Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 février 2023, N° 21/01605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 25/338
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRZ
FCC/CI
Décision déférée du 06 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01605)
Hélène POTET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. DISTRICAP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2014 en qualité d’assistante administrative et commerciale polyvalente par la SARL National formation, spécialisée dans l’enseignement et la formation dans le domaine de l’esthétique et de l’onglerie. Au 4 janvier 2016, le contrat de travail a été transféré à la SARL Districap, spécialisée dans le commerce de gros de vernis semi-permanents, et un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La SARL Districap emploie moins de 11 salariés.
Le 24 septembre 2020, la SARL Districap a soumis à Mme [F] un avenant que la salariée n’a pas signé.
Le 28 septembre 2020 en fin de matinée, Mme [F] a quitté son poste de travail. Par LRAR du même jour, la SARL Districap l’a mise en demeure de justifier de son absence. Mme [F] a alors adressé à la société des arrêts maladie à compter du 28 septembre 2020.
Par LRAR du 1er octobre 2020, la SARL Districap a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par LRAR du 16 novembre 2020, Mme [F] a été licenciée pour faute lourde.
Par LRAR du 26 novembre 2020, Mme [F] a contesté son licenciement et allégué la réalisation d’heures supplémentaires.
Le 10 novembre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de remise de documents comptables et de paiement d’heures supplémentaires, de commissions, de l’indemnité pour travail dissimulé, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour absence d’attestation destinée à la CPAM.
Reconventionnellement, la SARL Districap a demandé des dommages et intérêts pour disparition d’un dossier, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Districap au paiement des sommes suivantes :
* 2.378,52 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 237,85 € au titre des congés payés,
* 3.998,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 399,83 € au titre des congés payés afférents,
* 3.040,22 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12.915,83 € au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre 1.291,58 € au titre des congés payés afférents,
* 8.131,25 € au titre des rappels de salaire pour les commissions non versées outre 813,12 € au titre des congés payés afférents,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour défaut d’attestation CPAM remplie par la société,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté la société Districap de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Districap aux entiers dépens.
La société Districap a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Districap demande à la cour de :
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute lourde,
— débouter par conséquent Mme [F] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que la société Districap s’est acquittée du paiement de l’intégralité des commissions dues à Mme [F],
— débouter par conséquent Mme [F] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre et des droits à congés payés y afférents,
— constater que Mme [F] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces prétendues heures supplémentaires auraient été réalisés à la demande de la société Districap,
— constater que la demande formulée par Mme [F] n’est pas étayée,
— constater que la société Districap produit aux débats des éléments de nature à démontrer que Mme [F] n’a pas effectué d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées,
— débouter par conséquent Mme [F] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et des droits à congés payés y afférents,
— constater que la société Districap a communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire nécessaire à son indemnisation au titre de son arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020,
— débouter Mme [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement,
— débouter Mme [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [F] de sa demande visant à mettre à la charge de la société Districap les entiers dépens de la présente procédure,
Confirmant le jugement :
— constater que Mme [F] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’élément intentionnel requis en matière de travail dissimulé,
— débouter par conséquent Mme [F] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant :
— condamner Mme [F] à verser à la société Districap les sommes suivantes :
* 3.000 € en réparation du préjudice résultant de la disparition du dossier sur lequel elle travaillait à son départ de la société,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution loyale de son contrat de travail,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 7 août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
— recevoir Mme [F] en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Districap au paiement des sommes de 3.998,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 399,83 € au titre des congés payés afférents, 3.040,22 € au titre de l’indemnité de licenciement, 12.915,83 € au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre 1.291,58 € au titre des congés payés afférents, 8.131,25 € au titre des rappels de salaire pour les commissions non versées outre 813,12 € au titre des congés payés afférents, à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages et intérêts pour défaut d’attestation de salaire à destination de la caisse primaire d’assurance maladie,
— infirmer le jugement sur le quantum du rappel de salaire alloué au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour défaut d’attestation de salaire à destination de la caisse primaire d’assurance maladie,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Districap au paiement des sommes suivantes :
* 3.327,26 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 332,73 € au titre des congés payés,
* 13.994,14 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.300 € de dommages et intérêts pour défaut d’attestation de salaire à destination de la caisse primaire d’assurance maladie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Districap au paiement de la somme de 11.994,96 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de délivrance par la société Districap des documents comptables faisant état de son chiffre d’affaires à compter du 16 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la société Districap de communiquer les documents comptables faisant état de son chiffre d’affaires à compter du 16 novembre 2017,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Districap de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la disparation d’un dossier, pour non-respect de l’obligation d’exécution loyale, et pour procédure abusive, – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Districap de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Districap au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Districap de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
a – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail du 3 octobre 2014 et celui du 4 janvier 2016 prévoyaient un temps de travail de 35 heures par semaine et des horaires, du lundi au vendredi, de 9h-12h et 14h-18h.
