Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 8 février 2024, N° F22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDE3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
08 février 2024
RG :F 22/00200
S.A.S. [Adresse 7]
C/
[N]
Syndicat SYNDICAT CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN [Localité 10]
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me WATRELOT
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 08 Février 2024, N°F 22/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
Syndicat SYNDICAT CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS [Adresse 7], filiale du groupe Carrefour, a pour principale activité de gérer la chaîne logistique du groupe [Adresse 5] en réceptionnant, stockant et répartissant la marchandise à destination des différents magasins. Elle applique les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [M] [N] (le salarié) a été embauché le 20 juin 1988 par la SAS Carrefour Supply Chain (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cariste, statut employé, niveau 2.
Par requête du 26 décembre 2022, M. [N] a saisi conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir condamner la SAS [Adresse 7] à lui payer des rappels de prime annuelle au titre des années 2020 et 2021, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la résistance abusive.
L’objet du litige est la détermination de l’assiette permettant le calcul de la prime annuelle.
Par jugement contradictoire rendu le 08 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
Reçu l’intervention volontaire du SYNDICAT CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN DE [Localité 11],
Condamné la société [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal à payer Monsieur [M] [N] la somme de 1 424.64 euros au titre des compléments de prime annuelle pour les années 2019, 2020 et 2021,
Ordonné la rectification des bulletins de salaire en accord avec le présent jugement avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
Le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit liquider ladite astreinte,
Condamné la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, prise en la personne de son représentant légal à payer Monsieur [M] [N] les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser les intérêts de droit en accord avec les articles 1153 et 1231-6 du code du travail, sur les dommages et intérêts à compter de la demande introductive,
Condamné la société CARREFOUR CHAIN, prise en la personne de son représentant légal, à verser les intérêts de droit en accord avec l’article 1231-7 du code du travail, sur les dommages et intérêts à compter de la date du jugement,
Condamné la société [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [N] 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Monsieur [M] [N] de ses autres demandes, fins et prétentions,
Condamné la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme provisionnelle à la [Adresse 9] de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés,
Condamné la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, prise en la personne de son représentant légal, à payer au SYNDICAT [Adresse 9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [Adresse 7], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par Commissaire de Justice.'
Par acte du 20 février 2024, la SAS Carrefour Supply Chain a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 février 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 avril 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
Vis-à-vis de Monsieur [N] :
— REFORMER le jugement rendu le 8 février 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a considéré que la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019 de Monsieur [N] n’était pas prescrite ;
— REFORMER le jugement rendu le 8 février 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] à verser à Monsieur [N] :
' 1.426,64 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021 ;
' 1.500 de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 1.500 de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REFORMER le jugement rendu le 8 février 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a ordonné à la société Carrefour Supply Chain de remettre à Monsieur [N] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Statuant à nouveau :
— JUGER irrecevable car prescrite la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019
— CONDAMNER la Société CSC à verser à Monsieur [N] la somme de 27,44 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle au titre des années 2020 et 2021
— DEBOUTER Monsieur [N] du surplus de ses demandes.
Vis-à-vis du syndicat [Adresse 8] :
— REFORMER le jugement rendu le 8 février 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a condamné la société Carrefour Supply Chain à verser au syndicat [Adresse 8] :
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— JUGER irrecevable car prescrite la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019
— DEBOUTER le syndicat CGT Carrefour Supply Chain de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [N] et le syndicat [Adresse 8] à verser chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Carrefour Supply Chain, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 avril 2025, le salarié demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de la société [Adresse 7],
— Le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ALES en date du 8 février 2024 :
— En ce qu’il a considéré que les demandes de Mr [M] [N] n’étaient pas prescrites,
— En ce qu’il a considéré que Mr [M] [N] était fondé à solliciter des rappels de salaires au titre de la prime annuelle dont l’assiette n’est pas correctement calculée par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN,
— En ce qu’il a considéré que l’assiette de calcul de la prime annuelle devait exclure uniquement les heures supplémentaires exceptionnelles et la prime d’intéressement,
En conséquence,
Condamner la société [Adresse 7] à régler au concluant les sommes suivantes :
— 660.25euros à titre de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019,
— 347.64 euros à titre de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2020,
— 417.75 euros à titre de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2021,
— Confirmer le jugement en ce qu’il considérait que la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN avait exécuté déloyalement le contrat de travail,
— Réformer le jugement quant au montant octroyé,
— Juger que Mr [M] [N] est fondé à solliciter la condamnation de la société [Adresse 7] au paiement de la somme de :
— 2500 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travail au sens des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN faisant preuve d’une résistance abusive,
— Réformer le jugement quant au montant octroyé,
— Juger que Mr [M] [N] est fondé à solliciter la condamnation de la société [Adresse 7] au paiement de la somme de :
— 2500 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner la résistance abusive de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ayant contraint le concluant à saisir la justice pour faire valoir ses droits.
