Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 166
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ2Z
AFFAIRE :
S.A.S. DUVALL IMMOBILIER représentée par Madame [G] [U], en qualité de mandataire ad-hoc chargée de représenter la SAS DUVALL IMMOBILIER
radiée à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 04/10/2023
C/
Mme [E] [R] ÉPOUSE [U] épouse [L]
Mme [G] [U] en qualité de mandataire ad-hoc chargée de représenter la SAS DUVALL IMMOBILIER dont le siège était [Adresse 2]
à [Localité 17], radiée à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 04/10/2023, S.C.P. BTSG assigné en tervention forcée es qualité de mandataire liquidateur de la société DUVALL IMMOBILIER, Société CGEA AGS SUD OUEST assigné en intervention forcée le 19-07-2024 à personne.
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Agnès DUDOGNON, le 07-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 MAI 2025
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Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. DUVALL IMMOBILIER représentée par Madame [G] [U], en qualité de mandataire ad-hoc chargée de représenter la SAS DUVALL IMMOBILIER radiée à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 04/10/2023, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 16 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [E] [R] ÉPOUSE [U] née le 19 Juin 1985 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Madame [G] [U] en qualité de mandataire ad-hoc chargée de représenter la SAS DUVALL IMMOBILIER dont le siège était [Adresse 3], radiée à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 04/10/2023
née le 23 Mars 1990 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG assigné en intervention forcée es qualité de mandataire liquidateur de la société DUVALL IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
Société CGEA AGS SUD OUEST assigné en intervention forcée le 19-07-2024 à personne., demeurant [Adresse 15]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES.
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [U] et Mme [E] [R] se sont mariés au cours de l’année 2008.
La société Duvall Immobilier a été créée en janvier 2020 et immatriculée au RCS de Limoges, par M. [U], qui a exercé les fonctions de Président. La société exerce une activité d’agence immobilière et possède une carte professionnelle lui permettant d’exercer délivrée le 7 avril 2020.
En avril 2020, Mme [R] a démissionné de son emploi au poste de secrétaire de l’agence immobilière Fontenoy à [Localité 16]. Du 20 avril au 20 mai 2020, elle a été embauchée en qualité de secrétaire par la société Corrèze Froid. Son contrat de travail n’a pas été maintenu à l’issue de la période de préavis.
A compter d’avril 2020, Mme [R] a exercé une activité de gestion locative.
Les époux [U] se sont séparés le 31 mai 2021, dans des circonstances conflictuelles dont témoignent des dépôts de plainte réciproques pour violences conjugales.
M. [U] a cédé ses actions dans la société Duvall Immobilier le 1er septembre 2021 à sa soeur, Mme [G] [U], et à la société Eliad Finance, appartenant à son frère. Mme [G] [U] a exercé les fonctions de Présidente de la société à compter d’octobre 2021.
Par requête du 7 mars 2022, Mme [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la requalification de sa situation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de prononcer sa rupture aux torts de l’employeur et d’obtenir le versement de diverses indemnités.
Parallèlement, le 28 septembre 2021, M. [U] a déposé plainte contre Mme [R] pour le vol d’un ordinateur portable appartenant à une société qu’il préside, la SAS Capexco Solutions, qui serait survenu le jour de leur séparation, le 31 mai 2021, et au moyen duquel selon les dires de Mme [R] elle aurait exercé ses missions pour la société Duvall Immobilier.
Par jugement du 25 mai 2023 du Tribunal judiciaire de Limoges, Mme [R] a été condamnée à verser à la société Capexco Solutions la somme de 1.737,60 euros à raison de la destruction de certaines données sur cet ordinateur. Par arrêt du 11 décembre 2024, la Chambre civile de la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement et condamné Mme [R] à verser à la société Capexco Solutions la somme complémentaire de 2.600,92 euros.