Mme [F], qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel d’heures supplémentaires de 12.915,83 € outre congés payés, expose qu’en réalité elle travaillait plus de 35 heures ; elle verse aux débats, notamment :
— des tableaux sur les années 2018, 2019 et 2020, mentionnant pour chaque jour, en général des horaires de travail effectués de 9h-12h et de 14h-19h, avec des heures supplémentaires quotidiennes comprises entre 1h et 1h30, sauf en juillet et août 2019 où il est mentionné des horaires de travail effectués de 9h-12h et de 14h-19h30 avec des heures supplémentaires quotidiennes comprises entre 1h et 5h, et sauf pendant pendant le confinement lié à la crise sanitaire entre le 17 mars et le 7 mai 2020 où il est mentionné des horaires de 9h-12h et de 14h-18h avec 7 ou 9 heures supplémentaires par jour ;
— une feuille de calcul des heures supplémentaires (246,4 heures supplémentaires en 2018, 312 heures supplémentaires en 2019 et 417,5 heures supplémentaires en 2020) ;
— un échange Whatsapp non daté avec Mme [W], secrétaire administrative, celle-ci disant 'tu as vu à quelle heure ont à fini vendredi’ (sic) ;
— des extraits de son journal d’appels mentionnant des appels par 'Grace’ (Mme [E], directrice) après 18h ;
— des captures d’écran relatives aux formations ;
— une attestation de Mme [A], ancienne salariée de la SARL Districap (commerciale), disant qu’elle 'n’a jamais vu partir Mme [F] à l’heure’ et qu’elle restait le soir après le travail sans être rémunérée ;
— une attestation de Mme [S], esthéticienne, disant que Mme [F] faisait beaucoup d’heures supplémentaires non payées le soir ;
— une attestation de M. [P], époux de Mme [F], disant qu’elle 'ne rentrait pas à l’heure', qu’elle travaillait à la maison y compris pendant le confinement, l’employeur lui ayant apporté une imprimante, et qu’elle a accumulé les heures supplémentaires ;
— une attestation de Mme [V] disant avoir eu des échanges téléphoniques avec Mme [F] pendant le premier confinement afin d’intégrer une formation.
Certes, les heures supplémentaires doivent se décompter à la semaine et non à la journée, et les tableaux recèlent des incohérences entre les horaires allégués et les heures supplémentaires ; l’attestation du mari de Mme [F] lequel par ailleurs ne travaillait pas au sein de la SARL Districap est dépourvue de toute objectivité ; les autres attestations produites ne mentionnent pas les horaires de travail réalisés par Mme [F] ; enfin les autres pièces ne corroborent pas les horaires allégués par Mme [F]. Il n’en demeure pas moins que les tableaux sont suffisamment précis pour permettre à la SARL Districap de répondre, cette dernière ne pouvant pas évoquer le régime probatoire désormais obsolète de l’étaiement des heures supplémentaires.
La SARL Districap produit les attestations suivantes :
— celle de Mme [E], directrice, disant ne jamais avoir constaté que Mme [F] quittait son travail en dehors des heures normales ;
— celle de M. [K], responsable de communication, disant qu’il croisait régulièrement Mme [F] en partant le soir ;
— celles de Mme [W] disant que les horaires de travail étaient 9h-12h et 14h-18h, que la direction demandait aux salariés de respecter ces horaires, qu’elle-même faisait du covoiturage avec Mme [F] et qu’elles partaient aux heures de bureau, et que Mme [F] ne faisait pas d’heures supplémentaires ;
— celle de Mme [D] [T], chef d’entreprise, disant que souvent vers 18h-18h45 elle contactait la société et avait pour interlocutrice Mme [E] car Mme [F] n’était plus à son poste ;
— celle de Mme [X] disant que d’après ce qu’elle a constaté tout le monde respectait les horaires de bureau.
