Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03032 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX2M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Maître [B] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
Association [7] ([11] [Localité 16])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [Y] a été engagée par la société [14] en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021 à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre du 10 novembre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2021.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée selon courrier daté du 22 février 2022 rédigé de la façon suivante :
« Par lettre recommandée le 10/11/2021, nous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s’est déroulé le 23 Novembre 2021 à 11h [Adresse 17] avec MME [H].
Lors de cet entretien, durant lequel vous avez choisi de vous faire assister par un conseillé du salarié MME [C] [G] nous vous avons expliqué les faits que nous vous reprochions :
— Avertissement le 05/07 : Vous n’avez pas fait votre plein de carburant deux jours d’affilés, depuis 2 semaines une organisation a été mise en place vous devez récupérer la carte afin d’effectuer votre plein de carburant le soir,
— RETARD PRISE DE POSTE 19/10/2021
— Convocation en vue d’une sanction le 26/10 : le 02/11 Comportement insupportable avec les dispatcheurs et comportement inacceptable chaque jour travaillé depuis 1 semaine suite au changement de manager,
Dégâts causés sur le trafic EZ 631 BT (choc avant),
— MISE A PIED DISCIPLINAIRE le= 08/11 : du 16 au 18/11 Comportement insupportable avec les dispatcheurs et de nouveau un comportement inacceptable chaque jour travaillé depuis 1 semaine
Dégâts causés sur le trafic EZ 631 BT (choc avant). Vous n’avez apporté aucun élément de réponses pour votre défense ce qui nous a amené à vous mettre cette sanction, nous attendons une amélioration sur votre comportement car nous serions si cela devait continuer dans l’obligation d’envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement,
— Convocation licenciement le10/11 : LE 23/11 Dégâts Matériels sur le véhicule [Immatriculation 12] Mme [Y] [V] aurait dégradé le véhicule lors de sa tournée le jeudi 4 novembre 2021 sans nous prévenir des faits au retour de tournée. Suite retour de Garage Fraikin nous avons une jante ainsi que le cardant cassés,
— Le 18/02/22 nous constatons que le véhicule FORD FD257MT a été enfoncé au niveau du haut des portières arrière vous êtes la dernière personne à avoir utilisée ce véhicule les deux derniers jours.
En dépit de vos explications et compte tenu des perturbations que vos manquements professionnels occasionnent à la bonne marche de l’entreprise, nous avons pris la décision de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle pour cause réel sérieuses et les manquements répétés mettant en périls notre contrat commercial avec notre client, le licenciement est prononcé sans préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de la présentation de cette lettre. (') »
Par requête du 14 octobre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins d’obtenir l’annulation des avertissements et mise à pied disciplinaire, le paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat et les indemnités correspondant à la rupture du contrat, se prévalant d’un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14] et désigné Me [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 22 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le salaire de référence de Mme [Y] est de 1 640,29 euros bruts,
— confirmé l’avertissement notifié à Mme [Y] en date du 19 octobre 2021,
— annulé la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2021,
— dit que le licenciement du 22 février 2022 de Mme [Y] s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [14], représentée par Me [L] agissant en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
220,08 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied, outre la somme de 22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 640,29 euros bruts à titre d’indemnité pour procédure irrégulière relative à la mise à pied du 8 novembre 2021,
1 640,29 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
273,38 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
712 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 71,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à l’AGS et au [10] de leur intervention,
— dit que la présente intervention ne pourra être déclarée opposable au [10] en qualité de gestionnaire de l’AGS que dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et selon les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— fixé les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire représentée par Me [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [14],
— ordonné l’exécution provisoire sur ce qui est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 août 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 septembre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 16] a constitué avocat.
