Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 sept. 2025, n° 23/10559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 21/01318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°2025/469
Rôle N° RG 23/10559 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX6T
[31]
C/
S.A.S. [18]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 septembre 2025
à :
— [31]
— Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 20] en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01318.
APPELANTE
[31], demeurant [Adresse 26]
représenté par Mme [Z] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [18] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 27] ([29]) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Une lettre d’observations a été adressée à la société, le 29 octobre 2019, portant sur les points suivants:
chef de redressement n°1 : frais d’entreprise – cadeaux clients non justifiés : 1.059 euros de cotisations ;
chef de redressement n°2 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 8.748 euros de cotisations et 875 euros de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité ;
chef de redressement n°3 : Comités d’entreprise – attribution de chèques cadeaux -modulation non-justifiée : 35.800 euros de cotisations ;
chef de redressement n°4 : rupture non forcée du contrat de travail ; assujettissement, transactions suite à départ en retraite : 25.836 euros de cotisations et 2.584 euros de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité ;
La société a émis des observations suite à la réception de la lettre d’observations par courrier du 29 novembre 2019.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu à ces dernières par courrier du 28 février 2020.
Le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 84.142 euros dont 71.445 euros de cotisations, 4.680 de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité et 8.017 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2021.
Le 11 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 19 novembre 2021.
Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l’exception de nullité invoquée par la société pour imprécision de la lettre d’observations dans l’établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d’assiette ;
dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 29 septembre 2021 ;
annulé la mise en demeure ;
ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société des sommes effectivement versées à titre indu avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
mis les dépens à la charge de l’URSSAF et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant en bas de la lettre d’observations ne comportait pas de précision sur les documents consultés à l’occasion du contrôle.
Le 2 août 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
dire que la procédure n’est affectée d’aucune irrégularité de forme et de fond;
confirmer le bien-fondé de la décision de commission de recours amiable ;
valider les chefs de redressement visés par la lettre d’observations ;
dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’égard de la société de 84.142 euros ;
condamner la société à lui payer la somme résiduelle de 12.697 euros ;
condamner la société à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite :
1.à titre principal de :
confirmer le jugement entrepris ;
confirmer la nullité des opérations de redressement;
annuler les redressements ;
juger que les majorations de retard ne sont pas dues ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
enjoindre à l’URSSAF de lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
2. à titre subsidiaire de :
annuler les chefs de redressement;
annuler les majorations de retard ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la régularité de la procédure de redressement
La cour n’a pas à répondre aux développements généraux de la société sur la mauvaise foi alléguée de l’URSSAF puisqu’elle synthétise dans le paragraphe II.1.2. de ses conclusions les différents moyens invoqués ultérieurement pour demander l’annulation de la procédure de contrôle. C’est aussi la raison pour laquelle la cour ne répondra également pas aux moyens de l’URSSAF sur ce point ainsi qu’à ceux afférents à son absence de faute, aucune demande indemnitaire n’étant introduite par la cotisante à l’endroit de l’organisme de recouvrement.
2.1. Sur l’annulation de la procédure de contrôle par les premiers juges en raison de l’imprécision alléguée de la liste des pièces consultées par les inspecteurs du recouvrement
2.1.1. sur la mention des documents consultés dans la lettre d’observations
2.1.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la liste des documents consultés dans la lettre d’observations est suffisamment explicite puisque les textes n’imposent pas une liste exhaustive, ce qui est au surplus impossible compte tenu du volume et de la diversité des pièces consultées;
les inspecteurs ont pris le soin de noter l’ensemble des documents consultés;
aucun document utilisé lors du contrôle n’a été omis de la liste des documents consultés dans la lettre d’observations en litige de telle façon que l’intimée ne peut pas se prévaloir de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2021 (20-10.136) ;
La cotisante réplique que :
la liste des documents consultés telle qu’elle figure dans la lettre d’observations est vague et parcellaire;
il appartenait à l’URSSAF de préciser spécifiquement la date et l’auteur des documents puisqu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’origine et la date des documents, les établissements et salariés concernés ;
2.1.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
Comme le relève l’intimée, la lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant dans la lettre d’observations du 29 octobre 2019 libellé 'documents consultés communs à l’ensemble des comptes’ était imprécis et ne permettait pas de rattacher les documents aux établissements et salariés concernés.