La société Duvall Immobilier a été placée par jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 5 avril 2023 en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022. La SCP BTSG2 a été nommée en qualité de liquidateur. Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Limoges a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par jugement du 16 octobre 2023, le Conseil de prud’hommes de Limoges a :
— déclaré bien fondée et recevable l’action intentée par Mme [E] [U],
— requalifié la situation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2020,
— dit que la rupture du contrat de travail est du fait de l’employeur et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS DUVALL IMMOBILIER à verser à Mme [E] [U] les sommes de:
— 23 387,32 ' brut au titre de rappel de salaire sur la période du 21 mai 2020 au 31 juillet 2021
— 2338,73 ' brut au titre des congés payés sur salaire,
— 1754,50 ' net au titre d’indemnité du non respect de la procédure de licenciement
— 877,25 ' brut au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 511,74 ' brut au titre de l’indemnité de licenciement
— 3509 ' brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 350,90 ' brut au titre des congés payés sur préavis
— 10 527,00 'uros brut au titre d’indemnité de travail dissimulé
— 750 ' au titre d’indemnité lié à l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonné la remise de bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi, d’un solde tout compte conformes au présent jugement, sous astreinte de 20' par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le jugement,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté la société Duvall Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Duvall Immobilier aux entiers dépens.
Le Conseil de prud’hommes a retenu en substance que Mme [R] était la seule interlocutrice des clients au sein de la société Duvall Immobilier et travaillait pour servir les intérêts de cette société.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 du président du tribunal de commerce de Limoges , Mme [G] [U] a obtenu, à sa demande, sa désignation en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la société Duvall Immobilier dans le cadre d’un appel à l’encontre du jugement du 16 octobre 2023.
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société Duvall Immobilier a interjeté appel du jugement susvisé.
Par jugement du 10 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Limoges a ordonné la reprise de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Duvall Immobilier, aux motifs que l’instance ayant donnée lieu au jugement dont appel n’avait pas été communiquée par Mme [G] [U] au liquidateur et qu’il convenait de reprendre la procédure de liquidation aux fins de permettre à l’appel de se poursuivre et à la salariée d’être remplie dans ses droits en cas de condamnation de la société Duvall Immobilier. La SCP B.T.S.G2 a été désignée en qualité de liquidateur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 4 février 2025, la société Duvall Immobilier, Mme [G] [U], es qualité de mandataire ad hoc, et la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur, demandent à la cour de :
— Déclarer la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [V], recevable en la forme, en son intervention volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile;
Sur le fond :
— Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Limoges le 16 octobre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat formulé par Mme [E] [R] ;
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [E] [R] de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts du fait des nuisances professionnelles générées par cette procédure injustifiée pour la société DUVALL IMMOBILIER et de l’atteinte grave à sa réputation.
— Condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [G] [U] es qualité et de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [Z] [V] es qualité.
— Condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [R] n’a jamais été salariée de la société et qu’il n’est notamment nullement démontré l’existence d’un lien de subordination. Ils indiquent qu’aucune preuve n’est rapportée et que les pièces produites par Mme [R] démontrent au contraire qu’elle exerçait ses activités de manière totalement indépendante, sans aucun contrôle exercé par la société. Ils indiquent, en outre, que lorsque Mme [R] a cessé de s’occuper de ses mandats de gestion, ces mandats ont été transférés à titre gratuit à une autre agence immobilière et que, si un contrat de travail avait existé, il n’aurait alors pas été rompu mais transféré à cette nouvelle agence. Ils soutiennent que Mme [R] n’a jamais utilisé les outils professionnels de la société, utilisant son numéro de portable personnel ayant créé une adresse mail particulière dont elle seule possédait les codes d’accès et n’étant que très rarement présente dans les locaux de l’entreprise. Ils soulignent que Mme [R] ne produit ni planning, ni horaires de travail, ni instructions ou compte-rendu d’activité, pas plus qu’elle ne justifie de demandes de bulletins de paye, de contrat de travail ou de versement de salaire depuis avril 2020. Ils relèvent que Mme [R] a perçu et encaissé sur son compte personnel une somme de 5.000 euros au titre de son activité de gestion locative (SCI COWEL), ce qu’elle ne peut sérieusement contester.
