Confirmation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 juin 2023, n° 21/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juillet 2021, N° 19/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03415 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3XE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00522
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 06 Juillet 2021
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [C], engagé au sein de la société [8] (la société) en qualité de conducteur de dévidoirs, a été victime d’un accident le 22 janvier 2013, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], [Localité 7], [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a fait droit à sa demande et a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V].
La société a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 9 décembre 2020, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par décision du 22 septembre 2022.
Postérieurement au rapport du docteur [V] déposé entre temps, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement du 6 juillet 2021 :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [C] comme suit :
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
1 720 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
4 150,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné la caisse à payer à M. [C] les sommes fixées ci-dessus en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision de 8 000 euros précédemment allouée,
— rappelé que la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société et condamné cette dernière à lui rembourser le montant des réparations allouées à M. [C], outre les frais d’expertise,
— condamné la société à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 18 août 2021, elle en a relevé appel le 24 août.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— dire que l’indemnisation au titre des souffrances endurées ne saurait excéder une somme de 8 000 euros et que celle au titre du préjudice d’agrément ne saurait excéder 3 000 euros,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’indemnisation formulées au titre du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire,
— dire que l’indemnisation au titre de la tierce personne avant consolidation ne saurait excéder 1 512 euros,
— condamner la caisse à faire l’avance des sommes, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 18 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de ses préjudices esthétiques, d’assistance par une tierce personne et de déficit fonctionnel temporaire et en ce qu’il a condamné la société à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— réformer partiellement le jugement en ce qui concerne le quantum du préjudice relatif aux souffrances endurées et du préjudice d’agrément,
— condamner la caisse à lui payer les sommes de 12 000 euros au titre des souffrances endurées et de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à lui verser une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il est contraint d’engager en cause d’appel et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 février 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, du besoin d’assistance par une tierce personne,
— déduire la provision de 8 000 euros déjà attribuée à M. [C],
— rappeler que la société doit lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 20 août 2015. Il était âgé de 45 ans à cette date. La caisse a fixé son taux d’IPP à 28 % au regard de séquelles de scapulalgies droites provoquées par un effort avec fissuration du supra épineux traitée par chirurgie à deux reprises et compliquées d’un syndrome algoneurodystrophique de l’épaule droite traitée par kinésithérapie, chez un droitier.
— sur les souffrances endurées
Le tribunal, se fondant sur l’expertise, a fixé l’indemnisation de ce préjudice, évalué à 3,5 sur une échelle de 7 termes à 8 000 euros, au regard de deux interventions chirurgicales au niveau de l’épaule et d’une immobilisation par écharpe simple durant trois semaines puis à deux reprises par écharpe Mayo-clinic, durant cinq semaines.
M. [C] estime cette évaluation insuffisante précisant avoir subi plusieurs infiltrations et avoir souffert de douleurs persistantes dès la survenance de son accident ainsi qu’après sa consolidation.
Cependant, il n’est pas justifié de majorer la somme retenue par le tribunal qui assure une juste indemnisation du préjudice.
— sur le préjudice d’agrément
M. [C] soutient qu’il avait une pratique sportive régulière et diversifiée avant son accident et qu’il ne peut plus pratiquer des sports dont il était assidu (natation, bowling et vélo sur route et en salle par exemple).
La caisse soutient que la preuve d’une pratique d’une activité spécifique de sport ou de loisir et de l’impossibilité de la pratiquer après l’accident n’est pas rapportée. La société considère quant à elle que M. [C] ne démontre pas l’existence d’une impossibilité complète de pratiquer une activité spécifique sportive.
Sur ce :
Il résulte des attestations des proches de M. [C] (son fils [U] [C], son ex épouse [D] [C], son frère [E] [C], son beau-frère [A] [M]) que celui-ci pratiquait régulièrement la natation, la course à pied, la randonnée, le cyclisme, le football, la musculation. Il était inscrit dans une salle de sport en 2011 pour 24 mois.
L’expert indique qu’il peut faire de la bicyclette mais pas au même niveau qu’auparavant, la position maintenue en appui entraînant une pénibilité douloureuse ; qu’il ne peut plus nager le crawl, ni la brasse ; que s’agissant du volley et du bowling évoqués par son épouse, les mouvements brutaux au niveau de l’épaule ne sont pas compatibles avec l’examen médical pratiqué.
L’existence d’un préjudice d’agrément est donc établie. Au regard des éléments précédents et de l’âge de M. [C] à la date de son accident (42 ans), le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice.
— Sur l’indemnisation de la tierce personne
La société demande à la cour de ne retenir que 84 heures au lieu de 86 ainsi qu’un taux horaire de 18 euros. M. [C] soutient qu’il est d’usage de prendre en considération le taux horaire pratiqué par les entreprises d’aide à domicile, soit 20 euros.
Sur ce :
L’expert a retenu un besoin en aide humaine à hauteur d’une heure par jour du 22 novembre au 15 décembre 2013 et du 16 novembre 2014 au 16 janvier 2015, ce qui représente bien 86 jours.
Il convient de confirmer le jugement qui a indemnisé le préjudice sur la base horaire de 20 euros.
— Sur les autres préjudices
Le jugement est confirmé s’agissant du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire, dès lors que les parties n’articulent aucune argumentation sur les sommes allouées.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La société est par suite condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judicaire de Rouen du 6 juillet 2021;
Y ajoutant ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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