En l’espèce, il résulte de la page trois de la lettre d’observations que les documents énoncés ci-dessous, communs à l’ensemble des comptes, ont été analysés, à savoir les livres et fiches de paie, les DADS et [15] ainsi que leurs tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, les DAS2, les contrats de retraite et de prévoyance, les conventions de stage / gratifications, les contrats de travail, les dossiers de rupture conventionnelle du contrat de travail, les attestations [23], les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture des contrats de travail, les dossiers de licenciements, les contrats et accords liés à l’épargne salariale, les plans égalité hommes femmes, les contrats de génération, les documents relatifs à la NAO, l’extrait d’inscription au registre du commerce, les statuts et registres des délibérations, les rapports des commissaires aux comptes, l’état de la réduction générale des cotisations, les pièces justificatives de frais de déplacement, les documents de contrôle du comité d’entreprise, les grands livres comptables, les bilans ainsi que les états de rapprochement entre la comptabilité, les DADS et les [15].
Ces documents étaient visés dans la liste des pièces à préparer pour le contrôle ainsi qu’il ressort de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019.
Ce cartouche suit celui inséré en page trois qui liste les différents comptes de la société contrôlée ainsi que ses établissements secondaires identifiés par leurs numéros de compte, de SIRET et leur adresse.
Dès lors, il ne fait aucun doute pour la cour que les documents visés dans le cartouche situé en page trois de la lettre d’observations concernaient effectivement les différents établissements de la cotisante, y compris les établissements secondaires. C’est également ce que confirme l’intitulé du cartouche de la page trois de la lettre d’observations portant sur les documents consultés qui évoque explicitement 'les documents consultés communs à l’ensemble des comptes.'
Il est également indubitable, au regard de la période sur laquelle portait le contrôle, soit 2016 à 2018, que les documents étaient afférents à cet intervalle temporel.
De plus, les inspecteurs du recouvrement ont précisé dans chacun des points de redressement les pièces analysées qui se retrouvent dans le cartouche analysé ci-dessus même sous une nomenclature plus générale dont ils ne sont que la déclinaison au cas particulier.
Concernant le cas des ruptures des contrats de travail, la mention dans la lettre d’observations qu’ont été consultés les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture de contrats de travail et les dossiers de licenciement suffit pour informer le cotisant des documents sur lesquels le redressement a été effectué. Au surplus, une annexe est jointe à la lettre d’observations qui précise le nom des salariés concernés et permet d’opérer une ventilation de ces redressements en fonction des établissements secondaires.
Quant aux bons d’achats, la lettre d’observations spécifie que les 'documents de contrôle’ du comité d’entreprise ont été consultés, peu important que cette mention ne reprenne pas explicitement les attestations et listes d’émargement. Une annexe permet à la cotisante de contrôler la ventilation du redressement en fonction de ses différents établissements.
Il ne résulte pas plus des constats de la lettre d’observations que l’URSSAF ait exploité d’autres documents que ceux mentionnés ci-dessus. En tout état de cause, la cotisante n’allègue et ne démontre pas que l’URSSAF a procédé à un redressement sur la base de documents qui ne seraient pas visés dans le cartouche rappelé ci-dessus.
La jurisprudence dont se prévaut la cotisante n’est pas transposable au cas d’espèce puisque, s’agissant de l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-10.139), la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel, après avoir souligné que les juges du fond avaient relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, le redressement ayant été établi à partir de fichiers informatiques sollicités par les inspecteurs du recouvrement,copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.
Il en va de même pour l’arrêt rendu par la même juridiction le 28 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21.633). En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation a énoncé que les inspecteurs du recouvrement n’étaient pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’avait pas reçu délégation à cet effet. Or, l’intimée n’allègue pas ce moyen.
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé, peu important que les inspecteurs du recouvrement aient exposé, dans leur réponse aux observations de la société, ne pas être en mesure de préciser davantage la liste des documents consultés au regard de leur diversité et de leur volume, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas le degré de précision que revendique l’intimée.
