Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2023, N° 22/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/193
N° RG 23/04228 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3TD
MS/RL
Décision déférée du 02 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 15] (22/00487)
R.BONHOMME
[9]
C/
[J] [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [P], employée par l’entreprise [13] en qualité d’agent de nettoyage, a sollicité la reconnaissance auprès de la [6] ([7]) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 19 octobre 2021, selon déclaration du 27 octobre 2021 et certificat médical initial du 20 octobre 2021.
L’employeur a émis des réserves.
Par courrier du 19 janvier 2022, la [10] a notifié à Mme [P] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Par courrier en date du 19 mars 2022, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [10] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête réceptionnée le 31 mai 2022, Mme [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [12].
En cours d’instance, la [12] de la [10] a rejeté explicitement le recours de Mme [P] par une décision en date du 19 juillet 2022.
Par un jugement du 2 novembre 2023, le TJ de [Localité 15] a :
— ordonné à la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à Mme [P] en date du 19 octobre 2021.
— condamné la [7] aux entiers dépens.
La [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2023.
La caisse conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la Cour de dire que l’accident déclaré par Mme [P], le 19 octobre 2021, ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir qu’il appartient au salarié qui déclare la survenance d’un accident du travail d’établir la matérialité de l’accident au temps et lieu du travail, lorsqu’il se trouve sous l’autorité et le contrôle de son employeur. Elle souligne qu’en l’espèce aucun élément objectif ne permet de l’établir.
Mme [P] a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail , qu’elle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail , d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’ accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’événement.
En l’absence de témoin , le salarié ou la caisse peuvent rapporter la preuve de la matérialité de l’ accident dès lors qu’ils caractérisent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’ accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce, Mme [J] [P] travaillait en qualité d’agent de nettoyage pour la société [14] et a déclaré le 27 octobre 2021 un accident survenu le 19 octobre 2021.
L’employeur a déclaré un accident avec réserves mentionnant des douleurs à la tête.
En réponse au questionnaire adressé par la caisse, Mme [J] [P] a indiqué qu’elle remplaçait une collègue le jour de l’accident et qu’en sortant de la réserve au moment d’emprunter l’escalier elle a levé trop tôt sa tête et a percuté le plafond très violemment et est tombée par terre.
Le certificat médical du 20 octobre 2021 mentionne 'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, choc plafond céphalée'.
La [7] soutient qu’en l’absence de témoin et compte tenu de la tardiveté de la déclaration la présomption ne joue pas.
Toutefois, il y a lieu de relever que les blessures constatées par le certificat médical sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d’ accident, qu’ en outre l’ accident du travail est établi par la cohérence des lésions avec l’activité réalisée, et la consultation médicale dès le lendemain des faits.
Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de Mme [J] [P] l’ accident de cette dernière doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La [8] sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2023,
Condamne la [8] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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