Si les attestations de Mme [E] et de M. [K] peuvent manquer d’objectivité puisqu’ils sont respectivement épouse et beau-fils du gérant, et si Mme [X] ne précise ni la période concernée ni les horaires réalisés par Mme [F], restent l’attestation de Mme [W] laquelle n’a pas dans les échanges Whatsapp évoqué des heures supplémentaires réalisées par Mme [F] ni précisé des horaires de travail, et celle de Mme [D] [T] qui a constaté qu’après 18h Mme [F] n’était plus en poste.
De plus, les deux contrats de travail de Mme [F] stipulaient qu’elle pourrait être amenée à effectuer des heures supplémentaires mais que ces heures ne pourraient être effectuées qu’après accord écrit de la direction, accord qui en l’espèce n’a jamais été sollicité par Mme [F] ni donné par écrit par la SARL Districap. Certes, des heures supplémentaires peuvent être dues soit avec l’accord implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Néanmoins, Mme [F] est totalement muette sur un accord implicite – étant relevé qu’elle n’a jamais allégué avoir réalisé des heures supplémentaires avant d’être licenciée – et sur une charge de travail qui aurait nécessité de travailler au-delà des horaires normaux.
Quant aux heures pendant le confinement, l’employeur justifie, par le biais des bulletins de paie et de l’attestation du cabinet comptable, que Mme [F] a été placée en activité partielle à un taux inférieur à 100 %, de sorte qu’elle ne peut pas réclamer le paiement de rappels de salaires pour tous les jours sur une base de 7 heures voire 9 heures, comme si elle avait été placée en activité partielle à 100 % et avait travaillé tous les jours ; il est cohérent qu’elle ait été pourvue d’une imprimante à domicile afin de faire du télétravail et qu’elle ait eu des contacts avec Mme [V] puisqu’elle censée travailler une partie du temps.
Dans ces conditions, la société fournit des éléments sur les horaires de travail réalisés par Mme [F], et il importe peu, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, qu’elle ne fasse pas un contre-décompte jour par jour puisqu’elle affirme que les horaires étaient chaque jour identiques et conformes aux horaires collectifs, de 9h-12h et 14h-18h soit 35 heures hebdomadaires.
Infirmant le jugement, la cour déboutera Mme [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
b – Sur les commissions :
Le contrat de travail du 4 janvier 2016 stipule un intéressement de 5 % du chiffre d’affaires HT net réalisé par les formations mises en place ainsi que les ventes de produits résultant de celles-ci.
Mme [F] demande, par infirmation du jugement, qu’il soit ordonné à la SARL Districap de communiquer les documents comptables faisant état de son chiffre d’affaires à compter du 16 novembre 2017 afin que la cour puisse apprécier le montant des commissions dues.
Toutefois, la SARL Districap produit des tableaux récapitulatifs des commissions déjà versées à Mme [F] entre 2017 et 2020 au titre des postes 'GOBS', 'Districap’ et 'formation’ compte tenu des chiffres d’affaires mensuels. De son côté, Mme [F] produit un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires engendré par le CPF de juin à novembre 2020, dont 162.625 € de juin à octobre 2020, ainsi que les détails de ces chiffres d’affaires par le biais des tableaux des stagiaires, et elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de commissions de 8.131,25 € (soit 5 % de 162.625 €) outre congés payés, sur la période de juin à octobre 2020 ; pour autant, Mme [F] ne prétend pas qu’en dehors du poste 'CPF', elle n’aurait pas été remplie de ses droits, et elle ne forme aucune demande de rappel en dehors du poste 'CPF'. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces par la SARL Districap.
La SARL Districap, qui demande l’infirmation du jugement et le débouté de Mme [F], réplique que le chiffre d’affaires allégué par Mme [F] correspond aux formations initiées depuis une plate-forme internet (EDOF) sur laquelle la SARL Districap n’était pas présente en 2016 et qu’elle n’a intégrée qu’en 2020 via une convention de partenariat négociée et signée par Mme [E] (et non par Mme [F]), de sorte que lors de la signature du contrat de travail un commissionnement sur le chiffre d’affaires de la plateforme n’a pas pu être envisagé ; que ce chiffre d’affaires ne résulte pas d’une activité de prospection de Mme [F] puisque ce sont les personnes en recherche de formations qui s’inscrivent directement sur la plateforme.
