Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 22/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02233
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJJ4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00319)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 24]
en date du 02 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 26]
[Localité 1]
représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [V] [O]
né le 14 Février 1965 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
la [18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en la personne de Mme [G] [Y] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [O] a été engagé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2003, en qualité de chef de magasin par la société [20], devenue l’enseigne [19] ensuite reprise par la SAS [Adresse 14] ; il exerçait ses fonctions, lors des faits, dans le magasin [10] situé à [Localité 23].
Le 3 septembre 2016, il a été victime d’un accident du travail lorsque le magasin a fait l’objet d’un braquage peu avant la fermeture du soir.
La déclaration d’accident du travail mentionne les éléments suivants : « Activité et nature de l’accident : présence en caisse. Suite à un braquage, la victime a été emmenée de force par le bras jusqu’au bureau et a reçu un coup de crosse de pistolet sur le poignet gauche.
Siège des lésions : douleurs au poignet gauche.
Au titre des réserves : braquage à main armée, ne pas imputer sur compte employeur ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits décrit les lésions suivantes : « poignet gauche : contusion radio-carpienne gauche, bras gauche hématome deltoïde gauche. »
Cet accident a d’emblée été pris en charge par la [7] (la [17]) suivant notification du 19 septembre 2016.
Le 18 avril 2019, dans le cadre du plan de transformation « Carrefour 2022 », le magasin situé à [Localité 23] a fait l’objet d’un passage en location gérance et le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société [22].
M. [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 octobre 2019 et a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 4 novembre 2019.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 15 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % a été attribué par le médecin conseil en raison de séquelles d’un état de stress post-traumatique.
Après avoir saisi, le 19 avril 2021, la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 19 août 2021, M. [O] a saisi aux mêmes fins, le 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble lequel, par jugement du 2 mai 2024, a :
— mis la société [22] hors de cause,
— déclaré l’action de M. [O] recevable et bien fondée,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 3 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [Adresse 12],
— ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [O] :
— ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Dr [I], avec mission habituelle en la matière,
— dit que la [18] fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur ses indemnités définitives, dont la [18] fera l’avance ainsi que pour les frais d’expertise,
— condamné la société [Adresse 12] à rembourser à la [18] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris la provision, la majoration de la rente, le cas échéant, dans la limite susvisée et les frais d’expertise,
— condamné la société [Adresse 12] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [O] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Le juge de première instance a prononcé la mise hors de cause de la société [22] au motif que la société [Adresse 12] ne justifiait pas d’une convention passée avec la société [21] permettant de retenir la responsabilité de ce nouvel employeur.
Il a retenu la faute inexcusable considérant que la conscience du danger était établie par le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par la société, laquelle a pourtant décidé de réduire le nombre d’heures de prestations de la société de sécurité, établissant ainsi qu’elle n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger les salariés du risque de braquage encouru.
Le 12 juin 2024, la SAS [Adresse 12] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [13], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis la société [22] hors de cause, et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [O] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de son employeur ;
— en sa qualité de chef de magasin, il lui appartenait de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques, de veiller à l’effectivité des mesures de sécurité mises en place et d’avertir la direction des difficultés rencontrées en matière d’obligation de sécurité ce qu’il n’a pas fait ;
— une évaluation du danger potentiel encouru est établie dans le DUER qui mentionne précisément le risque de braquage et d’agression au sein du magasin ;
— les autres salariés du site attestent qu’ils ne se sentaient pas en danger et qu’ils n’avaient jamais connu le moindre braquage, comme M. [O] d’ailleurs ;
— elle a mis en place des mesures de protection : système de vidéo surveillance, protocole de sécurité de sorte qu’il est erroné d’évoquer une absence de formation, intervention d’une société de sécurité afin d’avoir en permanence un vigile ;
— il relevait de la responsabilité de M. [O] de s’assurer de la présence d’un vigile ou à tout le moins d’en avertir sa hiérarchie faute de quoi elle ne pouvait avoir conscience d’un danger ;
— l’absence de vigile s’explique par les difficultés rencontrées par la société de sécurité, ce qui ne relève pas de sa responsabilité ;
— il n’a jamais évoqué auprès de sa hiérarchie de moindre difficulté sur la sécurité du magasin ;
— M. [O] n’a pas adopté une attitude responsable et a contribué à l’aggravation de la situation en refusant d’obtempérer aux demandes des agresseurs alors qu’une caissière avec un pistolet sur la tempe.
