Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 22/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 11 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/529
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03395 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5IR
Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Victime d’un accident du travail du 26 mai 2016 qui lui a causé des lésions qualifiées «fracture de la base du 2e métatarsien D + entorse LLE cheville D» et déclarées consolidées le 31 décembre 2017, au titre de laquelle la [5] lui a notifié le 13 juillet 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0'%, Mme [N] [O] a contesté ce taux deux fois en saisissant parallèlement le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) au Bas-Rhin puis le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) du même département.
Ces deux juridictions ayant été fondues pour former le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, cette nouvelle juridiction, par jugement du 11 décembre 2019, statuant sur le seul recours formé devant le [6] et omettant de statuer sur la demande de jonction du second recours formé devant le [7] malgré une motivation de rejet':
— 'constaté l’absence de séquelles indemnisables et d’incapacité permanente';
— 'rejeté la demande d’annulation de la décision de la caisse';
— 'rejeté la demande d’expertise médicale';
— 'condamné la requérante aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'434-2 du code de la sécurité sociale que Mme [O] ne justifiait pas du taux d’IPP de 30'% qu’elle demandait, et que si son médecin traitant mentionnait une arthrose post-traumatique entraînant une IPP de 30'%, cette pathologie n’était confirmée par aucun examen d’imagerie médicale, ni par les certificats du médecin traitant faisant état de consultations pour douleurs, ni par le bilan musculo-squelettique établi par un kinésithérapeute.
Cette décision a été notifiée le 5 mars 2020 à Mme [O] qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 avril 2020, soit dans le délai d’appel d’un mois majoré en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’appelante, par conclusions en date du 3 mai 2023, a demandé à la cour de':
— 'infirmer le jugement';
— 'annuler la notification du taux d’IPP de 0'% ;
— 'fixer ce taux à 10'% ;
— 'condamner la caisse à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient':
— 'que le tribunal a statué sans recueillir préalablement l’avis d’un médecin consultant, au mépris des dispositions de l’article R.'142-16 du code de la sécurité sociale, mais qu’il a ensuite ordonné une consultation médicale confiée au Dr [Z]';
— 'que contrairement à ce qu’a retenu la caisse, l’accident lui a laissé des séquelles, sous forme d''dème du pied après marche prolongée, d’arthrose post-traumatique avec douleurs, d’une raideur et d’une fatigabilité du pied droit, constatées par le Dr [Y] par certificats des 27 août 2018 et 16 mai 2019 et confirmées par son masseur-kinésithérapeute';
— 'que ces séquelles l’handicapent dans sa vie familiale et professionnelle, notamment dans la profession de gouvernante qu’elle a commencé à exercer depuis l’accident, qui l’oblige à marcher beaucoup et à subir en fin de journée de fortes douleurs';
— 'que le barème indicatif d’invalidité des accidentés du travail préconise un taux d’incapacité compris entre 5 et 15'% pour une pseudarthrose, ainsi que pour une limitation des mouvements de la cheville, ce qui justifie pour elle un taux de 10'%';
— 'et qu’à tout le moins un taux de 3'% doit lui être reconnu conformément à l’avis du Dr [Z] désigné par le tribunal.
La caisse, par conclusions en date du 2 août 2023, a demandé à la cour de':
— 'dire que le jugement du 11 décembre 2019 a débouté Mme [O] de sa demande';
— 'en conséquence la débouter de son recours';
— 'confirmer le jugement «'du 8 juillet 2022'»';
— 'et condamner l’appelante aux dépens.
L’intimée soutenait alors':
— 'que l’appel ne vise pas le jugement du 11 décembre 2019 mais un jugement du 8 juillet 2022';
— 'que le jugement du 11 décembre 2019 a définitivement rejeté la contestation du taux d’IPP, lequel ne peut être à nouveau contesté par la voie du présent appel, ce qui rend le recours irrecevable';
— 'et que si par extraordinaire le recours était déclaré recevable, la caisse se réservait le droit de conclure au fond.
Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2024, la cour, relevant d’une part que les demandes et moyens présentés par la caisse montraient que celle-ci s’était méprise sur l’objet de l’appel, qui ne concernait pas le jugement du 8 juillet 2022 mais celui du 11 décembre 2019, lequel n’est pas définitif puisque son appel doit être tranché à l’issue de la présente instance, et relevant d’autre part que le taux d’incapacité permanente est fixé conformément à l’article L.'434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation et non pas à partir des données recueillies ultérieurement, sauf si de celles-ci peut se déduire l’état de santé de l’intéressée à la date de consolidation, a rouvert les débats et a invité la caisse à conclure au regard du véritable objet de l’appel, et les deux parties à conclure sur l’état de santé de Mme [O] à la date de sa consolidation.
