Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 8 février 2024, N° F23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNEY
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : jugement rendu
le 8 février 2024 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Argenteuil
N° Section : C
N° RG : F 23/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine GIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [G]
Né le 2 décembre 1989 à [Localité 1] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Sophie ROMAGNE, Plaidante/Constituée, avocate au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 232
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marine GIN, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de Lille, vestiaire 405
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de Monsieur [V] [F] [Q], greffier stagiaire,
Greffière lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] a été embauché, à compter du 24 septembre 2018, selon contrat à durée indéterminée par la société [1] en qualité de conseiller de vente.
Par avenant à effet au 1er janvier 2021, M. [G] a été nommé dans un emploi de commercial (statut VRP).
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 31 décembre 2022.
Par lettre du 24 mars 2023, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 6 avril 2023, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Le 15 mai 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment des sommes au titre de la rupture du contrat, de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par un jugement du 8 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen de M. [G] à 2 869,22 euros bruts ;
— jugé que :
* le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* la faute grave n’est pas démontrée ;
— condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [G] les sommes de :
* 8 607,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 860,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 3 526,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 500 euros au titre de non-respect de l’obligation de sécurité ;
* 346,32 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire de mars 2023 ;
* 34,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 277 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire d’avril 2023 ;
* 27,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [1] de ses demandes ;
— mis les dépens éventuels à la charge de la société [1] prise en la personne de son représentant légal.
Le 6 mars 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 15 706,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* a fixé le quantum des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité à 500 euros ;
statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamner la société [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
* 8 607,66 euros à titre d’indemnité de compensatrice de préavis,
* 860,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 526,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 346,32 euros au titre des rappels de salaires de la mise à pied à titre conservatoire du mois de mars 2023,
* 34,63 euros au titre des congés payés y afférents,
* 277 euros au titre de rappels de salaires de la mise à pied conservatoire du mois d’avril 2023,
* 27,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15 706,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité ;
— débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* l’a condamnée à verser à M. [G] les sommes de :
— 8 607,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 860,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 526,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
— 346,32 euros au titre des rappels de salaires de la mise à pied conservatoire de mars 2023,
— 34,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— 277 euros au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire d’avril 2023,
— 22,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
à titre principal
— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [G] bien fondé ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
— limiter dans les plus amples proportions les demandes de M. [G] et notamment limiter à la somme de 3 228, 87 euros la demande à titre d’indemnité légale de licenciement ;
en tout état de cause :
— condamner M. [G] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2026.
SUR CE :
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [G] est ainsi rédigée : ' (…) Vous êtes entré au service de notre entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2018 et occupez au dernier état de la relation contractuelle un poste de représentant (VRP).
Vous êtes rattaché à notre agence de [Localité 4] (95).
Nous avons eu à constater récemment de graves dysfonctionnements.
En effet, à la suite d’une vérification du portefeuille client des ventes au personnel et des factures saisies sur ce compte, nous avons pu observer de votre part un non-respect des règles.
Nous avons pu constater que le 7 décembre 2022 vous avez établi une facture à l’égard de la société [2], entreprise cliente, en usant du compte n°9999 qui correspond au compte de vente au personnel.
Vous avez donc délibérément et sans autorisation usé d’un compte qui est réservé au personnel de l’entreprise afin de faire profiter une société cliente des avantages associés à ce compte, à savoir de conditions tarifaires spécifiques.
De surcroît, le 16 mars 2023, vous avez établi une facture à votre nom en usant une nouvelle fois du compte n°9999.
Or, il s’avère que ce même jour, c’est Monsieur [U] [V], ancien salarié de l’entreprise qui s’est rendu à l’agence de [Localité 4] (95), a enlevé la marchandise correspondant à cette facture et en a réglé le montant avec sa carte bancaire suite aux consignes que vous avez données au vendeur présent ce jour-là.
Vous ne pouvez ignorer que ce comportement entre en contradiction avec les règles applicables à notre entreprise et notamment à la note de service émise et diffusée le 18 février 2021.
Pour rappel, cette note est libellée de la manière suivante :
« La direction tient à rappeler les règles relatives aux ventes au personnel.
Il est rappelé que le rabais offert au personnel sur les achats (compte 9999) ne concerne que le collaborateur (son foyer) et non sa famille élargie, ses amis ou toute autre personne ou entité juridique.
Il est également rappelé que cette remise ne s’applique pas dans le cadre d’activités annexes du collaborateur et ne peut bénéficier à une quelconque société ou à un statut d’autoentrepreneur.
Enfin, il est rappelé que le taux de marge à appliquer à ces ventes est de 10%.
Il est également rappelé au personnel que le règlement de la marchandise se fait dès l’enlèvement de la commande.
Nous vous demandons de respecter cette règle et cette procédure.
En cas de non-respect, vous êtes informés que vous pourrez faire l’objet d’une sanction disciplinaire prévue au règlement intérieur ».
De plus, vous ne pouvez ignorer que votre comportement entre en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur applicable à notre entreprise et notamment l’article suivant :
« 2.1. Discipline générale
Le personnel employé est soumis à la subordination envers tout responsable, cadre ou agent de maîtrise, que ce personnel soit placé directement ou non sous l’autorité dudit responsable, cadre ou agent de maîtrise.
Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par un responsable hiérarchique, ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affiches.
Le personnel doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit ».
Vous avez donc sciemment détourné les règles d’application relatives à la vente au personnel au profit de tiers non bénéficiaires et ce sans autorisation.
Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre entreprise et ce comportement inacceptable entrave le bon fonctionnement de notre activité.
De surcroît, vous manquez à vos obligations d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
L’entretien du 3 avril 2023 lors duquel vous avez reconnu les faits reprochés ci-dessus et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité de ces faits ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 6 avril 2023, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 24 mars 2023 au 6 avril 2023 nécessaire à la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (') ».
M. [G] soutient que le premier fait est prescrit, que l’employeur ne démontre pas avoir porté à sa connaissance la note de service du 18 février 2021, que le premier fait découle d’une erreur, porte sur une ristourne minime au profit d’un client, que le second fait n’est pas établi puisque l’achat en cause, d’un montant lui aussi minime, était fait à son profit et a seulement été payé et récupéré par un ami, qu’il 's’interroge’ de surcroît sur la fiabilité des factures produites par l’employeur. Il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer, outre des indemnités de rupture et des rappels de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] soutient que les fautes reprochées à M. [G] sont établies et ne sont pas prescrites, qu’il s’agit manquements à l’obligation de loyauté et qu’elles empêchaient la poursuite du contrat de travail. Elle en déduit que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu’il convient de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l’employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, en premier lieu, M. [G] ne peut invoquer la prescription des faits relatifs à la facturation du 7 décembre 2022, des faits de même nature étant intervenus, selon l’employeur, le 16 mars 2023, soit dans le délai de deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable au licenciement du 24 mars 2023.
En deuxième lieu, la société [1] verse au débat le courriel du 18 février 2021 de notification à l’ensemble des salariés de l’entreprise de la note de service en litige relative aux ventes au personnel, laquelle indique que le rabais applicable aux ventes au personnel de l’entreprise ne 'concerne que le collaborateur (son foyer) et non sa famille élargie, ses amis ou tout autre personne ou entité juridique. Il est également rappelé que cette remise ne s’applique pas dans le cadre d’activités annexes du collaborateur et ne peut bénéficier à une quelconque société ou un statut d’auto entrepreneur'.
En troisième lieu, sur la vente du 7 décembre 2022, il ressort des éléments de la cause que la saisie par M. [G] du code spécifique (9999), correspondant à l’application du rabais sur les prix de vente réservé au personnel de l’entreprise, ne peut résulter que d’une action volontaire de sa part et non d’une erreur. Le non-respect intentionnel des règles relatives aux ventes au personnel de l’entreprise, à raison de son application à une société cliente est établi.
Sur la vente du 16 mars 2023, il est constant que M. [G] a établi une facture à son nom pour la vente de piles électriques, en utilisant le rabais prévu pour les ventes au personnel et qu’un ami, par ailleurs ancien salarié de l’entreprise, a récupéré les objets vendus et les a payés avec sa carte bancaire. L’attestation de l’ami en cause indiquant que les objets étaient destinés à M. [G] et qu’il les lui a ensuite remis n’est corroborée par aucun élément. Le non-respect intentionnel des règles en cause est lui aussi établi.
Toutefois, sur la vente du 7 décembre 2022, M. [G] fait valoir à juste titre que le rabais sur le prix de vente est minime, pour porter sur un verrou d’un montant 4,62 euros hors taxe, et a été appliqué au profit d’un client de son employeur à raison d’un différend commercial et qu’il disposait par ailleurs de la faculté de céder à titre gratuit l’objet en cause à titre de geste commercial.
Sur la vente du 16 mars 2023, le salarié fait valoir à juste titre que le montant du rabais en cause est lui aussi faible, les piles électriques en cause ayant une valeur de 11,12 euros hors taxe.
De manière plus générale, il est constant que M. [G] n’avait aucun passé disciplinaire dans l’entreprise depuis son embauche plus de 4,5 ans plus tôt.
Dans ces conditions, si le non-respect intentionnel des procédures de vente en cause, lesquelles ont pour objet de prévenir des opérations frauduleuses, est établi, tout particulièrement pour ce qui concerne la vente du 16 mars 2023, il ressort des éléments de la cause que la société [1] ne démontre pas que ces deux manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impliquaient son éviction immédiate.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par suite, il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les rappels de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et sur le débouté de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à M. [G] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 3 526,75 euros, la société [1] ne démontrant pas, alors que la charge de la preuve lui revient, que la créance de M. [G] à ce titre est d’un montant moindre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [G] se plaint d’avoir été 'sollicité’ par son employeur pendant son arrêt de travail pour maladie ayant couru du 16 au 31 décembre 2022.
Toutefois, M. [G] produit à ce titre un unique courriel en date du 23 décembre 2022, dans lequel son employeur lui demande de fournir pour le 6 janvier 2023 des 'plans de tournée'.
La société [1] établit donc qu’elle n’a pas demandé à M. [G] d’accomplir une prestation de travail pendant l’arrêt travail pour maladie qui ne courait que jusqu’au 31 décembre 2022.
En outre, et en toute hypothèse, M. [G] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [G] de sa demande indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
En outre, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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