Le 12 septembre 2024, Me [L] en sa qualité de liquidateur de la société [14] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir annuler le prétendu avertissement en date du 5 juillet 2021 (dans le cas où la société [14] justifie avoir notifié cet avertissement, en produisant sa pièce n° 12 en original),
Par conséquent,
— annuler le prétendu avertissement en date du 5 juillet 2021,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir annuler l’avertissement notifié le 19 octobre 2021, et en ce qu’il a confirmé cet avertissement,
Par conséquent,
— annuler l’avertissement notifié le 19 octobre 2021,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé sa mise à pied disciplinaire notifiée le 8 novembre 2021,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] la somme de 220,08 euros bruts au titre de rappel de salaire concernant la mise à pied, outre la somme de 22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une indemnité pour procédure irrégulière relative à la mise à pied du 8 novembre 2021 et, l’infirmant sur le quantum, fixer cette somme à 1 780 euros nets,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir dire qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [14],
Par conséquent,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [14],
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir dire que le licenciement notifié le 22 février 2022 est nul,
En conséquence,
— dire que le licenciement notifié le 22 février 2022 est nul,
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une somme de 10 680 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement du 22 février 2022 s’analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] la somme de 1 780 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis et, l’infirmant sur le quantum, fixer cette somme à 1 780,05 euros bruts, outre une somme de 178 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une somme à titre d’indemnité de licenciement et, l’infirmant sur le quantum, fixer cette somme à 354,91 euros nets,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir condamner la société [14] à lui régler la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et manquements à ses obligations de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [14],
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et manquements à ses obligations de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et, l’infirmant sur le quantum, fixer cette somme à 772,31 euros bruts, outre une somme de 77,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail et l’infirmant sur le quantum, fixer cette somme à 2 000 euros nets,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente procédure d’appel,
— condamner la société [14] aux entiers dépens de l’instance et fixer la somme correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la société [14],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son salaire de référence était de 1 640,29 euros bruts,
En conséquence,
— fixer sa moyenne salariale à 1 780,05 euros bruts mensuels,
— ordonner à Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], de lui transmettre un bulletin de salaire reprenant l’intégralité des condamnations et rappels de salaires mentionnés dans l’arrêt à intervenir,
— fixer l’intégralité des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société [14],
— déclarer les créances à l’encontre de la société [14] opposables à l’AGS représentée par le [11] [Localité 16],
— dire que l’AGS, représentée par le [11] [Localité 16], devra être appelée en garantie par Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux article L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail,
— débouter Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’AGS ([11] [Localité 16]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 3 février 2025, Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a :
.retenu que le salaire de référence de Mme [Y] s’élève à 1 640,29 euros bruts,
.retenu que l’ancienneté de Mme [Y] s’élève à 8 mois,
.confirmé l’avertissement notifié à Mme [Y] en date du 19 octobre 2021
.jugé que Mme [Y] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de son ancien employeur, et l’a en conséquence déboutée de sa demande à hauteur de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre de la nullité du licenciement, à savoir 10 680 euros à titre de dommages et intérêts,
.débouté Mme [Y] de sa demande à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— juger que la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2021 est justifiée,
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire concernant la mise à pied, et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— juger à titre principal que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave, en conséquence, la débouter des demandes afférentes,
— juger à titre subsidiaire que le licenciement repose sur une faute simple, fixer au passif de la liquidation de la société [14] les sommes suivantes :
.indemnité légale de licenciement : 273,38 euros,
.indemnité compensatrice de préavis : 1 640,29 euros bruts, outre 10 % de congés payés soit 164,10 euros bruts,
— fixer, à titre infiniment subsidiaire si le licenciement était considéré sans cause réelle et sérieuse, au passif de la liquidation de la société [14] entre 820,15 euros et 1640,29 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— fixer au passif de la liquidation la somme de 209,54 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 20,96 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail,
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, la condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens concernant la procédure d’appel.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 11 février 2025, l’AGS [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a :
retenu que le salaire de référence de Mme [Y] s’élève à 1 640,29 euros bruts,
retenu que l’ancienneté s’ élève à 8 mois,
confirmé l’avertissement notifié à Mme [Y] en date du 19 octobre 2021,
jugé que Mme [Y] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de son ancien employeur et en conséquence débouté Mme [Y] de sa demande à hauteur de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre de la nullité du licenciement, à savoir 10 680 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté Mme [Y] de sa demande à hauteur de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité,
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des autres demandes de Mme [Y],
en tout état de cause,
— réduire dans de plus justes proportions les sommes qui lui seraient accordées,
— mettre l’AGS hors de cause concernant la demande formulée au titre du harcèlement moral,
— dire et juger que la demande présentée sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du [10] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires
Mme [Y] réclame le paiement de 772,31 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, soit 77,23 euros. Elle expose avoir accompli pour l’ensemble de sa période d’activité 58,42 heures supplémentaires pour lesquelles elle n’a pas été rémunérée.
