Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 septembre 2022, N° 17/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/00850
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur-livreur, M. [C] [N] (la victime) a été victime d’un accident le 15 novembre 2013, que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 novembre 2013.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 avril 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 33 % lui a été attribué (arrêt du 31 mars 2022 de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2020, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 14 avril 2021.
Par un jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré que la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du 15 novembre 2013 est fixée au 15 décembre 2013 ;
En conséquence,
— dit que seuls les arrêts de travail et les soins délivrés à la victime entre le 15 novembre 2013 et le 15 décembre 2013 sont opposables à la société, et que les soins et les arrêts de travail ultérieurs lui sont inopposables ;
— condamne la caisse au paiement de la somme de 1 200 euros en remboursement d’honoraires d’expert judiciaire ;
— condamne la caisse aux entiers dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposables à la société uniquement les arrêts de travail et les soins délivrés à la victime entre le 15 novembre 2013 et le 15 décembre 2013 ;
— de déclarer les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 15 novembre 2013 au 10 avril 2016 opposables à la société [5] ;
— de condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions du 22 janvier 2025 la société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 5 septembre 2022,
— Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 1 200 euros consignée pour la rémunération de l’expert,
— Rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’opposabilité des arrêts de travail et des soins
Le jugement contesté devant la cour a souligné que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail est une présomption simple et que l’employeur peut l’inverser en apportant la preuve d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte.
Le tribunal a estimé que l’expertise médicale judiciaire révélait un état médical antérieur et une évolution dégénérative pour retenir une inopposabilité d’une partie des arrêts de travail et des soins.
En appel la caisse conteste cette décision et rappelle la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, jusqu’à la consolidation de l’assuré selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La caisse précise que M. [N] a été en arrêt de travail continu du 15 novembre 2013 au 10 avril 2016 de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. La caisse estime que l’expertise médicale est insuffisante à renverser cette présomption et qu’elle produit les éléments relatifs à l’accident révélant que les soins et arrêts sont en relation avec les blessures de l’accident.
La caisse conclut à l’infirmation du jugement.
La société [5] demande la confirmation du jugement. Elle souligne que selon l’expertise judiciaire les arrêts en relation avec l’accident ont pris fin le 15 décembre 2013 et que les arrêts suivants sont imputables à l’état pathologique préexistant.
Elle souligne que cette expertise concorde avec l’avis de son médecin conseil.
Il convient de faire application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) qui dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La cour relève que la société [5] n’a pas contesté l’accident du travail survenu à M. [N] le 15 novembre 2013 décrit ainsi par l’employeur : « selon ses dires, il serait tombé en livrant une palette de marchandises et ne pouvait plus se relever ». Les lésions touchaient la tête et le dos (douleurs).
M. [N] a été en arrêt de travail de façon continue du 15 novembre 2013 au 10 avril 2016, date de la consolidation.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié).
La société [5] se fonde sur l’expertise judiciaire pour renverser la présomption d’imputabilité de l’arrêt de travail et de soins à l’accident du travail.
Selon cette expertise du docteur [I] réalisée sur pièces le 14 avril 2021, l’accident du travail a provoqué une lombalgie aiguë pouvant conduire à un arrêt de travail d’une durée maximum d’un mois. Ce médecin souligne qu’il existe un état antérieur évident sans relation avec l’accident du travail du 15 novembre 2013. Il ajoute que l’évolution clinique est en rapport avec cet état antérieur (rachis d’évolution dégénérative, surpoids, état congénital dégénératif du rachis lombaire).
Cette expertise médicale judiciaire révèle ainsi une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, responsable des soins et arrêts prescrits après le 15 décembre 2013.
En défense, la caisse soutient que l’accident du travail subi par le même assuré le 26 janvier 2012 ne peut pas être retenu comme un état antérieur dès lors qu’il affectait une autre partie du corps (pied droit et cheville droite) et que M. [N] a été déclaré guéri avec un retour à l’état antérieur le 30 mars 2019.
La cour relève toutefois que l’expertise médicale du docteur [I] mentionne une antériorité en 2012 sans documentation de sorte que cet ancien accident du travail n’a pas été pris en compte dans l’analyse de l’expert judiciaire.
La caisse invoque également les décisions médicales relatives au taux d’incapacité attribué à M. [N] après consolidation, soit 33 %. Il convient de relever que ce contentieux médical ne concerne que les relations entre la caisse et l’assuré, il n’est pas opposable à l’employeur (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-70.889). L’argument de la caisse à ce titre est donc inopérant.
La cour retient que selon cette expertise M. [N] souffre bien une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte qui n’est pas remise en cause par la caisse.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant déclaré inopposables à l’employeur ces soins et arrêts postérieurs au 15 décembre 2013.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de laisser les frais d’expertise à la charge de la caisse. Le jugement est confirmé sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes exprimées sur ce fondement sont rejetées.
Toutes ses prétentions étant rejetées, la caisse est condamnée à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer les dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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