Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03342 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAKJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 16/01878
APPELANTS :
Monsieur [N] [DB]
[Adresse 5]
[Localité 13] – SUISSE
Madame [UP] [MZ] veuve [DB]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Monsieur [RR] [DB]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [FG] [DB]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [EX] [DB]
[Adresse 38]
[Localité 3] – SUEDE
Monsieur [J] [SU]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [C] [SU]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [IY] [SU]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Madame [D] [I]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Madame [PY] [SU]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Monsieur [BO] [I]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Madame [M] [SU]-[H]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [WV] [P]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Madame [AR] [P]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Madame [A] [DB]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
[EX] [YR], décédé le 19 janvier 2024
INTERVENANTS :
Madame [DK] [U] épouse [YR]
née le 13 Novembre 1964 à [Localité 26] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 35]
[Localité 33] (Genval) (BELGIQUE)
Monsieur [W] [YR]
né le 18 Janvier 1995 à [Localité 39] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 34]
[Localité 37] (BELGIQUE)
Madame [T] [YR]
née le 15 Janvier 1997 à [Localité 39] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 36]
[Localité 39] (BELGIQUE)
Monsieur [Z] [YR]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 39] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 34]
[Localité 37] (BELGIQUE)
Madame [K] [YR]
née le 06 Février 2000 à [Localité 39] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 35]
[Localité 33] (Genval) (BELGIQUE)
Madame [HC] [YR]
née le 18 Septembre 2001 à [Localité 39] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 35]
[Localité 33] (Genval) (BELGIQUE)
Madame [G] [R] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [YR] [B], né à [Localité 32] (NIGER), le 09/04/2014, de nationalité belge, demeurant [Adresse 34] à [Localité 37]
née le 22 Août 1985 à [Localité 31] (NIGER)
[Adresse 34]
[Localité 37] (BELGIQUE)
Madame [G] [R] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [YR] [B], née à [Localité 32] le 10/10/2016, de nationalité belge, demeurant [Adresse 34] à [Localité 37]
née le 22 Août 1985 à [Localité 31] (NIGER)
[Adresse 34]
[Localité 37] (BELGIQUE)
Tous représentés par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 décembre 2005, Madame [UZ] [E] a vendu à Monsieur [EX] [YR] un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] cadastré section BX [Cadastre 19] au prix de 450 000 euros, composé d’un bouquet payé comptant à hauteur de 157 500 euros et d’une rente annuelle et viagère de 19 687,50 euros.
L’acte de vente stipulait une clause résolutoire de plein droit et sans aucune formalité préalable, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédit-rentier de son intention de bénéficier de ladite clause en cas de défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère, par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du code civil.
Par jugement du 13 décembre 2012 rendu par le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Paris, Madame [UZ] [E] a été placée sous tutelle et Madame [O] [KU] a été désignée en qualité de tuteur.
Le 11 juillet 2013, Madame [UZ] [E], représentée par Madame [KU] a établi un commandement de payer la somme de 127 968,75 euros en principal à titre d’arriérés de rente à destination de Monsieur [EX] [YR], lequel a fait l’objet d’un acte d’attestation de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
Madame [UZ] [E] est décédée le 31 décembre 2013, laissant pour lui succéder Madame [A] [E], Madame [WV] [P], Madame [AR] [P], Madame [A] [DB] et Monsieur [L] [DB].
Par acte du 8 mars 2016, Madame [A] [E], Madame [WV] [P] épouse [V], Madame [AR] [P], Madame [A] [DB] épouse [F] et Monsieur [L] [DB] ont assigné, en qualité d’ayant-droit de Madame [UZ] [E], Monsieur [EX] [YR] aux fins de résolution de la vente litigieuse, d’expulsion et d’indemnisation.
Monsieur [L] [DB] est décédé le 1er août 2016 laissant pour lui succéder Madame [UP] [MZ], son conjoint survivant et ses héritiers, Monsieur [N] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [RR] [DB] et Madame [FG] [DB].
Madame [A] [E] est décédée le 27 juillet 2017, laissant pour lui succéder à titre de légataires universels Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I] et Madame [M] [SU]-[H].