Ils indiquent que Mme [R] n’a déclaré aucune activité salariée à Pôle Emploi depuis le 30 mai 2020 et a perçu des aides de retour à l’emploi à ce titre, ce statut démontrant une nouvelle fois l’inexistence d’un contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 juillet 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— Débouter la société DUVALL IMMOBILIER représentée par Mme [G] [U] de son appel non-fondé,
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de LIMOGES du 16 octobre 2023 en ses dispositions :
— déclarant bien fondée et recevable l’action intentée par la concluante
— requalifiant la situation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2020
— disant que la rupture du contrat de travail est du fait de l’employeur et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et condamnant la SAS DUVALL IMMOBILIER à verser à la concluante les sommes suivantes :
— 23 387,32 'uros brut au titre de rappel de salaire, 2338,73 'uros brut au titre des congés payés sur salaire,
— 1754,50 euros net au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— 877,25 'uros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 511,74 'uros brut au titre de l’indemnité de licenciement
— 3509 ,00 'uros brut au titre des congés payés sur préavis
— 10 527,00 'uros brut au titre de l’indemnité de travail dissimulée
— 750,00 'uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la liquidation judiciaire de la société DUVALL IMMOBILIER, régulièrement attraite à la procédure d’appel,
— Retenir les créances suivantes de la concluante à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société DUVALL IMMOBILIER:
— Au titre du rappel de salaire sur la période du 21 mai 2020 au 31 juillet 2021 : 23387,32 'uros brut
— A titre de congés payés sur ces rappels de salaires : 2 338,73 'uros brut
— Au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1754,50 'uros net
— Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 877,25'uros brut
— Au titre de l’indemnité de licenciement : 511,74 'uros brut
— Au titre de l’indemnité de préavis : 3 509,00 'uros brut
— Au titre des congés payés sur préavis : 350,90 Euros brut
— Au titre de l’indemnité de travail dissimulé : 10 527,00 'uros brut
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 750,00 'uros.
— Dire et juger recevable et bien-fondé l’appel incident formé par la concluante,
— Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Limoges du 16 octobre 2023 en ses dispositions déboutant la concluante de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Fixer la créance de la concluante à ce titre à la somme de 3 509,00 'uros ,
— Fixer la créance de la concluante à l’égard de la société DUVALL IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 500,00 'uros
— Dire et juger que l’AGS régulièrement appelée dans la procédure d’appel devra régler à la concluante l’intégralité des sommes susvisées ,
— Condamner la société DUVALL IMMOBILIER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a travaillé à compter du 21 mai 2020 pour la société Duvall Immobilier en qualité de gestionnaire locative, ce dont elle apporte la preuve. Elle dit avoir travaillé sous l’autorité de son époux, M. [U], qui a entre autres acheté l’ordinateur mis à sa disposition, lui a fourni des cartes de visite faisant figurer le nom de la société Duvall Immobilier, et qui s’occupait de la comptabilité de la société. Elle indique qu’elle se trouvait sous la subordination de son employeur, qui possédait les moyens matériels et financiers par lesquels elle exerçait ses missions. Elle indique que M. [U] était très impliqué dans la gestion de la société, suivant l’activité et soumettant les décisions à validation.
Elle soutient qu’aucune autre solution ne peut être retenue au titre de son activité pour la société Duvall Immobilier que celle de l’existence d’un contrat de travail alors qu’elle n’a jamais travaillé comme indépendante, qu’elle ne pouvait être conjoint collaborateur s’agissant d’une SAS et que, n’apparaissant pas dans les statuts de la société, elle ne pouvait être conjointe dirigeante.
Par courrier adressé au greffe du 7 août 2024, l’AGS CGEA de [Localité 11], assignée en intervention forcée par exploit du 19 juillet 2024, a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance.
Par courrier RPVA du 5 février 2025, le conseil de Mme [E] [R] a informé le greffe de ce qu’elle n’intervenait plus pour l’intimée et ne serait pas présente à l’audience du 5 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, par jugement du 10 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Limoges a ordonné la reprise de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Duvall Immobilier et la SCP B.T.S.G2 a été désignée en qualité de liquidateur.
