Confirmation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 sept. 2023, n° 23/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, PREFECTURE DU VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XX
O R D O N N A N C E N° 2023 – 539
du 25 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [F]
né le 17 Juillet 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [K] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 août 2023 de la PREFECTURE DU VAUCLUSE qui a fait obligation à Monsieur [Z] [F], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 26 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de la PREFECTURE DU VAUCLUSE en date du 21 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2023 à 9 heures 48 notifiée le même jour à 11 heures 02 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Septembre 2023, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [F], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 heures 28,
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Septembre 2023 à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Septembre 2023 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [M], interprète, Monsieur [Z] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [Z] [F], je suis né le 17 Juillet 2002 à EL MAHDIA (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne'.
L’avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Défaut de diligences en l’absences d’actes de la préfecture depuis le 17/09 et le courrier des autorités consulaires tunisiennes indiquant qu’il y a un doute sérieux sur la nationalité de M. [F]. La préfecture aurait du interroger les autres autorités consulaires dont il est susceptible de relever. Les autorités tunisiennes ne délivreront aucune autorisation en présence d’un doute sérieux sur sa nationalité : il y a donc une absence de perspective d’éloignement.
Monsieur le représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Les diligences de la préfecture ont été immédiates et efficaces. La Tunisie a émis un doute sur la nationalité de Monsieur mais on ne peut rien à reprocher à la préfecture. Si l’intéressé n’a pas réussi à convaincre les autorités tunisiennes, c’est uniquement de son fait.
Assisté de [K] [M], interprète, Monsieur [Z] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Pourquoi je suis retenu au centre ' J’ai besoin de poursuivre mes études, je n’arrive pas à sortir de ma chambre. Je suis malade, ma mère est à l’hôpital. J’ai donné toute mon identité, mon nom, mon prénom, mon origine, pourquoi je suis toujours maintenu au centre de rétention ' '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Septembre 2023, à 9 heures 28, Monsieur [Z] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Septembre 2023 notifiée à 11 heures 02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de Monsieur [Z] [F], l’autorité préfectorale fait valoir avoir consulté le 29 août 2023 à la demande de Monsieur [Z] [F] la base de données EURODAC dont le résultat s’est avéré négatif. Le 13 septembre 2023, les autorités tunisiennes ont fait savoir des doutes sérieux sur l’identité de l’intéressé rendant nécessaires des investigations plus approfondies.
L’appelant fait valoir le défaut de diligence et l’absence de perspective sérieuse d’éloignement.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le 23 août 2023, date du placement en rétention, n’ait pas permis la délivrance du laissez passer consulaire par les autorités tunisiennes.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
La requête en prolongation est suffisamment motivée par l’incertitude sur l’identité de l’intéressé (Cass Civ. 28 mars 2002 N°00-50.117) et l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [Z] [F].
Par ailleurs, l’intéressé ne dispose pas de document d’identité valide. Il ne présente pas garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2023 à 14 heures 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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