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré les demandes de Madame [WV] [P], Madame [AR] [P], Madame [A] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [UP] [MZ], Monsieur [N] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [RR] [DB] et Madame [FG] [DB] recevables ;
Annulé le commandement de payer du 11 juillet 2013 portant sur la somme de 127 968,75 euros en principal établi à la requête de Madame [UZ] [E] et destiné à Monsieur [EX] [YR] ;
Débouté Madame [WV] [P], Madame [AR] [P], Madame [A] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [UP] [MZ], Monsieur [N] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [RR] [DB] et Madame [FG] [DB] de leurs demandes ;
Débouté Monsieur [EX] [YR] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Madame [WV] [P], Madame [AR] [P], Madame [A] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [UP] [MZ], Monsieur [N] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [RR] [DB] et Madame [FG] [DB] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 mai 2021, Monsieur [N] [DB], Madame [UP] [DB], Monsieur [RR] [DB], Madame [FG] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [WV] [P], Madame [AR] [P] et Madame [A] [DB] ont formé un appel-nullité du jugement, notamment en ce qu’il a annulé le commandement de payer du 11 juillet 2013 et débouté les appelants de leurs demandes.
Monsieur [EX] [YR] est décédé le 19 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment accueilli l’intervention volontaire de Madame [DK] [U], épouse de Monsieur [EX] [YR], de Monsieur [W] [YR], de Mademoiselle [T] [YR], de Monsieur [Z] [YR], de Mademoiselle [K] [YR], de Mademoiselle [HC] [YR], de Madame [G] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [YR] [B], et de sa fille mineure, Mademoiselle [X] [YR] [B], respectivement épouse et enfants de feu Monsieur [EX] [YR].
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 13 août 2021, Monsieur [N] [DB], Madame [UP] [MZ] veuve [DB], Monsieur [RR] [DB], Madame [FG] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [WV] [P], [AR] [P] et Madame [A] [DB] demandent notamment à la cour d’appel de :
Annuler le jugement rendu le 13 avril 2021 pour défaut de respect du contradictoire, le tribunal n’ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen de droit par lui soulevé et sur lequel il a fondé sa décision ;
Jugeant à nouveau :
Réformer le jugement en ce qu’il a annulé le commandement de payer du 11 juillet 2013 ;
Dire et juger résolue de plein droit la vente du 8 décembre 2005 portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section BX [Cadastre 19] ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir constatant la résolution de la vente du 8 décembre 2005 au Service de la publicité foncière de Montpellier ;
Ordonner l’expulsion des lieux de tous occupants du chef de Monsieur [EX] [YR] ;
Condamner Monsieur [YR] à payer aux requérants à titre provisionnel la somme de 196 000 euros au titre des revenus de l’immeuble et avant dire droit sur le montant définitif, ordonner la production par Monsieur [YR] de l’ensemble des comptes de gestion de la société Foncia du 8 décembre 2005 au 31 décembre 2019, et de l’ensemble des baux conclu afférents à l’immeuble ;
Condamner Monsieur [YR] à payer aux consorts [E] la somme de 10 000 euros ;
Condamner Monsieur [YR] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 11 juillet 2013, le procès-verbal de carence du 1er avril 2015 et des frais de publicité.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 3 mai 2024, Madame [DK] [U], épouse de Monsieur [EX] [YR], Monsieur [W] [YR], Mademoiselle [T] [YR], Monsieur [Z] [YR], Mademoiselle [K] [YR], Mademoiselle [HC] [YR], Madame [G] [R], agissant tant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [YR] [B] que de sa fille mineure, Mademoiselle [X] [YR] [B] demandent à la cour d’appel de :
Accueillir leur intervention volontaire ;
Confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant :
Condamner in solidum Monsieur [N] [DB], Madame [UP] [DB], Monsieur [RR] [DB], Madame [FG] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [AR] [P], Madame [WV] [P] et Madame [A] [DB] à payer et porter à la succession de feu Monsieur [EX] [YR] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
L’objet du litige porte sur la résolution d’une vente viagère, et les discussions portent plus spécifiquement si Monsieur [YR] a été destinataire du commandement de payer litigieux.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il sera fait droit à l’intervention volontaire de Madame [DK] [U], épouse de Monsieur [EX] [YR], et de Monsieur [W] [YR], de Mademoiselle [T] [YR], de Monsieur [Z] [YR], de Mademoiselle [K] [YR], de Mademoiselle [HC] [YR], de Madame [G] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [YR] [B], et de sa fille mineure, Mademoiselle [X] [YR] [B], respectivement épouse et enfants de feu Monsieur [EX] [YR], décédé le 19 janvier 2024,
Sur l’annulation du jugement attaqué
Les consorts [DB] sollicitent l’annulation du jugement attaqué sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile et pour manquement au respect du principe du contradictoire, faisant valoir que le tribunal a annulé le commandement de payer pour non-respect des dispositions du règlement CE n° 1393/2007 alors que Monsieur [YR] n’avait pas formé cette demande. Dès lors le tribunal a soulevé un d’office un moyen de pur droit sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations.