Toutefois, la clause contractuelle, qui ne vise que 'les formations mises en place’ sans aucune précision ni mention '… formations mises en place par la salariée', ne fait pas de distinction selon que les formations ont eu lieu grâce à l’activité de prospection de Mme [F] ou non, ni selon la manière dont les stagiaires sont entrés en relation avec la SARL Districap. Si, du fait de son entrée sur la plate-forme en 2020, la SARL Districap estimait qu’il convenait d’exclure expressément ces formations de l’assiette des commissions, il lui appartenait de soumettre un avenant à Mme [F], ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, si la SARL Districap affirme ne jamais avoir commissionné aucun salarié sur les formations obtenues visa cette plateforme et se réfère à une attestation de Mme [W] en pièce n° 86, il convient de relever que la pièce n° 86 au bordereau n’est pas une attestation de Mme [W], que les 4 attestations de Mme [W] en pièces n° 5, 82, 84 et 89 n’évoquent pas ce point.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [F] et le jugement sera confirmé de ce chef.
c – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [F] fonde sa demande d’indemnité pour travail dissimulé :
— d’une part, sur les heures supplémentaires, notamment pendant le confinement, heures supplémentaires que la cour a écartées ;
— d’autre part, sur le fait qu’elle aurait 'été amenée à réaliser des activités pour le compte d’autres sociétés tiers à la relation de travail’ ; toutefois si elle estime avoir été salariée de ces sociétés dans le cadre d’un travail dissimulé, il lui appartient d’agir contre elles.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement sur ce point.
d – Sur les dommages et intérêts pour défaut d’attestation à destination de la CPAM :
Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2020. Elle produit :
— un échange de mails entre elle et la CPAM des 30 mai et 3 juin 2021, Mme [F] se plaignant de ne pas avoir perçu ses indemnités journalières et la CPAM répondant qu’elle était en attente de l’attestation de salaire à établir par l’employeur ;
— un courrier de la CPAM du 16 mai 2023 rejetant sa demande d’indemnisation de l’arrêt maladie ;
et elle se plaint de la carence de l’employeur dans l’établissement de l’attestation l’ayant privée de ses indemnités.
Le jugement a retenu la carence de la SARL Districap et l’a condamnée à des dommages et intérêts de 1.000 €.
Si la SARL Districap demande l’infirmation du jugement de ce chef et le débouté de Mme [F] en sa demande indemnitaire, elle ne critique pas le jugement dans les motifs de ses conclusions, de sorte que le principe d’une indemnité ne peut qu’être confirmé.
Mme [F] est appelante au quantum, mais elle ne justifie pas de ce que son préjudice s’élèverait à 2.300 €, de sorte que le quantum sera également confirmé.
2 – Sur le licenciement :
La faute lourde, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, mais en plus elle requiert de la part du salarié l’intention de nuire vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise. La charge de la preuve de la faute lourde pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
Cette décision est motivée par le comportement que vous avez adopté le 28 septembre 2020.
En effet, à votre arrivée le 28 septembre, il vous a été demandé de bien vouloir transmettre le dossier « répertoires spécifiques » sur lequel vous interveniez depuis plusieurs mois, puisqu’à maintes reprises, nous avions constaté que l’ensemble du travail correspondant à ce dossier n’était pas enregistré sur le disque dur de votre ordinateur professionnel, mais sur une clé USB, que vous conserviez par-devers vous.
Une nouvelle fois, vous nous avez précisé que vous alliez le faire…
Par ailleurs, il vous a été à nouveau demandé de nous communiquer le code d’accès de notre société à la plate-forme « mon compte formation » (EDOF, KAIROS), dont vous seule aviez connaissance, puisque vous seule utilisiez cette plate-forme.
Sans plus de succès : vous vous engagiez de nouveau à le communiquer…
Peu après 11 heures, vous avez quitté les locaux de la société.
Ce n’est que plusieurs jours après, à la réception de votre arrêt de travail, que nous apprendrons que vous aviez alors consulté votre médecin, qui vous avait placée en arrêt de travail.
Rapidement après votre départ, nous avons pris connaissance de messages envoyés par plusieurs personnes inscrites à des sessions de formations dans les prochaines semaines, s’étonnant d’avoir reçu des messages les informant que leurs inscriptions venaient à l’instant d’être annulées.
En début d’après-midi, après avoir reçu de l’administrateur de la plate-forme « mon compte formation » le lien nécessaire pour réinitialiser le mot de passe afin d’y accéder, nous avons découvert qu’en réalité, 21 stagiaires qui étaient enregistrés sur la plate-forme pour des formations avaient été désinscrits à quelques minutes d’intervalle, peu avant 11 heures (c’est-à-dire peu avant votre départ de l’entreprise…).