Me [L] es qualités reconnait que Mme [Y] a accompli 15,5 heures supplémentaires et demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 209,54 euros à titre de rappel de salaire et 20,96 euros à titre de congés payés afférents.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur l’existence des heures supplémentaires mais sur leur quantum.
Au soutien de sa prétention, Mme [Y] verse aux débats les fiches de contrôle livreur dont elle a conservé copie et qui établissent jour après jour à la minute près la durée de son temps de travail.
C’est à partir de ces documents internes à l’entreprise qu’elle soutient avoir accompli 58,42 heures.
En réplique, Me [L] se prévaut d’un tableau émanant de l’employeur présentant les heures accomplis chaque mois, et non chaque semaine.
L’analyse des fiches produites par Mme [Y] révèle effectivement que cette dernière a accompli 58,42 heures.
Alors que l’employeur ne conteste pas la force probante de ces fiches, son tableau ne correspond en rien avec les données qu’il était censé en tirer.
Sa reconnaissance de 15,5 heures supplémentaires résultant d’une analyse du tableau qu’il produit repose de surcroît sur une appréciation mensuelle et non hebdomadaire, alors que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine.
Conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail, au vu des éléments fournis par la salariée et de ceux donnés par l’employeur, il est établi que Mme [Y] a bien accompli 58,42 heures supplémentaires pour lesquelles, comme en attestent les bulletins de salaire qu’elle produit, elle n’a pas été rémunérée de sorte qu’il convient de lui allouer, sur la base de son décompte que la cour adopte, la somme réclamée soit 772,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 77,23 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé en ce qu’il a quant à lui fixé ces montants à 712 euros et 71,20 euros.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 3121-18 du code du travail, Mme [Y] réclame une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail.
Me [L] es qualités demande à la cour de débouter Mme [Y] de sa demande.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
En application de l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Il est prévu des exceptions à ces dispositions mais qui ne sont pas applicables aux faits de l’espèce.
La preuve du respect de la durée maximale quotidienne incombe à l’employeur.
En l’occurrence, Me [L] ne rapporte pas cette preuve.
En revanche, au soutien de sa prétention, Mme [Y] produit les fiches de contrôle livreur qui permettent d’apprécier jour après jour son amplitude horaire de travail.
Il en résulte qu’à plusieurs reprises notamment les 8 septembre, 26 et 27 octobre, 2, 3 et 4 novembre, 23 et 24 novembre ou encore les 8 et 9 décembre 2021, la durée quotidienne du travail a excédé les 10 heures.
Dans la mesure où le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, il y a lieu en conséquence d’allouer à ce titre à Mme [Y] la somme de 500 euros, montant justement arbitré par les premiers juges dont le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
3) Sur l’avertissement du 5 juillet 2021
Mme [Y] demande à la cour d’annuler l’avertissement du 5 juillet 2021.
Elle expose qu’une telle sanction ne lui a jamais été notifiée et qu’en tout état de cause elle est injustifiée.
Me [L] es qualités conclut que Mme [Y] est prescrite pour contester cet avertissement, le considérant justifié en raison du non-respect par la salariée des règles relatives à l’approvisionnement en carburant des véhicules de l’entreprise.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
En application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’action tendant à l’annulation d’un avertissement se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes selon requête déposée le 14 octobre 2022 aux termes de laquelle était notamment sollicitée l’annulation de l’avertissement du 5 juillet 2021.
Son action est donc recevable.
Mme [Y] conteste s’être vu notifier cet avertissement.
Pour rapporter la preuve de cette notification, Me [L] es qualités produit la copie d’une lettre datée du 5 juillet 2021 valant avertissement et comportant la signature de Mme [Y] et les mentions manuscrites suivantes :
« reçu en main propre »
« bon pour accord » .