Par nouvelles conclusions du 21 février 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 11 décembre 2019 et de condamner l’appelante aux dépens.
La caisse soutient':
— que le médecin-conseil a constaté l’absence de séquelles indemnisables imputables à l’accident du travail et en a déduit un taux d’IPP de 0'% ;
— que le médecin consultant du tribunal a pour sa part retenu un examen clinique normal et l’absence de séquelles autres que des douleurs persistantes en fin de journée justifiant un taux de 3'%, mais que ces douleurs ne sont qu’alléguées, et que de surcroît elles sont constatées quatre ans après la consolidation';
— que l’existence à la date la consolidation d’une pseudarthrose et d’une la limitation des mouvements de la cheville n’est pas démontrée par Mme [O]';
— et que ne sont pas davantage démontrés le licenciement, la perte de revenus et autres retentissements professionnels pouvant justifier l’attribution d’un coefficient professionnel.
Par nouvelles conclusions du 2 juin 2025, Mme [O], présente les mêmes demandes et moyens que dans les précédentes.
À l’audience du 26 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente est fixé conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e’civ., 15 mars 2018, n°'17-15.400), et non pas à partir des données de l’examen clinique recueillies le jour d’une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de référence est ainsi la date de consolidation, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation. Cependant, des informations médicales postérieures à la consolidation peuvent être prise en compte si elles rendent compte rétrospectivement de l’état séquellaire à la date de consolidation.
En l’espèce, la consolidation a été fixe sans séquelles au 31 décembre 2017, par une décision de la caisse qui n’a pas été contestée. Les documents médicaux contemporains ou postérieurs à cette date sont les suivants':
— Le rapport d’évaluation établi par le médecin conseil le 18 juin 2018 qui retient l’absence de séquelles et un taux de 0'% ;
— Un certificat du 27 août 2018 du Dr [Y] qui certifie avoir vu régulièrement Mme [O] pour douleurs et 'dème du pied droit depuis la fracture occasionnée par son accident du travail ;
— Un certificat du 16 mai 2019 du Dr [Y] selon lequel Mme [O] aurait été consolidée avec séquelles, et présente une arthrose post-traumatique entraînant des douleurs, une raideur et une fatigabilité du pied droit qui handicape sa vie professionnelle et familiale et constitue une IPP de 30'% ;
— Un bilan de kinésithérapeute du 18 juin 2019 qui relève une légère boiterie liée à la douleur et une sensation d’instabilité à la marche sur la pointe des pieds, une amplitude de flexion dorsale moins importante à droite à la marche sur les talons, une douleur en fin d’amplitude à l’inversion passive, une douleur à la flexion passive des orteils, et diverse douleurs à la palpation, le tout caractérisant des douleurs récurrentes et un manque d’endurance du pied droit, une sensation d’instabilité et une sensibilité chronique du pied qui impactent ses activités et son confort au quotidien ;
— Un certificat du 21 juin 2019 du Dr [Y] similaire à celui du 27 août 2018 ;
— Le rapport établi le 16 novembre 2021 par le Dr [Z], médecin consultant, selon lequel la pathologie se limite à des douleurs en fin de journée qui perdurent cinq ans après l’accident et justifient un taux d’IPP de 3'%.
Ces éléments, postérieurs à la consolidation mais permettant de déduire l’état contemporain de l’intéressée, établissent que cette consolidation a laissé à Mme [O] de très légères limitations de l’usage de sa cheville et des douleurs légères mais persistantes, que le barème n’évalue pas spécifiquement mais qui justifient le taux de 3'% retenu par le médecin consultant.
Aucun coefficient professionnel ne peut y être ajouté, en l’absence de tout justificatif à cet égard.
Le jugement sera donc infirmé pour fixer le taux d’IPP à 3'%.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infime partiellement le jugement rendu entre les parties le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a constaté l’absence de séquelles indemnisables imputables à l’accident du travail subi par Mme [O] le 26 mai 2016';
Le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
Fixe à 3'% le taux d’incapacité physique permanente de Mme [O] à la consolidation intervenue le 31 décembre 2017';
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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