Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/138
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— greffe TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02091
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
Madame [K] [Y] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC HABITAT – HABITATS DE HAUTE ALSACE Etablissement Public à caractère industriel ou commercial (EPIC) 'OFFICE PUBLIC HABITAT’ HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE, pris en la personne de son représentant légal, audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon procès-verbal en date du 1er août 2023, l’Office Public de l’Habitat Habitats de Haute Alsace a fait signifier à la Sa Banque Postale la saisie-attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Madame [K] [I] épouse [Z], en vertu d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 17 mai 2021 par le tribunal de proximité de Thann, pour paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 12 873,72 €.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [K] [I] épouse [Z] le 3 août 2023.
Par acte du 1er septembre 2023, Madame [K] [I] épouse [Z] a assigné l’OPH Habitats de Haute Alsace devant le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de voir condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle avait divorcé de son époux par jugement du 23 avril 2020 et qu’elle avait régularisé un nouveau contrat de location auprès d’un autre bailleur social le 10 mai 2019, ce dont le défendeur avait été informé ; qu’il n’existait aucun arriéré locatif au 1er février 2019.
L’OPH Habitats de Haute Alsace a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [K] [I] épouse [Z] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’aucun avenant signé ne lui a été adressé relativement au logement donné en location aux époux [Z] ; que la solidarité des époux ne cesse qu’au jour de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’État civil ; que le jugement de divorce du 23 avril 2020 n’attribue pas le droit au bail à l’époux et que Madame [K] [I] épouse [Z] n’a pas résilié le bail à la suite de la transcription du jugement de divorce.
Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann a :
— déclaré recevable la contestation formée par Madame [K] [I] épouse [Z] contre la saisie-attribution en date du 1er août 2023 à la requête de l’OPH Habitats de Haute Alsace et dénoncée le 3 août 2023,
— débouté Madame [K] [I] épouse [Z] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamné Madame [K] [I] épouse [Z] aux dépens,
— débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le jugement de divorce n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa transcription sur les actes d’État civil et que la solidarité légale entre les époux perdure jusqu’à cette date ; que Madame [K] [I] épouse [Z] est donc débitrice des sommes réclamées dans le cadre de la saisie.
Cette décision a été notifiée à Madame [K] [I] épouse [Z] le 5 mai 2025.
Elle en a interjeté appel par déclaration en date du 14 mai 2025.
Par ordonnance du 6 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 12 décembre 2025, Madame [K] [I] a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il la déboute de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution et en ce qu’il la condamne aux dépens.
Elle demande à la cour de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite à la demande de l’OPH Habitats de Haute Alsace, dénoncée par Maître [X], commissaire de justice, le 3 août 2023,
En tout état de cause,
— dire et juger que Madame [K] [I] ne pourra en aucun cas être tenue des dettes nées au-delà du 15 octobre 2020, date de la transcription du divorce entre Monsieur [Z] et Madame [K] [I],
— condamner l’OPH Habitats de Haute Alsace aux entiers frais et dépens,
— condamner l’OPH Habitats de Haute Alsace à payer à Madame [K] [I] un montant de 1200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été en possession de l’ordonnance de référé fondant la saisie ; que par jugement du 23 avril 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre elle et Monsieur [C] [Z] et qu’elle a résilié le bail en quittant le logement ; qu’elle a adressé le jugement de divorce au bailleur, qui n’a émis aucune réserve à sa lettre de résiliation du bail ; que les époux étaient à jour du règlement du loyer et des charges au 1er février 2019, de sorte que les dettes ont été contractées par Monsieur [Z] seul après son départ ; qu’elle-même s’est relogée par nouveau bail du 10 mai 2019 ; que le jugement a été transcrit le 15 octobre 2020, de sorte que la solidarité entre époux ne joue plus à compter de cette date ; qu’elle est dès lors fondée à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par écritures notifiées le 12 septembre 2025, l’OPH Habitats de Haute Alsace a conclu à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de l’appel et au rejet des demandes de Madame [K] [I]. Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi qu’à la condamnation de Madame [K] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à lui payer une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire d’un avenant signé modifiant le contrat de location souscrit par les époux [Z] ; que la cessation de la solidarité entre les époux suppose que le jugement de divorce désigne le conjoint bénéficiaire du droit au bail et qu’il soit transcrit sur les registres d’État civil ; qu’en l’espèce, le jugement de divorce n’attribue pas le droit au bail à Monsieur [Z], de sorte que Madame [K] [I], qui n’a pas résilié son bail à la suite de la transcription du jugement de divorce, est restée titulaire du bail et est donc redevable solidairement des arriérés de loyers et charges postérieurement au jugement de divorce ; que la saisie-attribution est donc bien fondée.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse, fondée sur l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann porte sur la somme de 6 026,31 € au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2021, sur la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur la somme de 305,44 € au titre des dépens, et sur une somme mensuelle de 533,72 € au titre d’indemnité d’occupation pour les mois de mars à octobre 2021, sous déduction d’une régularisation de charges de 17,02 euros, outre une somme de 789,15 € au titre des intérêts échus et outre le coût des frais de procédure et d’exécution, sous déduction de versement à l’étude de 1 193,09 euros, soit un solde de 12 873,72 €.
Conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, les époux [Z] étaient solidairement tenus du paiement des loyers et charges du logement constituant le domicile familial.
L’article 1751 du code civil dispose en son alinéa 2 qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En vertu de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’État civil ont été accomplies.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que le jugement prononçant le divorce des époux [W] a été transcrit sur les registres d’État civil le 15 octobre 2020.
Il se déduit des éléments du dossier que le bail portant sur l’appartement pris en location par les époux [Z] a pris fin le 28 février 2021, puisque des indemnités d’occupation sont mises en compte à compter du mois de mars 2021.
Il est de même établi que Madame [K] [I] épouse [Z], qui a conclu un nouveau contrat de bail avec un autre bailleur social selon contrat signé le 10 mai 2019, a informé l’intimé de ce qu’elle avait quitté le logement et a donc résilié le bail de son chef, puisque par courriel en date du 24 mai 2019 ayant pour objet « avenant au bail », l’OPH a indiqué à Monsieur [Z] avoir réceptionné un courrier de la part de Madame [K] [I] épouse [Z] et l’a invité à leur faire parvenir un courrier mentionnant le départ effectif de celle-ci, indiquant qu’un nouvel avenant au bail lui serait transmis dès réception du document.
Ayant résilié le bail antérieurement au divorce, l’appelante est fondée à soutenir qu’elle n’était tenue des loyers et charges que jusqu’au 15 octobre 2020, nonobstant le fait que le jugement de divorce ne statue pas sur l’attribution du logement à l’époux.
En tout état de cause, seul l’époux s’étant maintenu dans les lieux après résiliation du bail, le bailleur, qui ne se prévaut pas du caractère ménager de la dette résultant des indemnités d’occupation et qui avait connaissance de ce que Madame [Z] n’occupait plus les lieux, n’était pas fondé à imputer à l’appelante le paiement des indemnités mises en compte à compter du mois de mars 2021 du chef de l’occupation des lieux par l’époux seul.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] [I] en totalité de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution, dans la mesure où il convient de cantonner les effets de la mesure d’exécution en principal à l’arriéré locatif dû à la date du 15 octobre 2020.
Sur les frais et dépens
Madame [K] [I] n’ayant pas versé aux débats en première instance la preuve de la transcription du jugement de divorce à l’État civil, il convient de laisser à sa charge les dépens de première instance.
Les prétentions de l’appelante prospérant partiellement en appel, il convient de laisser les dépens à la charge de l’intimé, dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 700 € en compensation partielle des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [K] [I] épouse [Z] en totalité de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que Madame [K] [I] n’est pas tenue du paiement de la dette locative à compter du 15 octobre 2020,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution en date du 1er août 2023 en principal à l’arriéré locatif dû à la date du 15 octobre 2020, outre les intérêts et les frais,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré des autres chefs,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’OPH Habitats de Haute Alsace à payer à Madame [K] [I] épouse [Z] la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE l’OPH Habitats de Haute Alsace de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’OPH Habitats de Haute Alsace aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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