Mme [Y] conteste avoir porté sa signature et ces mentions sur ce document dont elle n’a appris l’existence que dans le cadre de la procédure de licenciement.
Selon l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. Cependant pour celle qui ne répond pas à l’exigence de fiabilité, sa force probante est subordonnée à la subsistance de l’original.
En l’espèce, les mentions portées sur le document versé aux débats par Me [L] es qualité interrogent sur la fiabilité de cette copie. En effet, comme le fait observer à juste titre l’appelante, ce sont celles attendues et portées de sa main sur la lettre du 1er mai 2021 l’informant de la prorogation de la période d’essai de 1 mois.
Il est surprenant que de telles mentions aient été sollicitées de la salariée se voyant remettre une lettre valant avertissement alors que seule sa signature était attendue.
Il en résulte qu’il existe un doute quant à l’authenticité du document produit par Me [L] dont dès lors la fiabilité ne peut être reconnue.
Partant, nonobstant la demande formée à ce titre tant en première instance qu’en cause d’appel par Mme [Y], Me [L] es qualités n’a pas versé aux débats l’original de ce document.
Dès lors il y a lieu de considérer que le seul document produit par Me [L] es qualité ne saurait rapporter la preuve de la notification à Mme [Y] de l’avertissement en date du 5 juillet 2021 qui lui est opposé.
Par voie de conséquence, la preuve de sa notification à la salariée n’étant pas rapportée, l’avertissement du 5 juillet 2021 doit être annulé.
A cet égard, il sera ajouté au jugement dont appel, les premiers juges n’ayant pas statué sur cette prétention pour avoir retenu, à tort, que Mme [Y] ne demandait plus l’annulation de cet avertissement.
4) Sur l’avertissement du 19 octobre 2021
Mme [Y] demande à la cour d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 19 octobre 2021. Elle expose qu’il est totalement injustifié, ainsi qu’elle s’en était ouvert dès sa remise en main propre.
Me [L] es qualités estime au contraire cet avertissement justifié par les multiples retards de Mme [Y], observant de surcroît que la salariée ne l’a pas contesté.
L’AGS demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas accueilli la demande formée par Mme [Y].
La lettre valant notification d’un avertissement daté du 19 octobre 2021 est rédigée de la façon suivante :
« En date du 19 octobre 2021, nous avons été une nouvelle fois contraint de constater votre retard.
Nous vous rappelons que de nombreuses observations verbales vous ont été adressées auparavant par votre supérieur hiérarchique.
Ses observations n’aillant pas été prises en compte, nous sommes contraints à vous adresser un avertissement et de vous renvoyer chez vous car nous n’avons pas pu attendre votre arrivée compte tenu des obligations que nous avons sur l’exploitation.
Nous vous précisons que cette journée sera sans solde compte tenu de ce qui précède et nous vous demandons de bien vouloir vous présenter dès demain à l’heure prévue de votre prise de poste à savoir 10h30. ( ') ».
Cette lettre remise en main propre à la salariée le 19 octobre 2021 porte la signature de Mme [Y] et une mention manuscrite de celle-ci ainsi libellée :
« Je ne suis pas d’accord car je n’ai pas été prévenue du changement d’horaire et je suis venue travailler »
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, Mme [Y], dès la notification de l’avertissement, en a contesté les motifs.
Il ressort des pièces produites par la salariée que son employeur l’attendait pour 10h30 ce 19 octobre 2021 tandis qu’elle est arrivée à 10h45.
Mme [Y] démontre cependant par la production de ses fiches de contrôle du livreur collationnées jour après jour du 11 mai 2021 au 15 octobre 2021 qu’elle prenait habituellement son poste à 10h45.
Il appartient dès lors à l’employeur de justifier qu’il a notifié à sa salariée avant le 19 octobre 2021 ce changement d’horaire.
Par ailleurs, il lui appartient également de rapporter la preuve de l’existence de retards antérieurs dont il se prévaut en énonçant qu’il a « une nouvelle fois » été contraint de constater son retard, retards que la salariée conteste.
En l’espèce, Me [L] es qualités ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve et de l’information de Mme [Y] de son changement d’horaire et de l’existence de retards antérieurs au 19 octobre 2021.