La SCP BTSG² sera ainsi déclarée recevable en son intervention.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Les trois éléments constitutifs du contrat de travail sont:
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
Le lien de subordination, élément décisif, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail ou de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’existe ni contrat de travail, ni bulletins de salaire et il appartient donc à Mme [R], en l’absence de contrat de travail apparent, d’apporter la preuve de son existence.
La société Duvall Immobilier exerce une activité d’agence immobilière et possède une carte professionnelle délivrée par la CCI à cette fin. Mme [R] n’est, quant à elle, pas immatriculée en qualité d’agent commercial. Elle a exercé jusqu’au 20 avril 2020 l’activité d’agent immobilier au sein de la société Fontenoy, puis jusqu’au 20 mai 2020 l’activité de secrétaire au sein de la société Corrèze Froid. Elle a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi catégorie 1 depuis le 30 mai 2022 (attestation Pole Emploi du 29 mars 2022). Dans un procès verbal d’audition du 1er juin 2021, elle déclare exercer la profession d’agent immobilier et percevoir une allocation chômage de 1.000 euros.
Les messages électroniques produits aux débats établissent que Mme [R] a exercé une activité de gestion locative pour le compte des époux [B] (deux immeubles locatifs sur LIMOGES) de mai 2020 à août 2021, de la société Cowell property en avril-mai 2021, de la SCI GUEDJ IMMO en mai-juin 2021, avec notamment transmission de relevés de gérance mensuels.
Il ressort des attestations des époux [B] qu’ils avaient confié un mandat de gestion à l’agence immobilière Fontenoy de mars 2015 à mars 2020. Ils avaient rencontré Mme [R] dans ce cadre, avaient apprécié leur collaboration commerciale et avaient choisi de suivre cette dernière dans son projet 'de s’installer à son compte et de créer son agence immobilière dans les locaux du cabinet d’expertise comptable de son époux'. Ils attestent que Mme [R] a été leur seule interlocutrice au quotidien pour la gestion des immeubles par la société Duvall Immobilier.
Par message du 10 avril 2020, M. [B] a sollicité le RIB de la société Duvall Immobilier et a communiqué son RIB pour les virements de loyers.
Mme [R] justifie également être en lien avec différents prestataires :[Localité 17] nettoyage, Concept nettoyage, Mickael Akkus (société de plomberie), Allo Plomberie 87.
Elle utilise dans ses correspondances l’adresse mail [Courriel 14] et signe avec l’adresse DUVALL IMMOBILIER- [Adresse 8].
Elle a communiqué à partir de cette adresse avec M. [U], notamment concernant le fonctionnement de la société:
— mail du 9 octobre 2020 où elle demande à M. [U] le relevé de compte de la société pour septembre-octobre,
— mail du 9 octobre 2020 où elle sollicite le détail des versements CAF concernant les locataires,
— mail du 16 décembre 2020 dans lequel M. [U] communique des adresses électroniques, notamment l’adresse [Courriel 13]
— mails entre [T] [Y] (société Maje), Mme [R] et M. [U] concernant les cartes de visite de la société, la personnalisation d’une voiture, la pose d’une enseigne à [Localité 17], le kit de communication, la mise en ligne du site internet, la réalisation de panneaux,
— mail du 17 décembre 2020 de M. [U] transférant un message relatif à l’activation d’un compte VISALE (Visa pour le logement et l’emploi),
— mail du 4 janvier 2021 de M. [U] transférant un message relatif à la création du compte de la société sur le site 'le Bon coin',
— mail du 11 janvier 2021 de M. [U] transférant un message de [J] [F], négociateur immobilier de la société Duvall Immo relatif aux besoins en fournitures pour chaque négociateur (télémètre, massicot, tampons au nom de chaque négociateur avec inscription de la société),
— mails du 15 janvier et 5 février 2021 de M. [U] relatif à des échanges avec la société Netty pour le lancement du site de l’entreprise,
— mail du 25 février 2021 de M. [U] à Mme [R] concernant la location d’un local commercial pour une société,
— mail du 3 mars 2021 de M. [U] transférant à Mme [R] un mandat pour un appartement,
— mail du 29 mars 2021 à M. [U] concernant des virements à effectuer pour la gestion locative des époux [B]. M. [U] répond le 30 mars 2021 en indiquant qu’avec les virements restants, la société pourrait être en négatif. Il demande, en outre, à Mme [R], au regard d’éléments du compte bancaire de la société, à quoi correspondent trois chèques. Mme [R] donne une réponse le jour même,
— mails du 5 mars 2021 entre [G] [U], M. [U] et Mme [R] et une notaire concernant la vente d’un appartement,
— mail du 21 juin 2021 à M. [U] concernant un projet de bail.