— ORDONNER la condamnation de la société [Adresse 7] à verser les intérêts de droits sur le fondement de l’article 1153 du code civil et 1231-6 du code civil, sur les rappels de salaires, à compter de la demande introductive, concernant les dommages intérêts sur le fondement de l’article L.1231-7 du code du travail, à compter de la décision à intervenir.
— ORDONNER la remise des bulletins de paie rectifiés au titre des primes annuelles des années 2019, 2020 et 2021 et ce sous astreinte de 100euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER L’employeur au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.'
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 juillet 2024, le syndicat CGT Carrefour Supply Chain [Localité 10] demande à la cour de:
— Recevoir l’appel de la société [Adresse 7]
— Le dire mal fondé en la forme et au fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à régler au syndicat [Adresse 8] des dommages et intérêts et l’article 700 du CPC
' 1000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés ainsi que les concluants en raison de manquements délibéré à leurs droits.
' 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
— Dire et juger que la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en réglant pas une prime annuelle conformément aux dispositions conventionnelles applicables,
En conséquence,
— Condamner société [Adresse 7] au paiement d’une somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages intérêts visant à réparer le préjudice subi par la collectivité des salariés ainsi que les concluants en raison de manquements délibéré à leurs droits.
— Condamner la société Carrefour Supply Chain [Localité 10] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019:
L’employeur soutient que:
— M. [N] a perçu le solde de sa prime annuelle le 9 décembre 2019, date de son exigibilité; – il était en mesure de connaître dès le 29 novembre 2019, date d’établissement de son bulletin de paie, le montant de son salaire mensuel de base ainsi que les autres éléments de rémunération servant au calcul de sa prime annuelle (les heures supplémentaires versées en novembre si elles sont régulières, et les différentes primes dès lors qu’elles sont fixes et attribuées à titre individuel);
— à la date du 9 décembre 2019, M. [N] était donc parfaitement en mesure d’apprécier s’il avait été rempli ou non de ses droits au titre de sa prime annuelle 2019;
— M. [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 26 décembre 2022, sa demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019 est nécessairement prescrite.
M. [N] fait valoir en réponse que:
— l’employeur interprète de façon erronée les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, faisant une confusion entre la notion d’exigibilité d’une créance et la date de paiement de cette créance;
— la Cour de cassation juge que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité correspond à la date habituelle de paiement de salaire en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré;
— par ailleurs, l’accord d’harmonisation des statuts sur lequel se fondent les parties, prévoit que la prime annuelle est exigible pour sa première partie au 30 juin de chaque année et pour son complément au 31 décembre ( article 1.2.3 de l’accord d’harmonisation des statuts);
— il s’ensuit que c’est au 31 décembre que la prime est exigible.
L’article L. 3245-1 du code du travail énonce:
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. »
En matière salariale, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
(Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409).
Dés lors, il appartient au juge de rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En l’espèce, l’article 1-2-3 de l’accord d’harmonisation des statuts collectifs du 29 mars 2007 prévoit, s’agissant du règlement de la prime annuelle, que :
« Au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Au 31 décembre, le complément à 100% du salaire brut de base du mois de novembre sera versé au salarié.
Au cours du mois de décembre, chaque salarié non-cadre bénéficie d’un acompte de prime annuelle.
En fonction du calendrier d’arrêtés de paie, LCM s’efforcera de déployer les moyens à sa disposition pour que l’acompte prévu ci-dessus soit versé à une date aussi proche que possible du 10 du mois de décembre de l’exercice civil en cours (…) »
Il en résulte que la prime annuelle est payable en deux échéances, la première au 30 juin et la seconde au 31 décembre et non 'début décembre’ comme soutenu à tort par l’employeur dans ses écritures, au motif que le salarié a perçu le solde de sa prime le 9 décembre.