2.1.2. sur les documents à préparer en vue du contrôle
2.1.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’avis de contrôle adressé à la société mentionnait les documents à mettre à disposition des agents en charge du contrôle :
il appartenait à la cotisante de fournir tous les éléments du contrôle en les obtenant auprès de son comité d’établissement ;
La société réplique que :
la demande de l’URSSAF n’était pas précise ;
il appartenait à l’URSSAF de s’adresser directement au [13] ;
2.1.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
En application de ce texte, tout cotisant contrôlé, personne morale ou travailleur indépendant, est tenu de présenter à l’agent de contrôle tout document nécessaire à l’exercice de son contrôle.
La cour rappelle que la liste des documents , qui figure dans l’avis de passage, n’est qu’indicative. Au cours du contrôle , voire le jour même de sa première visite, l’agent de contrôle peut demander la production de pièces complémentaires qui devront être communiquées dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019 adressé à la cotisante que les inspecteurs du recouvrement ont notamment sollicité, en vue du contrôle, la production de la comptabilité du comité d’entreprise.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la demande documentaire de l’URSSAF était suffisamment précise pour lui permettre de la réunir auprès de son [13]. De plus, au regard du rappel effectué ci-dessus, l’inspecteur du recouvrement pouvant solliciter la communication de pièces complémentaires, c’est à tort que la société fait grief à l’URSSAF d’avoir exigé la production des feuilles d’émargement qui ont ensuite été regroupées sous la mention 'documents de contrôle’ à la rubrique comité d’entreprise.
La société étant tenue au paiement des cotisations à l’endroit de l’URSSAF, c’est à juste titre que l’organisme de recouvrement soutient que la société devait les lui fournir en les obtenant auprès de son [13]. Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au pouvoir de M.[J] pour remettre la documentation demandée sont inopérants puisque c’est à l’employeur de réunir les documents relatifs à son CSE, l’URSSAF n’ayant pas de pouvoir de contrôle sur le [13] pris en sa qualité de comité.
Cette analyse est corroborée par l’analyse de l’avis de contrôle dont il ressort que 'si certains éléments se trouvaient entre les mains d’une tierce personne, nous vous saurions gré de les rassembler.'
Le moyen n’est donc pas fondé.
2.1.3. conclusion
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la procédure du contrôle en raison de l’imprécision de la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement.
La cour examinera les autres moyens d’annulation du contrôle soulevés par la cotisante, qui ont été écartés par les premiers juges sans réelle motivation puisqu’ils se sont contentés d’affirmer que 'sur les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie dispose en phase décisive des éléments suffisants pour relever l’absence d’irrégularité…'
2.2. sur l’avis de contrôle
2.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
un avis de contrôle a été adressé à l’établissement ;
c’est bien de manière concertée qu’il a été arrêté que l’opération de contrôle aurait lieu au [Adresse 2] soit au sein de l’établissement où sont centralisés les documents de comptabilité et de paie de l’ensemble des sociétés du groupe [17] ;
il ressort du protocole VLU que la société [17] a déterminé pour elle et les sociétés qu’elle représente, le lieu du contrôle soit au [Adresse 1] à [Localité 10], puisque c’est à cette adresse que sont regroupés les éléments de paie et de comptabilité de toutes les sociétés du groupe [17] ;
la clause d’élection de domicile est applicable aussi bien à l’égard de la société [17] qu’à l’égard des sociétés du groupe [17] ;
La cotisante réplique que :
l’avis de contrôle est irrégulier en ce qu’il a été envoyé au siège social de la société et que les inspecteurs du recouvrement se sont présentés dans l’établissement de [Localité 24] alors qu’elle n’avait pas donné son accord;
les inspecteurs du recouvrement auraient dû se présenter à l’adresse figurant dans l’avis de contrôle ;
elle a été contrainte de collecter les documents relatifs à son CSE alors que ce travail appartenait à l’URSSAF ;
la conclusion du protocole [33] ne saurait régulariser la procédure de contrôle;
la charte du cotisant contrôlé n’a pas été remise ;
2.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de cet article, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la SAS [16], spécialisée dans le nettoyage industriel, est la société-mère de plusieurs sociétés réparties sur l’ensemble du territoire national.
Le 5 octobre 1985, elle a conclu avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([8]), tant en son nom propre que pour ses filiales nées et à venir, un protocole d’accord de versement des cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en l’occurrence l'[28] [Localité 21], devenue l'[Adresse 32] (ci-après [31]).