M. [O], par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société [Adresse 11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— au jour du braquage du magasin, aucun vigile de sécurité n’était présent, alors que le secteur de la commune de [Localité 23] est sujet à de nombreux actes de violences et d’atteintes aux biens et aux personnes que son employeur ne pouvait ignorer puisqu’ils sont rapportés par la presse locale et confirmés par les chiffres publics de la délinquance locale ;
— la société [22] communique le document d’évaluation des risques établi en 2012 dont il ressort, concernant le poste sécurité (n°15), « zone difficile », « besoin d’un vigile en permanence sur ce magasin » et « agressions physiques et verbales fréquentes » ainsi que « dépôt de plainte », le risque « d’agression verbale ou physique » étant évalué à 5 /6 ;
— si habituellement il y avait un service de sécurité devant le magasin, tel n’était pas le cas le jour de l’accident comme le prouvent les factures de la société [6] ,
— au début du mois de septembre 2016, il a contacté par téléphone l’entreprise de sécurité qui lui a confirmé que la direction régionale de [Adresse 8] avait décidé de se passer à l’avenir de leurs services ; si une seule semaine (la première de septembre) a été concernée par l’absence de service de sécurité, cela a été suffisant pour permettre que se réalise ce braquage ;
— l’employeur ne peut échapper à la qualification de faute inexcusable en tenant de la faire supporter par une entreprise tierce ;
— l’employeur n’a pas suffisamment formé les collaborateurs face au risque de braquage, et à la conduite à tenir dans cette situation, le chef de sécurité membre du [16] lui-même reconnaissant ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’une communication des gestes à avoir en cas de braquage.
La [17], à l’audience du 14 octobre 2025, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou du capital versés, ainsi que l’évaluation du montant des préjudices subis,
Si la faute est reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) daté de 2015 pour sa mise à jour (pièce 14 du dossier de la société [Adresse 8]) indique en sa page 5 un risque de 5/6 concernant les violences externes et préconise, au titre des dispositifs de sécurité, la présence d’un vigile en permanence sur ce magasin.
Le salarié verse à son dossier une liasse de documents (pièce 11) montrant que les faits de braquage et de cambriolage sont fréquents dans cette ville et qu’il en est fait fréquemment échos dans la presse au moins locale.
La cour estime ainsi établie la conscience que l’employeur avait du risque de braquage du magasin, ce que la société [9] ne conteste d’ailleurs pas dans ces conclusions.
Concernant les mesures de prévention mise en place par l’employeur. Il n’est pas contesté que des caméras de vidéo surveillance étaient en place. Mais le DUER préconisait également la présence permanente d’un agent de sécurité à l’entrée du magasin.
Or, il est établi, par les factures des prestations du service de sécurité accomplies avant et après l’accident du 3 septembre 2016 (pièce n°16 du dossier de [Adresse 8]), que les heures d’agents de sécurité ont singulièrement diminué au cours de l’été 2016 et n’ont pas du tout été facturées pour la première semaine de septembre 2016, confirmant ainsi l’absence de vigile ce jour-là, ce qui a joué un rôle indubitable dans la réalisation du risque.
Enfin, la société [9] ne justifie pas d’une formation des salariés et notamment du chef de magasin à l’attitude à avoir en cas de braquage.
Ainsi, le salarié justifie que l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention qui s’imposaient et a donc administré la preuve qui lui incombait.
Pour sa défense, la société [Adresse 8] soutient qu’il appartenait à M. [O] d’organiser la présence du vigile ou à tout le moins de prévenir sa hiérarchie de l’absence de vigile. Elle ne produit aucun document permettant à la cour de retenir que le choix, l’amplitude horaire voire la décision comptable de recruter des agents de sécurité relevaient de la mission de M. [O] alors que rien n’établit que l’absence de vigile le 3 septembre résulte d’un cas fortuit imputable à un dysfonctionnement de la société de surveillance et non à un allégement de cette prestation décidée par la société [9].
Dès lors, sont établis les manquements de l’employeur dans la mise en place de mesures pour éviter le risque pour la santé et la sécurité de son salarié, dont il avait conscience.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la société [Adresse 8] avait commis une faute inexcusable à l’égard de M. [O]. Elle confirme également les mesures qui en découlent, notamment la majoration de la rente, l’expertise, la provision, les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [9] succombant également en appel, elle sera condamnée aux dépens et au versement au profit de M. [O] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 22/00319 rendu le 2 mai 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 14] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la SAS [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La CONDAMNE , au même titre, à verser à M. [V] [O] la somme de 1 500 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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