Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2023, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/113
R.G : N° RG 23/00131 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNKB
Organisme [7]
C/
[F] [N]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00015
APPELANTE :
Organisme [7] prise en la personne de son Directeur Général
Pôle Juridique
[Adresse 14]
[Localité 2]
INTIME :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 octobre 2025
GREFFIER, lors des débats : Sandra DE SOUSA, lors du délibéré Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [J] a été affecté durant son activité à trois régimes différents à savoir : le régime général, le régime des travailleurs indépendants, le régime des travailleurs agricoles.
Il a été mis en retraite en 2019 et la [4] lui a notifié un état de ses droits à compter du 1er janvier 2019.
Considérant que la [5] ([10]) avait omis de prendre en considération le fait qu’ il avait commencé à travailler à l’âge de 16 ans, M. [F] [J] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de réponse de sa part, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a accueilli l’ensemble de ses demandes et lui a accordé le bénéfice de sa retraite anticipée à taux plein à compter du 1er janvier 2017.
Il en résultait que l’application du dispositif applicable aux retraites prenant effet antérieurement au 1er juillet 2017, la retraite de base de M. [F] [J] devait être liquidée dans chacun des régimes auxquels il avait été affilié (régime général, régime des indépendants et régime des travailleurs agricoles).
Dans le même temps, la [10], qui versait jusque-là une pension unique en application du dispositif de liquidation unitaire, lui réclamait, suivant notification du 5 août 2021, le remboursement d’un trop perçu à hauteur de 41 409,30 €.
M. [F] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 20 septembre 2021 et a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France suite à la décision implicite de rejet de cette commission.
Postérieurement à cette saisine, une nouvelle notification de retraite en date du 20 juillet 2021 et intitulée «'notification de retraite de base à effet au 1er janvier 2017'» a été adressée à M. [F] [J] par la [8] le 27 avril 2022. Ce dernier a immédiatement contesté cette notification qui établissait, pour le calcul de ses droits à la retraite, un revenu annuel moyen qui selon lui n’était pas conforme à ses nombres de trimestres travaillés.
Par jugement du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a':
annulé la décision du 5 août 2021 prise par la [6],
rejeté la demande en remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 41'409,30 € formulée par la [6],
déclaré recevable la demande de M. [F] [J] tendant à ordonner à la [6] de procéder à un nouveau calcul de ses droits à la retraite,
ordonné à la [6] de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite de M. [F] [J] et notamment s’agissant du revenu annuel moyen,
condamné la [6] à payer M. [F] [J] la somme de 1 000 € à titre indemnitaire
condamné M. [F] [J] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les juges du fond ont considéré que’la [5] ne justifiait pas du calcul du trop-perçu de 41'409,30 € pour la période du 18 juillet 2019 au 27 avril 2021 attribué à M. [F] [J]'; que par ailleurs, si M. [F] [J] a contesté la décision du 5 août 2021 devant la commission de recours amiable, objet du présent litige, il ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté celle du 20 juillet 2021'; que toutefois les deux décisions étant intimement liées puisqu’elles portent sur le même objet avec des modalités de calcul différentes et un résultat différent également, les observations de M. [F] [J] relatives à la décision de la caisse du 20 juillet 2021 ont été déclarées recevables.
Le tribunal a néanmoins considéré qu’il était impossible d’apprécier les calculs du requérant puisque ce dernier ne fournissait aucun élément relatif à sa situation financière.
Le 22 novembre 2023, la [10] a fait appel de la décision au greffe de la cour d’appel de Fort-de France.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour d’appel de :
— rejeter la demande de radiation soulevée par M. [F] [J],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal le 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— constater que la caisse ne pouvait procéder à un nouveau calcul des droits M. [F] [J] suite à la notification du 20 juillet 2021,
— confirmer l’indu notifié le 5 août 2021 et condamner M. [F] [J] à rembourser la totalité de la somme.
Aux termes de ses conclusion n°4 en date du 10 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [F] [J] demande à la cour d’appel de :
— prononcer la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 23/00131,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 en ce qu’il annule la notification de la [9] en date du 5 août 2021,
— ordonner à la [10] de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite de M. [F] [J] en prenant en compte un salaire annuel moyen calculé sur la base des revenus revalorisés des huit meilleures années au régime des indépendants,
— condamner la [8] à titre indemnitaire,
A ce titre,
— condamner la [8] à payer à M. [F] [J] la somme de 15.000 € à titre indemnitaire,
— condamner la [9] à payer à M. [F] [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [F] [J] rappelle que la décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la demande en remboursement d’un trop-perçu et ordonné à la [10] de procéder à un nouveau calcul de ses droits à la retraite.
En l’absence de diligence il soutient qu’une radiation s’impose.
En l’espèce, M. [F] [J] sollicite la radiation de l’affaire par conclusions saisissant la cour d’appel.
En l’espèce, le litige est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Or, en matière de sécurité sociale, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à la radiation de l’affaire en cas d’inexécution du jugement déféré pourtant exécutoire provisoirement.
L’intimé n’a pas saisi le premier président.