Il n’est pas discuté par les parties que la SAS [17] a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
Il ressort de l’avis de contrôle daté du 31 janvier 2019 qu’il a été envoyé à la société à son adresse, à savoir [Adresse 5].
La société ne discute pas avoir reçu cet avis de contrôle.
L’analyse de cet avis de contrôle par la cour démontre qu’il précisait :
la date du contrôle ;
la période contrôlée ;
les documents à remettre aux inspecteurs du recouvrement, à savoir les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques ;
que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet www.urssaf.fr et qu’il était possible à la société d’en demander la remise d’un exemplaire ;
l’identité et la signature des inspecteurs du recouvrement ;
La société ne démontre pas avoir formulé auprès des services de l’URSSAF une demande de remise de la charte du cotisant contrôlé.
Il est tout aussi constant que l’opération de contrôle s’est déroulée au [Adresse 3], soit au siège de la société mère où sont regroupés et gérés l’ensemble des éléments de comptabilité et de paie des sociétés du groupe [17], conformément à un accord entre l’URSSAF et M.[J], directeur des ressources humaines du groupe de sociétés, ainsi qu’il s’évince d’un avis de prévisite adressé à l’intéressé en date du 21 janvier 2019 qui précise que cette réunion permettrait de cerner le périmètre juridique et géographique du contrôle, de déterminer les conditions matérielles et méthodologiques de vérification et de préciser la planification de l’opération de contrôle. Le fait que M.[I], président du groupe [17], ait également donné pouvoir le 15 janvier 2019 à M.[J], directeur du personnel du groupe, pour le représenter, fournir et signer les documents relatifs au contrôle [29] pour les années 2016 à 2018 concernant l’intimée confirme également l’accord des parties pour centraliser les opérations à [Localité 24] dans la mesure où il est constant que M.[J] n’est pas le directeur du personnel de la cotisante mais bien celui du groupe [17], ce qui présupposait que le contrôle s’y tienne.
Il est admis par les parties que l’adresse à [Localité 24] correspond à celle du domicile élu par la SAS [16] pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 5 octobre 1985, en ces termes : 'l’entreprise contractante, pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente, fait, en tant que de besoin, élection de domicile dans la circonscription de l’Union de liaison à l’adresse suivante : [Adresse 25]'.
En effet, en introduction du protocole, il est rappelé que la SAS [19] est admise au bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 juillet 1975 aux termes duquel les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu. En paragraphe 1° du protocole, il est indiqué que 'cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement, sauf demande contraire expresse'.
La SAS [18] n’est pas visée dans la liste mais il est constant qu’elle a été créée ultérieurement et qu’elle ne se prévaut d’aucune demande contraire expresse. Au surplus, elle apparaît dans le protocole VLU actualisé tel qu’il ressort des productions de l’intimée. .
En outre, l’élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique n’est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l’Urssaf de liaison mais également pour les opérations de contrôle (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.721, 20-17.744, 20-17.722, 20-17.745, 20-17.723, 20-17.746, 20-17.724, 20-17.747, 20-17.725, 20-17.748, 20-17.726, 20-17.728, 20-17.727, 20-17.750, 20-17.729, 20-17.732, 20-17.733, 20-17.734, 20-17.735, 20-17.736, 20-17.737, 20-17.738, 20-17.716, 20-17.739, 20-18.728, 20-17.740, 20-17.718, 20-17.719, 20-17.742, 20-17.743).
Or, l’article 10 de l’arrêté prévoit expressément que : 'La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.'
L’article 8 du protocole lui-même, en prévoyant que 'l’entreprise contractante (…) s’oblige à accueillir d’une part les agents de contrôle de l’Union de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité, et d’autre part aux lieux des autres établissements, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaire', envisage l’application des dispositions du protocole aux opérations de contrôle.
De surcroît, l’article 9 a, b, et c du protocole prévoyant l’extension de compétence de la commission de recours amiable de l’Union de liaison et du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s’appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement des ces cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.
Il s’ensuit que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité, raison pour laquelle le moyen sera écarté, celui relatif au travail de collecte des documents relatifs au [13] ayant déjà été rejeté au point 2.1.2.2. du présent arrêt.
2.3. sur la lettre d’observations
La cour regroupera et traitera ensemble les moyens relatifs à l’irrégularité et à l’imprécision de la lettre d’observations.