L’employeur produit en pièce n°15 un relevé informatique mentionnant le versement au salarié de la somme de 664, 43 euros sans précision du motif de paiement et sans identification de cette somme sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019, lequel mentionne la somme de 1 771, 82 euros au titre de la prime annuelle.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 31 décembre 2019 comme date d’exigibilité de la prime annuelle 2019 et donc comme point de départ de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail sus-visé.
M. [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 26 décembre 2022, sa demande au titre de l’année 2019 n’est pas prescrite et le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les modalités de calcul de la prime annuelle:
La société CSC conteste l’interprétation qui a été faite par le conseil de prud’hommes d’Alès des notions de salaire forfaitaire, « d’heures supplémentaires exceptionnelles » et de primes fixes attribuées à titre individuel pour déterminer l’assiette de calcul de la prime annuelle.
La société CSC soutient que:
— le conseil de prud’hommes d’Alès a commis une première erreur en considérant que les modalités de calcul de la prime annuelle due aux salariés de la société CSC résultaient de l’article 3-7-3 de la CCN de branche alors que cet article a été abrogé et remplacé par l’article 3-6-3, et que le principe et les modalités de calcul de la prime annuelle découlent exclusivement de l’article 1-2 de l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007;
— le conseil de prud’hommes d’Alès a commis une seconde erreur en interprétant la notion de « salaire forfaitaire » non pas au regard de la rédaction de l’article 1-2 de l’accord d’harmonisation des statuts mais au regard de celle de l’article 3-7-3 de la CCN non applicable au présent litige.
M. [N] soutient que:
— contrairement au postulat erroné présenté par la société CSC, l’accord d’harmonisation des statuts n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 3.7 de la CCN relatives à la prime annuelle, mais y renvoie expressément au contraire;
— c’est donc à l’analyse des dispositions de l’accord d’harmonisation et de l’article 3.7.3 auxquelles elles renvoient expressément, que le conseil de prud’hommes a considéré, reprenant en cela, la décision rendue par la Cour de cassation relative à l’assiette de calcul de la prime annuelle dans la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, que :
« L’assiette de calcul de la prime annuelle devait exclure les heures supplémentaires extraordinaires et la prime d’intéressement. » et que cette prime n’excluait pas les autres éléments de salaires;
— l’accord d’harmonisation des statuts n’a pas vocation à modifier les dispositions de l’article 3.7 mais à le compléter tel que cela ressort du préambule du dit accord.
L’accord d’harmonisation des statuts collectifs du 29 mars 2007 a pour objet de définir le statut collectif de l’entité Logidis Comptoirs Modernes SAS. Cet accord indique que ses dispositions 'se substituent en tous points aux dispositions existantes au sein des différentes sociétés concernées au jour de la signature du présent accord qu’elles soient issues notamment d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral, d’un usage ou de tout autre support juridique. Les dispositions du présent accord viennent compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.'
Et l’article 1-2, relatif à la prime annuelle, de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 renvoie expressément à l’article 3-7 de la CCN relatif aux conditions d’attribution de la prime annuelle.
Et l’article 3.7.3 de la CCN applicable était ainsi libellé:
'Le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues)(…)'
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 a fait l’objet d’un avenant n° 70 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre III de la convention , ce qui a donné lieu, notamment à l’article 3.6 relatif à la prime annuelle qui prévoit les conditions d’attribution de cette prime annuelle et ses modalités de calcul en son article 3.6.3 libellé comme suit:
' Le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100% du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues)
(…)
L’article 1-2-2 relatif aux modalités de calcul de la prime annuelle, de l’accord d’harmonisation indique que
'Le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n’aurait pas fait l’objet d’absences, à 100% du salaire brut de référence du mois de novembre de l’année en cours.
A) Salaire de référence
Il comprend:
— le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exclues;
— les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement,
— la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.'
Et l’article 1-2-3 de l’accord d’harmonisation relatif au règlement de la prime annuelle fait référence au salaire mensuel brut de base.
D’une part, il résulte de l’article L. 2253-3 du code du travail que:
« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique. »
D’autre part, il est constant qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
La cour relève qu’il résulte des termes de l’accord d’harmonisation qu’il convient de se référer à la convention collective applicable.
Dans sa version antérieure à l’avenant n° 70 du 15 janvier 2019, l’article 3.7.3 fait référence au salaire forfaitaire mensuel, tandis que dans sa version résultant de l’avenant n°70, la CCN prévoit une prime annuelle calculée à partir du salaire mensuel de base.
En outre, l’article 1-2-2 de l’accord d’harmonisation se réfère au salaire forfaitaire mensuel tandis que l’article 1-2-3 du même accord se réfère au salaire de base.