Cet avertissement, en ce qu’il s’avère injustifié par l’employeur doit donc être annulé, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
5) Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 8 novembre 2021 et ses conséquences
Mme [Y] demande à la cour d’annuler cette sanction, en contestant les motifs et observant que son employeur ne justifie en rien des faits reprochés.
Elle réclame par suite la somme de 220,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour avoir été déduite du fait de cette mise à pied, outre la somme de 22 euros au titre des congés payés afférents.
Evoquant enfin une irrégularité de la procédure menée par son employeur au regard du délai qu’elle considère insuffisant pour préparer l’entretien fixé au mardi 2 novembre 2021 suite à une convocation datée du 26 octobre 2021, Mme [Y] réclame en outre une somme de 1 780 euros, représentant un mois de salaire.
Me [L] es qualités demande à la cour de retenir au contraire que la sanction était fondée de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler ni de faire droit à la demande de rappel de salaire.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure, le mandataire expose que l’employeur n’avait pas à respecter un délai minimal entre la réception de la convocation et la tenue de l’entretien et qu’en tout état de cause Mme [Y] ne justifie d’aucun préjudice.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La lettre valant notification d’une mise à pied disciplinaire datée du 8 novembre 2021 est rédigée de la façon suivante :
« Nous faisons suite à la convocation qui a eu lieu le 2 novembre 2021 à [Localité 18] avec Mme [H] [V] pour recueillir vos explications concernant :
— Comportement insupportable avec les dispatch et mise en scène chaque jour travaillé depuis 1 semaine suite au changement de manager
— Dégâts causés sur le trafic EZ 631 BT (choc avant) le 11octobre 2021
Vous n’avez apporté aucun élément de réponses pour votre défense ce qui nous à amener à vous mettre cette sanction, nous attendons une amélioration sur votre comportement car nous serions si cela devait continuer dans l’obligation d’envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement,
Vos justifications ne nous ayant pas convaincues, nous avons le regret de vous informer que nous vous sanctionnons en prononçant une mise à pied disciplinaire de 3 jours à votre encontre. Celle-ci débutera à compter du 16/11/2021 et prendra fin le 18/11/2021 pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue de salaire sur votre paye du mois de novembre. »
Pour justifier le premier grief, Me [L] es qualités produit pour seul élément un mail du 16 octobre 2021émanant d’un salarié de la société, M. [E] [I] dont il n’est nullement précisé la qualité, son lien hiérarchique avec Mme [Y]. Le rédacteur du mail se livre principalement à une analyse du comportement qualifié de « bizarre » de Mme [Y], par ailleurs décrite comme une salariée qui « travaille bien, ne casse pas, livre bien ».
Ce seul élément, reposant sur des considérations d’ordre général, ne saurait dès lors justifier le premier grief reproché à Mme [Y].
S’agissant du second grief, Me [L] es qualités ne verse aucun élément pour en justifier.
Mme [Y] produit quant à elle un arrêt de travail démontrant au contraire qu’elle ne peut être l’auteur des dégâts occasionnés au véhicule le 11 octobre 2011 pour avoir été absente pour maladie à cette date ainsi que le confirme par ailleurs son bulletin de salaire d’octobre 2011 sur lequel l’employeur a déduit des « heures d’absences pour maladie non professionnelle du 11/10/2021 au 13/10/2021 ».
Le second grief n’est donc pas établi.
Il y a lieu par conséquent, confirmant en cela le jugement attaqué, d’annuler la mise à pied notifiée le 8 novembre 2021 et d’allouer à Mme [Y] la somme de 220,08 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 22 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Concernant le délai dont a disposé Mme [Y] pour se défendre dans le cadre de cette procédure ayant abouti à sa mise à pied, il convient d’observer qu’en la matière, contrairement à une procédure de licenciement, il n’existe pas de dispositions légales fixant un délai minimal entre la convocation et l’entretien.
La convention collective applicable à l’espèce n’en prévoit pas non plus.
Il convient donc d’apprécier si la salariée a bénéficié d’un délai suffisant.
En l’occurrence, la convocation datée du 26 octobre 2021 lui a été remise en main propre le mercredi 27 octobre 2021 pour un entretien fixé au mardi 2 novembre 2021.