La lecture du jugement du 13 avril 2021 permet de constater en page 5 qu’il est mentionné le résumé des prétentions de M. [YR] dans des conclusions en date du 14 novembre 2019 où il est explicitement sollicité la nullité du commandement alors même que l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2021 laissait aux consorts [DB] la possibilité de répliquer, ainsi le contradictoire a été parfaitement respecté, le moyen tiré de la nullité du commandement étant dans les débats.
Les consorts [DB] seront déboutés de leur demande de nullité du jugement.
Sur la nullité du commandement de payer
Le tribunal a jugé nul le commandement de payer aux motifs que la formalité relative à la réception de l’acte par l’entité requise prévue par le 1er paragraphe de l’article 6 du règlement CE n° 1393/2007 n’a pas été accomplie en absence d’accusé de réception et il n’est pas établi que Monsieur [YR] a été destinataire du commandement de payer au regard de l’adresse mentionnée sur les différents actes (qui serait différente donc de celle de M. [YR]).
Les consorts [DB]-[SU] sollicitent la réformation du jugement, faisant valoir que le défaut d’accusé de réception n’entache pas la validité de la signification ou notification de l’acte à son destinataire et cette règle n’est pas prescrite à peine de nullité. Il est justifié par l’huissier instrumentaire en Belgique de l’envoi par ses soins à Monsieur [YR] d’un courrier recommandé l’informant de la signification.
Les consorts [YR] sollicitent la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation que l’article 6 du règlement en cause prévoit des obligations de communication d’information entre l’entité requise et l’entité d’origine ; à défaut de la transmission de ces informations, l’acte signifié est irrégulier ;
Du fait de ces manquements, Monsieur [YR] n’a jamais été destinataire du commandement car il y a eu une confusion d’adresse résultant du non-respect de cet échange d’informations ;
L’article 693 al. 2 du code de procédure civile (dans sa rédaction application à la date du commandement de payer dispose : « doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphe 1, 2, (,) 4 et 5 du règlement (CE) n°1393/2007du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union Européenne »,
Les consorts [DB] produisent aux débats un document émanant de l’huissier de justice [A] [S] du 16 juillet 2013 qui expose avoir envoyé une lettre recommandée à M. [EX] [YR] [Adresse 6] [Localité 37], toutefois ce document ne démontre pas la réception par M. [YR], dès lors la démonstration du premier juge reste intacte au terme de laquelle il convient de constater qu’aucun accusé de réception n’est produit permettant de s’assurer que M. [YR] a bien été destinataire du commandement de payer du 11 juillet 2013 alors même que l’adresse [Adresse 20] [Localité 4] Belgique était incessamment évoquée à partir de juin 2013 en toute connaissance de cause de Mme [E], représentée par sa tutrice.
En conséquence, la cour confirmera le jugement prononçant la nullité du commandement de payer du 11 juillet 2013.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [N] [DB], Madame [UP] [DB], Monsieur [RR] [DB], Madame [FG] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [AR] [P], Madame [WV] [P], Madame [A] [DB], succombants, seront condamnés à payer à la succession de Monsieur [EX] [YR] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à l’annulation du jugement ;
Confirme le jugement du 13 avril 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Fait droit à l’intervention volontaire de Madame [DK] [U], épouse de Monsieur [EX] [YR], et de Monsieur [W] [YR], de Mademoiselle [T] [YR], de Monsieur [Z] [YR], de Mademoiselle [K] [YR], de Mademoiselle [HC] [YR], de Madame [G] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Y] [YR] [B], et de sa fille mineure, Mademoiselle [X] [YR] [B], respectivement épouse et enfants de Monsieur [EX] [YR], décédé le 19 janvier 2024 ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [DB], Madame [UP] [DB], Monsieur [RR] [DB], Madame [FG] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [AR] [P], Madame [WV] [P], Madame [A] [DB] à payer à la succession de Monsieur [EX] [YR] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [DB], Madame [UP] [DB], Monsieur [RR] [DB], Madame [FG] [DB], Monsieur [EX] [DB], Monsieur [J] [SU], Monsieur [C] [SU], Monsieur [IY] [SU], Madame [D] [I], Madame [PY] [SU], Monsieur [BO] [I], Madame [M] [SU]-[H], Madame [AR] [P], Madame [WV] [P], Madame [A] [DB] aux entiers dépens.
le greffier le président
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