Dés lors que la réécriture de la convention collective par l’avenant n°70 du 15 janvier 2019 s’est faite à droit constant, et que l’article 1-2-2 de l’accord d’harmonisation relatif aux modalités de calcul de la prime annuelle se réfère au salaire forfaitaire mensuel, c’est cette seule notion de salaire forfaitaire mensuel brut expressément visée par l’article relatif aux modalités de calcul qui doit être retenue, et non le salaire mensuel de base visé par l’article 1-2-3 relatif au règlement de la prime annuelle, les deux notions, de salaire de base et de salaire forfaitaire, n’étant pas assimilables, contrairement à ce qui est soutenu par la société [Adresse 7] .
Dés lors , le salaire brut de référence à retenir, qui exclut expressément les heures supplémentaires exceptionnelles et les primes d’intéressement, doit comporter, a contrario, les autres heures supplémentaires, les majorations au titre des heures de nuit ou de week end ainsi que toutes les autres primes fixes.
1°) sur la définition des heures supplémentaires régulières ou exceptionnelles:
L’employeur soutient que ce n’est qu’à partir du moment où le salarié a effectué chaque mois, entre janvier et novembre, des heures supplémentaires, qu’elles sont régulières et que celles effectuées en novembre doivent être prises en compte pour le calcul de la prime annuelle.
L’employeur soutient que:
— en 2019, M. [N] n’a pas accompli d’heures supplémentaires au cours des mois de janvier, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre;
— en 2021, il n’a pas été non plus amené à accomplir d’heures supplémentaires au cours des mois de janvier et septembre, en sorte que de telles heures supplémentaires ne sont pas régulières mais exceptionnelles, et ne doivent par conséquent pas être prises en compte dans le salaire de référence servant au calcul de la prime annuelle au titre des années 2019 et 2021.
Le salarié soutient au contraire qu’il est de jurisprudence constante que des heures effectuées régulièrement sur quelques mois de l’année doivent être intégrées dans l’assiette, car elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles.
L’examen des bulletins de salaire révèle que M. [N] a effectué des heures supplémentaires en février, juillet, novembre et décembre 2019, chaque mois en 2020 et en 2021 à l’exception des mois de janvier et septembre 2021, en sorte que ces heures accomplies de façon régulière ne sont pas des heures supplémentaires exceptionnelles. En soutenant que pour être régulières, les heures supplémentaires doivent être effectuées chaque mois, l’employeur ajoute une condition qui ne relève pas de la notion de régularité des dites heures.
2°) sur les primes fixes attribuées à titre individuel, la prime de productivité et la prime de productivité RP+:
La société CSC considère que:
— une prime fixe est celle dont le montant est toujours le même d’une échéance à l’autre, contrairement à une prime variable,
— la prime de productivité n’est pas fixe puisque son montant est amené à varier chaque mois
— une prime est attribuée à titre individuel, dès lors qu’elle n’est pas attribuée de façon collective.
Le salarié expose au contraire que sont des primes fixes, non pas les primes dont le montant est fixe mais celles dont le montant est déterminé suivant un mode de calcul et des critères précis.
Il est constant que le caractère de fixité d’une prime résulte de ce qu’elle est déterminée selon un mode de calcul convenu entre le salarié et l’employeur ou selon des critères précis et fixes, et non d’un montant constant d’une échéance sur l’autre.
La société [Adresse 7] n’est par conséquent pas fondée à exclure de l’assiette de calcul de la prime annuelle la prime de productivité et la prime de productivité RP+ qui en est le complément.
4°) sur les majorations perçues au titre du travail accompli les dimanches, les nuits et les jours fériés :
La société Carrefour Supply Chain soutient que de telles majorations n’entrent pas dans le salaire de référence servant au calcul de la prime annuelle, puisqu’il s’agit de majorations non liées à des heures supplémentaires régulières.