La cour considère que Mme [Y] a disposé ainsi d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande d’indemnisation pour procédure irrégulière et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, le conseil de prud’hommes de Rouen ayant à tort fait application des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail.
6) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [Y] réclame une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle a subi. Au soutien de sa prétention, elle invoque d’une part l’existence de pressions psychologiques et un comportement déplacé du dispatcher, M. [O] [W], à son égard couplé avec l’absence de mesures prises par l’employeur pour mettre fin à ses agissements et d’autre part une pression anormale infligée par la notification de multiples sanctions disciplinaires abusives et injustifiées.
Me [L] es qualités s’oppose à cette prétention, exposant que l’employeur n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de travail et l’a encore moins harcelée.
L’AGS demande quant à elle à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui du premier fait, Mme [Y] verse aux débats les mails qu’elle a adressés à sa direction les 19 août 2021 et 15 octobre 2021 aux termes desquels elle dénonce le comportement d’un de ses dispatcher en la personne de M. [O] [W].
En l’absence d’autres éléments susceptibles de corroborer ces déclarations, telles des attestations de témoins ayant assisté aux scènes évoquées par la salariée dans ses courriels, il y a lieu de retenir que le fait tiré de l’existence de pressions psychologiques et d’un comportement déplacé du dispatcher n’est pas établi, le fait que l’employeur n’ait pas répondu aux mails de Mme [Y] n’étant pas en soi de nature à modifier ce constat.
S’agissant du second fait relatif à une pression anormale infligée par la notification de multiples sanctions disciplinaires abusives et injustifiées, il est acquis que les 5 juillet 2021, 19 octobre 2021 et 8 novembre 2021, Mme [Y] a fait l’objet de deux avertissements puis d’une mise à pied.
Par la production d’un mail émanant de Mme [H] daté du 10 novembre 2021, l’appelante montre que l’entreprise a donné un caractère public à cette dernière sanction en adressant à l’équipe dont relevait Mme [Y] un planning comprenant les jours de travail de chaque salarié avec la mention pour Mme [Y] « MAP » signifiant mise à pied pour les 16, 17 et 18 novembre 2021.
A cela s’ajoute la remise le 10 novembre 2021, soit deux jours après la notification de la mise à pied, d’une convocation à entretien préalable fixé au 23 novembre 2021 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien à la suite duquel par courrier daté du 22 février 2022 l’employeur a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Pour les raisons précédemment exposés la cour a retenu que les deux avertissements et la mise à pied devait être annulés.
Il s’avère que s’agissant de la dernière convocation elle repose sur des dégâts qu’aurait occasionnés « à nouveau » Mme [Y] sur un des véhicules de l’entreprise, ce que celle-ci conteste.
Si Mme [Y] ne verse aucun élément en lien avec son état de santé, il résulte toutefois de ses bulletins de salaire qu’elle a été absente pour maladie du 28 novembre 2021 au 1er décembre 2021 puis du 13 décembre 2021 au 10 février 2022.
Ainsi, Mme [Y] justifie d’une situation générée par la multiplication de procédures aux fins de sanctions disciplinaires reconnues pour trois d’entre elles injustifiées à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail qui est de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En l’occurrence, il a été jugé qu’il convenait d’annuler les sanctions notifiées entre le 5 juillet 2021 et le 8 novembre 2021.
S’agissant de la nouvelle convocation remise à sa salariée le 10 novembre 2021, elle repose sur l’imputation de dégâts occasionnés à un véhicule de l’entreprise.
Pour en justifier, Me [L] es qualités produit les mails de ses salariés, M. [T] [A] et de Mme [V] [H], responsables de service, datés des lundi 8 et mardi 9 novembre 2021.
Il en ressort qu’avant d’être confié au garage pour un changement de cardan et d’une jante, le véhicule a été conduit le 5 novembre 2021 par un autre salarié de l’entreprise, Mme [Y] l’ayant conduit la veille.
M. [A] procède ensuite par déduction et non constat, sur la foi du salarié ayant conduit le véhicule le 5 novembre 2021, pour retenir d’une part que le véhicule a été endommagé le 4 novembre et d’autre part en attribuer la responsabilité à Mme [Y].