Ces désinscriptions représentaient une perte de chiffre d’affaires de 27.240 €.
Par ailleurs, après avoir accédé à votre ordinateur professionnel, suite à votre départ, nous avons constaté que le travail qui vous avait été confié concernant le dossier « répertoires spécifiques » ne figurait toujours pas sur votre disque dur.
Nous considérons que ces faits constituent une faute lourde, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise….'
Sur l’absence de transmission du dossier 'répertoires spécifiques’ et l’absence de communication du code d’accès à la plateforme 'mon compte formation’ :
La société reproche à Mme [F] :
— de ne pas avoir enregistré son travail sur le dossier 'répertoires spécifiques’ sur le disque dur mais uniquement sur une clef USB qu’elle a emportée ;
— de ne pas avoir communiqué le code d’accès de la société à la plateforme 'mon compte formation'.
Elle produit :
— les attestations de Mme [E], de M. [K] et de Mme [W] indiquant que Mme [F] travaillait sur clef USB, qu’après son départ le 28 septembre 2020 il n’était pas possible d’accéder à son ordinateur et à la plateforme 'mon compte formation’ faute d’avoir les codes, que M. [K] ne connaissait pas, et qu’il a fallu faire appel à un technicien pour débloquer l’ordinateur ;
— l’attestation de M. [C], technicien informatique d’une société extérieure assurant la maintenance du parc informatique de la SARL Districap, disant que, le 28 septembre 2020 en début d’après-midi, à la demande de M. [E], il est intervenu sur le poste de Mme [F] qui était bloqué par un code, poste qu’il a réussi à déverrouiller en 10 minutes, et qu’il n’a alors trouvé aucune trace du dossier 'répertoires spécifiques’ et du compte formation ;
— des échanges de mails du 28 septembre 2020 entre 13h44 et 14h07, avec l’administrateur de la plateforme 'mon compte formation', aux fins de réinitialisation du mot de passe ;
— un contrat de prestation de services conclu le 28 octobre 2020 avec Mme [L], consultante en ingénierie, pour un coût de 3.000 € HT, ayant pour objet 'rédaction du dossier de demande d’enregistrement d’une formation au répertoire spécifique : étude de la concurrence, étude du marché du travail lié aux compétences – recherche documentaire, rédaction du référentiel de compétences et d’évaluation, collecte des documents annexes nécessaires au dossier, rédaction et finalisation du dossier RS, enregistrement du dossier sur la plateforme France Compétences', la société expliquant que, le travail de Mme [F] étant introuvable, il a fallu le refaire.
Mme [F] soutient que ces attestations ne sont pas probantes, qu’il n’y a pas eu de constat d’huissier, qu’elle avait transmis ses codes d’accès à M. [K], que ses accès étaient automatiquement enregistrés, que la société ne l’a pas appelée pour lui demander ses codes et sa clef USB, qu’en tout état de cause le technicien a débloqué l’ordinateur rapidement, à supposer même qu’il s’agisse de l’ordinateur de Mme [F], que les accès à la plateforme 'mon compte formation’ ont été rapidement rétablis, et que la SARL Districap ne prouve pas ses dires quant à un travail uniquement sur clef.
Même si aucun huissier n’est intervenu le jour même, rien ne permet de remettre en cause l’attestation de M. [C] qui dit être bien intervenu sur le poste de Mme [F] et que le dossier 'répertoires spécifiques’ n’y était pas ; d’ailleurs, si la société avait été en possession des codes, elle n’aurait pas fait appel au technicien, ni demandé la réinitialisation du mot de passe pour la plateforme 'mon compte formation'.
Il est donc avéré que Mme [F] n’a pas enregistré son travail des 'répertoires spécifiques’ sur le disque dur, et qu’elle n’a pas communiqué ses codes d’accès. Toutefois, la société ne démontre pas avoir cherché à joindre Mme [F], en vain, pour obtenir ses codes et sa clef USB après son départ, il a pu être remédié rapidement aux problèmes d’accès à l’ordinateur et à la plateforme, et il n’est pas établi que le contrat de prestation de services conclu un mois après ait eu pour objet de reconstituer le travail de Mme [F] sur le dossier 'répertoires spécifiques'. Le grief n’est donc que partiellement établi.
Sur la désinscription de stagiaires :
L’employeur reproche à Mme [F] d’avoir, juste avant de quitter son poste, désinscrit 21 stagiaires de la plateforme 'mon compte formation'.