La prime annuelle devant inclure tous les éléments du salaire à l’exception des heures supplémentaires exceptionnelles, les majorations au titre du travail accompli les dimanches , nuits et jours fériés, qui ne sont pas liées à des heures exceptionnelles entrent dans le calcul de la prime annuelle par confirmation du jugement déféré.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a retenu au titre du salaire de référence:
Pour le mois de novembre 2019:
— Salaire mensuel (salaire de base + pauses payées) : 1771.82 euros
— Complément de base : 13.72 euros
— HTC : 65.66 euros
— HS 125 : 89.49 euros
— HNuit30 : 14.82 euros
— Pause : 0.96 euros
— Pause sup : 8.78 euros
— HNuit10 % : 11.47 euros
— Pause : 0.74 euros
— Prime de productivité : 336.13 euros
— RP+ : 118.48 euros
Total : 2432.07 euros
Pour le mois de novembre 2020:
— Salaire mensuel (salaire de base + pauses payées) : 1771.82 euros
— Complément de base : 13.72 euros
— HNuit 30 : 3.34 euros
— Pause : 0.20 euros
— HNuit10 : 10.59 euros
— Pause : 0.69 euros
— prime de productivité : 345.69 euros
Total : 2146.04 euros
Pour le mois de novembre 2021:
— Salaire mensuel (salaire de base + pauses payées) : 1816.38 euros
— Complément : 13.72 euros
— HS125% : 111.16 euros
— Pause supplémentaire : 5.63 euros
— HNuit10 : 2.14 euros
— Pause : 0.14 euros
— Prime de productivité : 303.12 euros
Total : 2252.29 euros
M. [N] ayant perçu:
— au titre de l’année 2019, une prime annuelle de 1 771, 82 euros, l’employeur lui doit un solde de 660, 25 euros (2 432,07 – 1 771, 82);
— au titre de l’année 2020, une prime annuelle de 1 798, 40 euros, l’employeur lui doit un solde de 347, 64 euros ( 2 146,04 – 1 798,40);
— au titre de l’année 2021, une prime annuelle de 1834, 54 euros, l’employeur lui doit un solde de 417, 75 euros ( 2252,29 – 1834,54).
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme totale de 1424, 64 euros à titre de rappel de prime annuelle au titre des années 2019, 2020 et 2021.
— Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la résistance abusive:
Le salarié soutient que le manquement de l’employeur est caractérisé dés lors que:
— il ne calcule pas correctement et consciemment l’assiette de la prime annuelle, ce qui lui porte préjudice;
— il subit un préjudice moral lié à la nécessité d’engager une action en justice;
— il éprouve un sentiment de déconsidération car ses droits sont bafoués.
Le salarié conclut à un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à ce que la persistance dans le refus d’appliquer correctement l’assiette de la prime annuelle caractérise la résistance abusive.
Sur ces deux dernières demandes indemnitaires, l’employeur fait valoir qu’il a contesté l’ensemble des jugements rendus à ce jour par les différents conseil de prud’hommes saisis de cette problématique, en saisissant soit la cour d’appel, soit la Cour de cassation en fonction du montant des demandes faites par les salariés, et que du fait de ces divers recours, actuellement aucune décision n’est devenue définitive et le litige relatif aux modalités de calcul de la prime annuelle au sein de la société CSC reste donc entier.
Le seul fait de résister à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une somme ne caractérise ni l’exécution déloyale du contrat de travail, ni la résistance abusive.
En l’espèce, le fait que plusieurs décisions de justice aient donné gain de cause à différents salariés contre la société [Adresse 7] dans le contentieux relatif à l’assiette de la prime annuelle, ne suffit pas à caractériser l’abus de droit, l’employeur soulignant à juste titre l’absence de décision définitive sur cette question.
La cour infirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Carrefour Supply Chain à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’exécution déloyale et la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive.
— Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés de la CGT:
La société [Adresse 7] considérant qu’elle n’a commis aucune erreur dans les modalités de calcul de la prime annuelle, s’oppose au paiement de dommages-intérêts au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, lequel conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le litige portant sur l’interprétation de textes conventionnels déterminant les modalités de calcul de la prime annuelle due aux salariés remplissant les conditions d’attribution de cette prime, la position de l’employeur porte effectivement une atteinte à l’intérêt collectif de la profession. C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [Adresse 7] à payer au syndicat CGT Carrefour Supply Chain la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société [Adresse 7] des bulletins de salaire rectifiés au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Carrefour Supply Chain les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [N] et au syndicat [Adresse 8] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carrefour Supply Chain qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Dit que la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019 est recevable
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrance de bulletins de salaire rectifiés d’une astreinte et sauf en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] à payer à M. [M] [N] des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la résistance abusive
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant
Ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés au titre de la prime annuelle 2019, 2020 et 2021, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Déboute M. [M] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale
Déboute M. [M] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Carrefour Supply Chain de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Condamne la société [Adresse 7] à verser à M. [M] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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