Il ressort d’un échange de messages du 31 mai 2021 entre M. [U] et Mme [R] qu’il lui demande à quoi correspond une somme de 960 euros, Mme [R] répondant loyer et M. [U] qu’il fallait trouver rapidement une solutions pour ses clients car la situation devenait ingérable.
Mme [R] déclare n’avoir perçu aucune rémunération de la société Duvall Immobilier, malgré des sollicitations en ce sens dont elle ne justifie cependant pas.
Il ressort d’une sommation interpellative du 23 février 2024 délivrée par M. [U] à la SCI Cowell Property que cette société a confirmé le virement d’une somme de 5.000 euros sur le compte personnel de Mme [R] en novembre 2020. Mme [R] explique le versement de cette somme par la vente d’une bien immobilier par la SCI Cowell Property et d’une volonté de la remercier pour leurs relations commerciales dans le cadre de son activité au sein de l’agence Fontenoy. Les messages électroniques produits par Mme [R] démontrent qu’elle a de nouveau exercé une activité de gestion locative pour la société Cowell property en avril-mai 2021, signant alors ses échanges au nom de la société Duvall Immobilier.
M. [U] produit une attestation de l’un de ses salariés de la société Capexco Solutions, Laurent Delobelle, qui témoigne avoir vu une seule fois Mme [R] dans les locaux de la société le 30 juillet 2021. Il ne l’avait pas vu auparavant, les locaux de la société étant situé à l’angle de l'[Adresse 10] et du [Adresse 6].
Il produit également l’attestation de son associé de la société ASP Conseils, [I] [A], qui témoigne avoir travaillé en collaboration étroite avec la société Duvall Immobilier avec laquelle les locaux étaient partagés. Depuis la création de la société, Mme [R] n’était venue qu’à deux reprises à l’agence.
L’adresse du [Adresse 7] est également le siège de la société Capitaux Courtage, présidé par [S] [U].
La séparation des époux [U] est intervenue le 1er juin 2021, dans un contexte particulièrement tendu sur fond d’accusations réciproques de violences conjugales et de conflit aigu quant aux modalités de résidence des deux enfants communs.
Les mandats de gestion de la société Duvall Immobilier ont été cédés à l’agence immobilière ORPI Gambetta en juillet 2021.
Un conflit a opposé les époux [U] autour de la restitution par Mme [R] d’un ordinateur portable appartenant à la société Capexco Solutions et la suppression des données de cet ordinateur. Mme [R] soutenait dans le cadre de ce litige qu’elle était seule à utiliser l’ordinateur dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il n’était pas rapporté la preuve qu’elle serait à l’origine de l’effacement des données. Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Limoges a condamné Mme [R] au paiement à la société Capexco Solutions de la somme de 1.737,60 euros, retenant notamment que Mme [R] n’était pas sans savoir que cet ordinateur ne lui appartenait pas et qu’il était établi qu’elle seule pouvait être à l’origine de la suppression des données contenues sur l’ordinateur. Ce jugement a été confirmé en appel, avec condamnation de Mme [R] à verser à la société Capexco Solutions la somme complémentaire de 2.600,92 euros (arrêt du 11 décembre 2024).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [R] justifie avoir réalisé une activité de gestion locative pour le compte de la société Duvall Immobilier, se matérialisant notamment par l’envoi de documents établis au nom de la société (relevés de gérance, mandats de gestion) et des transactions financières sur le compte bancaire de la société (virements de loyer en particulier). Alors que la société Duvall Immobilier venait d’être créée et débutait son activité, Mme [R] a apporté des clients rencontrés dans le cadre de sa précédente activité au sein de l’agence immobilière Fontenoy. Les moyens matériels et humains de la société Duvall Immobilier se sont progressivement développés et Mme [R] a été informée et associée à ce développement par M. [U] (échanges sur la création d’un site, de cartes de visite, de moyens publicitaires).
