réparations car ils résultent de l’installation d’équipements nécessaires à l’activité de la société Le Fornali et d’aménagements qu’elle a décidés ;
conformément aux articles 2 et 4 du bail commercial, ces travaux incombent à la société preneuse car ils sont soit consécutifs à un défaut d’entretien et à des dégradations résultant de son fait, soit nécessaires pour remédier aux troubles de jouissance causés aux autres occupants de la résidence.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 mars 2022, la société Le Fornali, venant aux droits de la société Au P’tit Mitron, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Prosper par acte d’huissier du 8 juillet 2022, la société Le Fornali, venant aux droits de la société Au P’tit Mitron, sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— débouter la société Prosper de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Prosper au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— condamner la société Prosper au paiement aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société Le Fornali fait notamment valoir qu’avant même la saisine du tribunal, elle avait d’ores et déjà fait le nécessaire pour effectuer des travaux préconisés par le rapport d’audit du 7 décembre 2020.
Citée en étude d’huissier, la société Prosper n’a pas comparu en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. Et conformément aux dispositions de l’article 1142 ancien du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature lorsque celle-ci est possible.
L’article R. 145-35 du code de commerce prévoit quant à lui que ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionées à l’article 606 du code civil.
En l’espèce, bien que le rapport d’audit réalisé par le cabinet Global Partner le 7 décembre 2020 ne soit pas versé aux débats, les conclusions qui en sont issues, et qui se trouvent précisément reprises dans le jugement entrepris, ne sont pas contestées par la société appelante.
Le preneur admet de fait, dans ses écritures, qu’il était bien tenu de réaliser les travaux préconisés par ce rapport, ayant donné lieu à sa condamnation sous astreinte, et consistant en :
— l’installation des groupes froids à l’extérieur du bâtiment dans un espace ouvert, et si possible dans un angle de 90° vis-à-vis du voisinage immédiat, en respectant la mise en 'uvre des points suivants :
— l’habillage des groupes de froid d’un caisson acoustique avec un isolant minéral,
— la création d’obstacles massifs,
— la réalisation d’un caisson coupe feux et acoustique au-dessus du four.
Dans le cadre de la présente instance, la société Le Fornali, qui était non comparante en première instance, se contente d’indiquer qu’en réalité, elle avait déjà entrepris de tels travaux avant l’assignation qui lui a été délivrée le 26 février 2021 et le jugement du 10 février 2022. Ce qui la conduit à contester le bien-fondé de l’action qui a été intentée par son bailleur à son encontre.
Il lui appartient, dans ces circonstances, de rapporter la preuve de ce que les travaux préconisés par le rapport d’audit du 7 décembre 2020 ont été effectivement réalisés.
L’appelante verse aux débats, pour rapporter une telle preuve, les pièces suivantes :
— une facture du 8 février 2022 établie par la société Aménagement Création Rénovations, se rapportant à divers travaux effectués au sein du local commercial ;
— un contrat de contrôle technique de construction signé le 1er mars 2022, dans le cadre d’une mission de sécurité incendie ;
— une facture afférente à des travaux d’électricité, pour l’installation d’une alarme incendie, datée du 4 mars 2022 ;
— un rapport de vérification réglementaire après travaux daté du 25 mars 2022, afférent à la mise en sécurité incendie de la boulangerie.
Force est de constater cependant que ces pièces ne permettent nullement de démontrer que les travaux préconisés par le rapport d’audit du 7 décembre 2020, ayant conduit à sa condamnation sous astreinte en première instance, auraient été effectivement réalisés par la société Le Fornali.
En effet, la facture du 8 février 2022 décrit des travaux d’aménagement divers, ne se rapportant pas de manière certaine au déplacement des groupes froids de la boulangerie à l’extérieur du bâtiment dans un espace ouvert. Et aucun constat d’huissier ni photographie des lieux, permettant d’apprécier la consistance des travaux décrits dans cette facture, ne sont produits.
Les autres pièces versées aux débats ne se rapportent quant à elles qu’à des travaux afférents à la sécurité incendie du local commercial, et ne permettent nullement de déterminer si des travaux conformes au rapport d’audit ont été effectivement entrepris par la société Le Fornali.
L’appelante ne rapporte en outre pas la preuve de ce que de tels travaux, dont elle admet la nécessité, auraient été réalisés avant qu’elle ne soit assignée en justice par son bailleur le 26 février 2021. Au contraire, l’ensemble des justificatifs qu’elle produit sont largement postérieurs à cette date. L’action diligentée par la société Prosper, pour faire cesser les nuisances causées au voisinage par sa locataire, était ainsi de toute évidence légitime.
En tout état de cause, en admettant que la société Le Fornali ait effectivement réalisé les travaux nécessaires conformément au rapport d’audit du 7 décembre 2020, la confirmation du jugement entrepris n’emporterait aucune conséquence pour elle, puisqu’elle ne serait dans cette hypothèse redevable d’aucune astreinte. Etant observé que le litige dont la présente juridiction se trouve saisie relève davantage de l’exécution que de la réformation de la décision rendue par le premier juge.
En conséquence, le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Fornali aux dépens exposés en cause d’appel.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
Me Michel FILLARD
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