Il n’est donc pas justifié par l’employeur du caractère fondé de la nouvelle convocation délivrée à nouveau dans des conditions discutables à sa salariée.
Ainsi, ne sont versés aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui sont imputés à l’employeur seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Il convient dans ces conditions de retenir que Mme [Y] a été victime de faits d’harcèlement moral, justifiant que lui soient alloués en réparation du préjudice en résultant des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Le conseil de prud’hommes de Rouen en ayant décidé autrement en déboutant l’appelante de sa demande, son jugement sera dès lors infirmé.
7) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement aux obligations de santé et de sécurité
Mme [Y] réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et manquements à ses obligations de sécurité et de la préservation de la santé des travailleurs. Au soutien de sa prétention, elle affirme qu’elle a été mise en danger en travaillant sur un véhicule ayant des pneus lisses, invoque l’absence totale de réaction de l’employeur suite à son alerte au sujet du comportement déplacé d’un autre salarié à son égard et reproche des changements d’horaires de travail notifiées au dernier moment.
Me [L] es qualités demande à la cour de débouter Mme [Y], soutenant que l’appelante ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’elle allègue et observant que pour partie sa prétention indemnitaire se confond avec celle formée au titre du harcèlement moral et de l’absence de réaction de l’employeur.
L’AGS demande quant à elle à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de sa demande.
La cour observe que Mme [Y] recherche l’indemnisation de deux préjudices distincts l’un lié à des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, l’autre pour non-respect des dispositions légales relatives à la répartition de la durée de travail, pour laquelle elle réclame une somme globale de 3 000 euros.
a) S’agissant de l’obligation de sécurité, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’article L. 4121-2 du même code disposant qu’il doit mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques.
En l’espèce Mme [Y] justifie avoir adressé le 26 juillet 2021 un mail à son employeur l’informant de l’état de l’usure particulièrement avancée, et ce depuis plusieurs semaines, des pneus du véhicule à elle confiée pour exercer ses fonctions de livreur.
Sont également produites les photographies des pneus dudit véhicule attestant de leur dégradation.
Me [L] n’oppose aucun autre argument sur ce sujet, hormis celui de l’absence de préjudice démontré par Mme [Y].
Il n’est pas justifié par le mandataire liquidateur qu’il ait été apporté de réponses à ce mail.
Dès lors, il convient de considérer établi le fait que la société [14] a laissé Mme [Y] conduire un véhicule dans des conditions telles que n’étaient assuré ni la sécurité, ni la protection de sa salariée.
Par ailleurs, Mme [Y] verse aux débats les mails qu’elle a adressés à sa direction les 19 août 2021 et 15 octobre 2021 aux termes desquels elle dénonce le comportement d’un de ses dispatcher en la personne de M. [O] [W].
Si pour les raisons précédemment exposées la cour n’a pas retenu, dans le cadre de la demande formée au titre du harcèlement moral, que ces faits étaient établis dans la mesure où ils n’étaient pas corroborés par d’autres éléments extérieurs à la seule personne de Mme [Y], il demeure que l’employeur a été informé à deux reprises d’une situation susceptible de s’analyser en des faits de harcèlement moral.
Il n’est pas justifié par Me [L] que l’employeur ait donné suite à ces courriels sauf à prendre des sanctions disciplinaires à l’égard de sa salariée, en lui reprochant de surcroît un comportement qu’elle qualifie d’inacceptable vis à vis d’une personne dont Mme [Y] avait pourtant dénoncé précédemment les agissements.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés notamment au harcèlement moral.
De ce fait il convient d’allouer à Mme [Y], en réparation du préjudice résultant des manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur et procédant de l’anxiété ainsi développée chez la salariée, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
b) Selon l’article L. 3123-31 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
L’article L. 3123-24 prévoit qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
En l’espèce, Mme [Y] produit un mail du 17 novembre 2021 envoyé à 19h55 aux salariés sur leur boite personnelle les informant du changement d’horaire de début d’activité applicable dès le lendemain, à savoir se présenter à 10h00.