Par conséquent, il y a lieu pour la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation.
Sur la demande de remboursement de l’indu
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
La caisse rappelle qu’au départ, M. [F] [J] s’est vu notifier ses droits à la retraite au 1er janvier 2019. Suite à sa contestation devant le pôle social de Guadeloupe il a bénéficié d’une retraite anticipée à taux plein à compter du 1er janvier 2017.
Le dossier de M. [F] [J] devait donc faire l’objet d’une régularisation au regard des termes du jugement du tribunal de Guadeloupe et il en est résulté un trop-perçu de 41'403,30 € notifié le 5 août 2021 concernant l’ensemble des sommes versées au titre de la notification du 16 mai 2019.
La caisse précise qu’il s’agit de deux pensions de retraite qui lui ont été versées à compter du 1er janvier 2017 : l’une en rapport avec le régime général, et l’autre en rapport avec le régime des travailleurs indépendants.
M. [F] [J] précise dans ses écritures qu’il incombe à la caisse de démontrer l’existence d’un paiement du montant invoqué puis d’en établir le caractère indu.
Il constate que conformément à la décision prise par les premiers juges, l’appelante ne détaille ni n’explique les sommes qui auraient été versées indûment.
Sur ce,
par courrier recommandé en date du 5 août 2021, la caisse a adressé un courrier à M. [F] [J] dans lequel il est précisé qu’il résulte d’un trop-perçu correspondant aux versements effectués pour la période du 18 juillet 2019 au 27 avril 2021, que ce dernier est redevable des sommes détaillées comme suit :
— montant de l’indu 53'638,59 €
— compensation des sommes disponibles 12'229,42 €
— montant de l’indu restant à payer 41'409,30 €
Par ailleurs, la cour constate qu’en cause d’appel, la caisse communique également une attestation de paiement datée du 6 mars 2025 établie par la directrice comptable et financière de la caisse certifiant avoir versé au titre de la pension de base et retraite complémentaire la somme de 53'683,59 € (pièce n°12).
La caisse a donc justifié du règlement des sommes attribuées à M. [F] [J] au titre de la liquidation de sa pension de retraite au titre du régime général mais ne justifie pas d’un trop perçu.
Par conséquent, le dossier de M. [F] [J] devait certes faire l’objet d’une régularisation afin qu’il perçoive sa pension en dehors du système de liquidation unique des régimes alignés (LURA), conformément au jugement du 17 novembre 2020, mais en revanche, il appartenait à la caisse de démontrer que le montant de 41'409,30 € qu’il a effectivement perçu devait faire l’objet d’une restitution et non se contenter d’adresser un courrier recommandé en rappelant les montants versés.
En l’absence de preuve d’un paiement d’indu, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en remboursement d’un trop- perçu à hauteur de 41409,30 euros.
Sur la demande de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite
Il résulte des dispositions de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale que 'le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
M. [F] [J] rappelle que suite à la notification de ses droits le 5 août 2021, une seconde notification lui a été adressée le 20 juillet 2021. Il conteste les modalités de calcul de cette seconde notification estimant que le salaire annuel moyen sur lequel s’est basée la caisse est erroné. Il sollicite l’annulation de cette notification et demande à ce que la caisse procède à un nouveau calcul de ses droits à la retraite en prenant une base de revenus revalorisés des huit meilleures années au régime des indépendants.
La caisse rappelle que l’objet du litige devant la cour d’appel concerne uniquement le trop-perçu notifié le 5 août 2021 et en conséquence que M. [F] [J] ne peut présenter une demande dans le cadre d’un recours formé sous un autre numéro.
Sur ce, les deux décisions, celle du 5 août 2021 et la notification du 20 juillet 2021 sont intimement liées puisqu’elles portent sur le même objet (notification de retraite de base à effet au 1er janvier 2017) avec des modalités de calcul distinctes et un résultat différent. Il n’est pas envisageable d’aborder la question du calcul du droit à la retraite de M. [F] [J] du 5 août 2021 sans aborder la décision de la [10] du 20 juillet 2021qui procède à un nouveau calcul des droits à le retraite non conforme aux nombres de trimestres travaillés de l’intimé.
Afin d’éviter des modalités de calcul et un revenu annuel moyen qui diffèrent, en s’appuyant sur l’article L. 351-1dans sa version applicable au litige, il conviendra d’ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
M. [F] [J] estime avoir subi un préjudice moral généré par des notifications erronées de la [10], des réclamations à répétition, des recours amiables et des procédures judiciaires.
Sur ce,
l’absence de justification et de motivation de la [10] sur les modalités de calcul des droits au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire suffisent à caractériser l’existence d’une faute de la part de l’organisme.
Au visa de l’article 1240 du code civil, les prétentions indemnitaires de l’assuré seront recevables, pour manquement fautif imputable à la [10].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli les demandes indemnitaires de l’intéressé pour un montant de 1000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La [10] sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation formulée par M [F] [J],
Confirme le jugement du 10 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Y ajoutant,
— condamne la [3] à payer M. [F] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [3] aux dépens d’appel.
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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