Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZDG
AFFAIRE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2024 par le pôle social du tribunal de CHARTRES
N° RG : 23/00262
Copies exécutoires délivrées à :
Me Omar YAHIA
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Etablissement Public [Adresse 7] ([6]) lui-même représenté par Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
— [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public [Adresse 7] ([6]) lui-même représenté par établissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0068 – N° du dossier 10078171
APPELANTES
****************
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [K] (Mandataire Judiciaire) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur la facturation de soins d’orthophonie en libéral pour les enfants placés au [Adresse 8] [Localité 9] ([6]), sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la [5] (la caisse) lui a notifié, le 9 avril 2018, un indu d’un montant de 47 365,65 euros, en raison d’une double prise en charge de ces soins d’orthophonie au travers du prix de journée ou de la dotation et sur l’enveloppe soins de ville, accompagné d’une lettre de rappel à la réglementation. L’indu n’a pas été contesté.
Le même contrôle a ensuite été étendu aux kinésithérapeutes, et l’URSSAF a notifié au [6] un indu d’un montant de 89 720,02 euros portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 du fait de remboursements réalisés en sus de la dotation du [6].
LE [6] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, ce qui a donné lieu à un réexamen de l’indu.
Le 27 juillet 2020, l’URSSAF a adressé au [6] une notification rectificative de l’indu ramené à la somme de 77 581,47 euros pour la même période.
Le [6] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté le [6] et le centre hospitalier de [Localité 9] de leur demande d’annulation de la notification de payer du 27 juillet 2020 ;
— condamné reconventionnellement le [6] et le centre hospitalier de [Localité 9] à payer à la caisse la somme de 77 134,27 euros ;
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par le [6] et le centre hospitalier de [Localité 9] ;
— condamné le [6] et le centre hospitalier de [Localité 9] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2024, le [6] et le centre hospitalier de [Localité 9] ont interjeté appel et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le [6], représenté par le centre hospitalier de [Localité 9], demande à la Cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement n° 23/00262 rendu le 23 août 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— d’annuler la notification de payer du 27 juillet 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, en tant qu’elles procèdent d’un contrôle dépourvu de base légale ;
— d’annuler comme étant irrecevable la notification de payer du 27 juillet 2020 en ce qu’elle repose sur les dispositions de droit commun des articles 1302 et 1302-1 du Code civil ;
— d’annuler la notification de payer du 27 juillet 2020 en ce qu’elle repose sur un tableau récapitulatif procédant d’une divulgation de données de santé à caractère personnel ;
à titre subsidiaire :
— d’annuler la notification de payer du 27 juillet 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, dès lors que l’indu dont il est prétendument fait état, est mal fondé tant en fait et qu’en droit ;
à titre plus subsidiaire :
— d’annuler les indus dont la date de mise en paiement est antérieure au 27 juillet 2017 comme étant prescrits ;
en tout état de cause,
— d’écarter des débats le tableau annexé à la notification de payer en ce qu’il méconnaît le Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données (RGPD) et l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
— de rejeter le recours et les demandes du [6] ;
— de confirmer le bien fondé du redressement opéré à l’encontre du [6] ;
— de condamne le [6] à lui payer la somme de 77 134,27 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le [6] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros. La caisse sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la notification de payer
Le [6] expose que la seconde notification de payer du 27 juillet 2020, qui annule et remplace celle du 27 décembre 2019, ne repose plus sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale mais sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil qui ne peuvent fonder les procédures d’indu en matière de sécurité sociale, l’existence d’un grief étant indifférente puisque la notification de payer n’est pas un acte de procédure au sens du code de procédure civile.
A l’audience, la caisse a indiqué que la seconde notification reprenait la première et que le tribunal a retenu que le [6] n’avait pas exprimé de grief à l’encontre de cette irrégularité.
Sur ce,
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation d’actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-9-1 I du même code, dans ses rédactions successives, dispose que :
'La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.'
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que :
'L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.'
Est seule recevable l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d’une simple erreur ou d’une faute délibérée (2e Civ., 8 octobre 2015, F-P+B ; à rapprocher de 2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-15.180, F-B).
La première notification de payer en date du 27 décembre 2019 ne précisait pas le fondement juridique de sa demande de restitution d’indu dans son objet. Dans le corps du courrier, elle mentionnait uniquement l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale pour détailler les modalités de paiement ou les voies de recours.
La seconde notification du 27 juillet 2020, précise dans son objet : 'rectificatif de la notification d’indu suite à une contestation auprès de la commission de recours amiable – Articles 1302 et 1302-1 du code civil et L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale'.
Ce courrier ajoute que la 'contestation du 07/02/2020 auprès de la commission de recours amiable est donc classée sans suite'.
Dès lors, la caisse n’entendait pas poursuivre l’exécution de la première notification de payer de 2019, celle de 2020 la remplaçant implicitement mais nécessairement. La dernière renseignait d’ailleurs le [6] sur les voies de recours.
Les articles L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale détaillent les modalités de la procédure de recouvrement (notification de payer, mise en demeure et contrainte, et leurs voies de recours) fondée sur l’action en répétition de l’indu prévue par l’article L. 133-4.
Mais la notification de payer de 2020, comme celle de 2019, ne mentionnait pas que son unique fondement était un indu conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale mais les articles de droit commun relatif à l’indu.
L’action de la caisse, engagée selon la procédure de recouvrement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, et non sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que la demande de cette dernière porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, est en conséquence irrecevable, l’existence d’un grief étant inopérante.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la [5] en répétition de l’indu issue de la notification de payer du 27 juillet 2020 ;
Condamne la [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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