Il produit :
— un mail du 28 septembre 2020 à 11h02 (heure française) adressé par Mme [O], candidate à une formation, à la SARL Districap, disant que sa demande faite via le site 'mon compte formation’ venait d’être refusée, et en demandant le motif ;
— une copie d’écran du dossier de Mme [O] mentionnant ce refus à 12h47, ainsi que les copies d’écran de refus concernant 20 autres candidats, tous les refus datant du 28 septembre 2020, entre 11h55 et 12h51 ;
— un procès-verbal établi par Me [J], commissaire de justice à [Localité 3], le 19 septembre 2024, constatant qu’à cette date Mme [X] a effectué en sa présence une demande d’inscription sur le site 'mon compte formation’ à 10h29 puis une demande de refus à 10h48, mais que le site a horodaté la demande à 8h29 puis après actualisation à 10h29 puis après nouvelle actualisation à 8h29, et a horodaté le refus à 10h48 puis après actualisation à 8h48.
Ainsi, il a été constaté, 4 ans après, que le site présente manifestement des erreurs d’horodatage et des fluctuations de 2 heures liées à une adresse à l’étranger, puisque nécessairement Mme [O] a été informée du refus de formation avant 11h02 heure française, mais l’heure exacte de refus de formation reste ignorée puisqu’elle varie en fonction des actualisations, et de plus à suivre les constatations du commissaire de justice parfois le site recule par rapport à l’heure française mais il n’avance pas, de sorte que si l’horaire de refus de 12h47 n’était pas l’horaire français, alors il correspondrait à 14h47 heure française, or Mme [O] avait connaissance d’un refus depuis plusieurs heures, de sorte que les incohérences demeurent.
De son côté, Mme [F] nie avoir désinscrit les candidats avant de partir et indique qu’il est possible qu’un autre collaborateur de la SARL Districap l’ait fait.
Or, il résulte de ce qui précède que les désinscriptions ont nécessairement eu lieu avant le départ de Mme [F], et qu’elle seule avait les codes d’accès au site 'mon compte formation', de sorte qu’elle seule peut être à l’origine des désinscriptions, étant relevé qu’elle n’allègue pas un éventuel bug informatique. Le grief lié à la désinscription est donc établi.
Pour autant, la SARL Districap n’établit pas l’intention de nuire de la part de Mme [F] dans les griefs que la cour a retenus :
— s’agissant de l’absence de communication de codes d’accès et d’une clef USB, la société ne justifie pas les avoir réclamés à Mme [F] après son départ ; de plus le problème lié aux accès a été rapidement résolu ;
— s’agissant de la désinscription des candidats, la société se borne à indiquer qu’elle a 'rapidement réagi’ et qu’elle n’a subi aucun préjudice financier mais que dans le cas contraire son préjudice se serait élevé à 27.240 €, mais sans fournir ni précisions ni pièces ; ainsi elle ne caractérise pas en quoi Mme [F] voulait lui causer un préjudice.
La faute lourde sera écartée, de même que la faute grave, et il sera retenu une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Du fait de l’absence de faute lourde, la SARL Districap sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour la disparition du dossier 'répertoires spécifiques’ (3.000 €) et de dommages et intérêts pour déloyauté (2.000 €), par confirmation du jugement.
Le licenciement n’étant pas sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Mme [F] pourra prétendre aux sommes suivantes :
— au titre de la mise à pied conservatoire : il résulte des bulletins de paie d’octobre et novembre 2020 des retenues de salaires totales de 2.378,52 € bruts, outre congés payés de 237,85 € bruts ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : sur la base non contestée par la société d’une rémunération mensuelle moyenne de 1.999,36 €, une indemnité égale à 2 mois de salaire soit 3.998,32 € bruts, outre congés payés de 399,83 € bruts ;
— au titre de l’indemnité de licenciement, compte tenu d’une ancienneté depuis le 3 octobre 2014, une somme de 3.040,22 € ;
les sommes allouées par les premiers juges étant confirmées.
3 – Sur le surplus :
La SARL Districap étant condamnée au paiement de sommes sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement.
Elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par Mme [F] en première instance (2.000 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
— condamné la SARL Districap au paiement des sommes de 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 12.915,83 € au titre des heures supplémentaires outre congés payés de 1.291,58 €, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne reposait ni une faute lourde ni sur une faute grave, mais sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés,
Condamne la SARL Districap à payer à Mme [F] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Districap aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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