Le fait que Mme [R] ait pu déclarer auprès des organismes sociaux être sans activité conduira, le cas échéant, à des régularisations, mais n’a toutefois pas d’incidence sur la qualification juridique de sa relation de travail avec la société Duvall Immobilier.
Dans le cadre de son activité, Mme [R] se trouvait dans un lien de subordination avec M. [U], président de la société Duvall Immobilier, qui exerçait un contrôle sur les comptes de la société et dont il est justifié qu’il a pu interroger Mme [R] sur certaines opérations. M. [U] exerçait également un contrôle sur les moyens matériels et humains de la société Duvall Immobilier. Les échanges entre M. [U] et Mme [R] démontrent que cette dernière le tenait régulièrement informé de son activité.
Si aucune rémunération n’a été perçue par Mme [R] et que cet élément interroge au regard de la durée de son activité pour le compte de la société Duval Immobilier (mai 2020-juillet 2021), il sera observé que Mme [R] et M. [U] étaient alors mariés. En outre, alors que la réalisation d’une prestation de travail de Mme [R] pour le compte de la société Duvall Immobilier dans un état de subordination est démontrée, cette absence de rémunération n’est pas décisive.
En conséquence, la réalité d’une relation de travail salarié entre Mme [R] et la sociéte Duvall Immobilier est suffisamment établie et le jugement du Conseil de prud’hommes sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur la qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
L’article L1221-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
L’article L1242-1dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
En l’espèce, comme développé précédemment, Mme [R] a réalisé une prestation de gestion locative pour le compte de la société Duvall Immobilier. Aucun élément ne permet de qualifier la situation de travail en contrat de travail à durée déterminé et le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a qualifié la situation de travail de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2020, date de fin de contrat de son précédent emploi salarié auprès de la société Corrèze Froid.
Au titre des rappels de salaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu, au regard de la situation professionnelle antérieure de Mme [R], une classification d’agent de maîtrise niveau 1, en application de la convention nationale de l’immobilier pour les fonctions de gestionnaire locative, et un salaire minimum brut annuel de 21.054 euros, soit 1.754,40 euros brut par mois.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé les rappels de salaires à la somme de 23.387,32 euros brut pour la période du 21 mai 2020 au 31 juillet 2021, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 2.338,73 euros bruts. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Duvall Immobilier au règlement de cette somme. Cette somme sera portée sur l’état des créances de la société Duvall Immobilier.
Sur la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, aucune procédure de licenciement n’a été engagée par la société Duvall Immobilier et il n’est pas démontré que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative du salarié. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [R] était fondée à obtenir les sommes suivantes :
— 1754,50 ' net au titre d’indemnité du non respect de la procédure de licenciement, correspondant à l’équivalent d’un mois de salaire brut,
— 877,25 ' brut au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, de l’ancienneté de Mme [R] dans l’entreprise, des montants minimaux et maximaux compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut, et d’une base de salaire mensuel brut de 1.754,40 euros,
— 511,74 ' brut au titre de l’indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, des minimas fixés par l’article R1234-2, de l’ancienneté de Mme [R] dans l’entreprise et d’une base de salaire mensuel brut de 1.754,40 euros,
— 3509 ' brut au titre de l’indemnité de préavis et 350,90 ' brut au titre des congés payés sur préavis, conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, la période de préavis n’ayant pas été exécutée par Mme [R].