Dans un mail daté du samedi 20 novembre 2021 envoyé aux salariés travaillant le dimanche 21 novembre 2021, dont Mme [Y], la prise de poste est avancée à 09h00.
Il résulte des développements précédents qu’alors qu’elle prenait son poste jusqu’au 15 octobre 2021 à 10h45 cet horaire a été modifié à compter du 19 octobre 2021, ce qui lui a valu du reste un avertissement.
Aux termes de ses écritures, Me [L], qui se contente d’exciper de l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, ne remet pas en cause cette pratique.
Il ne produit pas de convention ou d’accord permettant de déroger aux dispositions de l’article L. 3123-31 du code du travail.
Il en résulte que la société [14] n’a pas respecté les règles applicables en matière de modification de la répartition de la durée du travail et se doit d’indemniser le préjudice en résultant pour Mme [Y] généré par le tracas et le stress inhérent à la nécessité pour un salarié de s’adapter au regard de ses propres contraintes d’ordre personnel, au risque de se voir reprocher son manque de réaction.
Il convient d’allouer à ce titre à Mme [Y] la somme de 500 euros.
Par voie d’infirmation de la décision attaquée, il convient donc d’allouer à l’appelante une somme totale de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et manquements à ses obligations de sécurité et de la préservation de la santé des travailleurs.
8) Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
Ce lien entre les faits de harcèlement et la sanction doit exister soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans les faits de harcèlement moral ou leur dénonciation, soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié consécutive au harcèlement moral et rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, dans le prolongement des développements précédents, la cour considère que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] décidé le 22 février 2022, outre le fait qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article L. 1332-2 du code du travail eu égard à un entretien s’étant tenu le 23 novembre 2021, trouve directement son origine dans les faits de harcèlement moral.
Il en résulte qu’il y a lieu de déclarer nul le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [Y].
Par suite, Mme [Y] est fondée à réclamer une indemnité en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10 680 euros.
Elle est également en droit d’obtenir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ainsi que l’indemnité de licenciement eu égard à son ancienneté de 9 mois complets, en tenant compte de la durée de préavis de licenciement, et ce sur la base d’un salaire de référence déterminé en réintégrant notamment les retenues injustifiées et les heures supplémentaires.
La cour entend dès lors allouer à Mme [Y] les sommes de :
— 1 780,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 178 euros au titre des congés payés afférents,
— 331,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
9) Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à [13] les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 8 jours d’indemnités du jour de la rupture au jour de la présente décision.
10) Sur la garantie de l’AGS [11] [Localité 16]
L’Unedic délégation [8] [Localité 16] soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3253-8 1° que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en déduit que la garantie s’applique à toute créance indemnitaire ou salariale d’un salarié née de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
Aussi, et alors que le préjudice de Mme [Y] trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, il convient de dire que l’Unedic délégation [9] [Localité 16] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société [14], et ce dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour le surplus des demandes de l’AGS-CGEA de [Localité 16], il sera rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
11) Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [Y] est fondée à solliciter la remise par Me [L] ès qualités d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à [13], anciennement [15], et d’un bulletin de salaire récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
12) Sur les frais du procès
Il convient de confirmer l’ensemble des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, il appartiendra à Me [L] ès qualité de supporter la charge des dépens d’appel et de la débouter de ce fait de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés en cause d’appel, il y a lieu d’allouer à Mme [Y] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13) Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société [14]
En application des dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient dès lors de fixer au passif de la société [14] les sommes dues par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2021,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] les créances de Mme [Y] à la somme de :
220,08 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied, outre la somme de 22 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire les dépens de première instance,
— débouté Me [L] es qualité de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
Annule les avertissements du 5 juillet 2021 et du 19 octobre 2021,
Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière relative à la mise à pied du 8 novembre 2021,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] les créances de Mme [Y] à la somme de :
772,31 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 77,23 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement aux obligations de santé et de sécurité,
10 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 780,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 178 euros au titre des congés payés afférents,
331,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint à Me [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de remettre à Mme [Y] un certificat de travail, une attestation destinée à [13] et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'[9] [Localité 16] dans les limites de sa garantie légale,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] le remboursement dû à [13] des indemnités chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] les dépens d’appel,
Déboute Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] de sa demande formée en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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