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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 10 févr. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 10 FEVRIER 2025
N° 2025/ 14
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6UE
[P] [L] [T]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 10 février 2025
à Me DARRAS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 10 février 2025 prononcée sur requête déposée le 29 avril 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Julien DARRAS, du barreau de Nice
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 29 avril 2024, [P] [L] [T] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 mois 11 jours, du 29 septembre au 9 novembre 2023.
Il sollicite la somme de 14 393 € se décomposant comme suit :
— 10 000 € au titre du préjudice moral
— 1 980 € au titre du préjudice matériel
— 2 413 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 7 octobre 2024 proposant d’allouer 7 000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l’article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 10 octobre 2024 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 12 novembre 2024;
Vu les observations des parties à l’audience du 13 janvier 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice
de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa)
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants le requérant, qui a bénéficié le 9 novembre 2023 d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 mois 11 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 1 980 € au titre des frais d’avocat, la factuer étant en lien avec la procédure relative à la détention il y a lieu de faire droit à sa demande.
Préjudice moral
Il sera observé que [P] [L] [T] se prévaut d’une blessure par arme blanche subie 18 mois avant son incarcération pour indiquer que le retentissement psychologique relatif à son incarcération a été aggravé par la préexistence de ce traumatisme . Rien ne permet à l’étude des pièces versées aux débats d’établir un lien entre ce traumatisme ancien et l’aggravation de son préjudice moral.
Par ailleurs, s’il est acquis que la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4] en 2023 engendre bien une complication des conditions de détention , il n’est pas justifié de conséquences spécifiques sur la détention subie par [P] [L] [T].
En conséquence, le préjudice moral subi par [P] [L] [T] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 7 000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de deux condamnations étant observé qu’il n’avait jusqu’alors jamais été incarcéré.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [L] [T] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [L] [T] , recevable.
Fixe à la somme de 7 000 € (sept mille euros) le préjudice moral subi par [P] [L] [T]
Fixe à la somme de 1 980 € (mille neuf cent quatre vingt euros) la demande au titre des frais d’avocat
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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