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Duvall Immobilier au règlement de ces sommes. Ces sommes seront portées sur l’état des créances de la société Duvall Immobilier.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article L8221-1du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L8221-5 dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la société Duvall Immobilier, et plus particulièrement son Président M. [U] n’était pas sans ignorer l’activité de gestion locative exercée par Mme [R] pour le compte de la société. De même, il n’était pas sans ignorer les formalités légales relatives à l’emploi de toute personne en situation de travail, dont il s’est toutefois abstenu.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fixé une indemnité de 10.527 euros au titre du travail dissimulé. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Duvall Immobilier au règlement de cette somme. Cette somme sera portée sur l’état des créances de la société Duvall Immobilier.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [R], contrairement à ses allégations, ne justifie d’aucune sollicitation auprès de la société Duvall Immobilier aux fins de régularisation de sa situation contractuelle. Elle n’a saisi le Conseil de prud’hommes que le 7 mars 2022. En outre, comme justement relevé par la juridiction de première instance, Mme [R] et M. [U], Président de la société Duvall Immobilier était mariés durant l’exécution du contrat de travail et partageaient ainsi une certaine communauté d’intérêts, a minima financiers.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages intérêts pour abus du droit d’agir
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il n’est pas établi que l’action engagée par Mme [R] ait dégénéré en abus.
Les appelants seront, en conséquence, déboutés de cette demande. Il sera ajouté sur ce point au jugement de première instance dans la mesure où, si l’ensemble des demandes le société Duvall Immobilier ont été rejetées dans le dispositif de la décision, le Conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point dans les motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Eu égard à la solution du litige, il n’est pas établi de comportement fautif de Mme [R] à l’origine des nuisances professionnelles invoquées par le société Duvall Immobilier et de l’atteinte grave à sa réputation.
Les appelants seront, en conséquence, déboutés de cette demande. Il sera ajouté sur ce point au jugement de première instance dans la mesure où, si l’ensemble des demandes le société Duvall Immobilier ont été rejetées dans le dispositif de la décision, le Conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point dans les motifs.
Sur les dépens
La société Duvall Immobilier succombant principalement à l’instance, les dépens seront mis à sa charge. Il sera, en outre, porté sur l’état de ses créances une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECOIT l’intervention de la SCP BTSG²,
INFIRME le jugement querellé du 16 octobre 2023 du Conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a condamné la SAS DUVALL IMMOBILIER à verser à Mme [E] [U] les sommes de:
— 23 387,32 ' brut au titre de rappel de salaire sur la période du 21 mai 2020 au 31 juillet 2021
— 2338,73 ' brut au titre des congés payés sur salaire,
— 1754,50 ' net au titre d’indemnité du non respect de la procédure de licenciement
— 877,25 ' brut au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 511,74 ' brut au titre de l’indemnité de licenciement
— 3509 ' brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 350,90 ' brut au titre des congés payés sur préavis
— 10 527,00 'brut au titre d’indemnité de travail dissimulé
— 750 ' au titre d’indemnité lié à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIT que la créance de Mme [E] [R] sera portée sur l’état des créances de la société Duvall Immobilier à hauteur des sommes suivantes :
— 23 387,32 ' brut au titre de rappel de salaire sur la période du 21 mai 2020 au 31 juillet 2021
— 2338,73 ' brut au titre des congés payés sur salaire,
— 1754,50 ' net au titre d’indemnité du non respect de la procédure de licenciement
— 877,25 ' brut au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 511,74 ' brut au titre de l’indemnité de licenciement
— 3509 ' brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 350,90 ' brut au titre des congés payés sur préavis
— 10 527,00 ' brut au titre d’indemnité de travail dissimulé
— 750 ' au titre d’indemnité lié à l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le solde le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Duvall Immobilier, Mme [G] [U], es qualité de mandataire ad hoc, et la SCP BTSG2 de leur demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir,
DEBOUTE la société Duvall Immobilier, Mme [G] [U], es qualité de mandataire ad hoc, et la SCP BTSG2 de leur demande de dommages-intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11] dans les limites de sa garantie,
DIT qu’il sera porté sur l’état des créances de la société Duvall Immobilier une créance de Mme [E] [R] de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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