2.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
elle a adressé la lettre d’observations uniquement au siège social de la société, peu important l’existence d’établissements secondaires ;
la régularisation a été accomplie sur le compte directeur de l’établissement ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels du 20 juin 2019 avec M.[J];
l’annexe à la lettre d’observations précisait la ventilation des redressements pour chaque établissement secondaire ;
La cotisante relève que la lettre d’observations est irrégulière et imprécise dans la mesure où:
les établissements secondaires n’ont pas reçu de lettre d’observations distincte;
la lettre d’observations ne met pas chaque établissement en mesure de connaître l’étendue du redressement ;
les annexes à la lettre d’observations sont insuffisantes ;
2.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La lettre d’observations aux fins d’informer l’employeur des observations faîtes par les inspecteurs du recouvrement en cours de contrôle, de la nature, du mode de calcul et du montant des remboursements envisagés, et constituant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, doit être adressée à l’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions.
En l’espèce, la lettre d’observations a été adressée à la société, dont il n’est pas discuté qu’elle a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
La cotisante ne conteste pas avoir reçu la lettre d’observations.
Si la société fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué une lettre d’observations à chacun de ses établissements secondaires, il n’est pas allégué et démontré que ces derniers étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions. Il en résulte qu’ils n’avaient pas à être destinataires d’une lettre d’observations (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.353).
Il ressort par ailleurs de l’étude de la lettre d’observations qu’elle comporte plusieurs annexes qui précisent, d’une part, les modalités de calcul du redressement en fonction de la nature du point vérifié, les années concernées et, d’autre part, le Siret des sociétés concernées.
Ces éléments permettaient d’identifier les établissements secondaires concernés par le redressement.
Contrairement à ce qu’indique la société, le courrier du 13 août 2021 émanant de l’URSSAF ne constitue pas un aveu, par les inspecteurs du recouvrement, de l’insuffisante précision de la lettre d’observations et de ses annexes. Au contraire, ce courrier énonce très clairement que la lettre d’observations comporte des annexes comprenant toutes les informations utiles à la ventilation des chefs de redressement entre les différents établissements.
C’est donc à tort que la cotisante soutient que, en contemplation de la lettre d’observations, les établissements, comme l’entreprise, ne sont pas en mesure de connaître le montant global du redressement notifié.
Au surplus, contrairement à ce que la société allègue, la régularisation sur le compte directeur avait été acceptée par la cotisante ainsi qu’il résulte d’un courriel du 20 juin 2019 émanant de M.[J] puisque l’URSSAF a bien respecté son engagement de préciser le détail des enjeux financiers pour les établissements concernés.
Comme le relève l’URSSAF, la cour souligne que la lettre d’observations précise également bien :
les documents consultés comme il l’a été exposé au point n°2.1. du présent arrêt ;
la période vérifiée soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
la date de fin de contrôle, soit le 29 octobre 2019 ;
la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés comme il le sera discuté au point n°3 du présent arrêt ;
la date et les signatures des agents en charge du contrôle, à savoir M.[H], M.[E], Mme [K] ;
En conséquence, le grief n’est pas fondé.
2.4. sur la mise en demeure
2.4.1. sur le moyen relatif à la mise en demeure unique
2.4.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
les mentions de la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations ;
rien n’empêche qu’une seule mise en demeure soit notifiée à la cotisante pour l’ensemble de ses établissements secondaires ;
La cotisante réplique que :
une seule mise en demeure a été communiquée au siège social de la société pour l’ensemble des comptes des établissements secondaires ;
l’URSSAF n’a jamais précisé les redressements imputables aux établissements secondaires, les annexes à la lettre d’observations étant insuffisantes ;
2.4.1.2. réponse de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
En l’espèce, l’Urssaf a notifié au siège social de la société une mise en demeure du 12 novembre 2020 pour un montant de 84.142 euros dont 71.445 euros de cotisations.
Cette mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :
la nature des cotisations, à savoir celles du régime général ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29 octobre 2019- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale »
le numéro cotisant : [Numéro identifiant 7]
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 6]
les périodes : années 2016, 2017 et 2018 ;
le montant des redressements suite au dernier échange du 28 février 2020 ;
le détail des cotisations, pénalités, majorations et versement pour chaque année, à savoir pour l’année 2016 18.902 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 2.608 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 1.840 euros de majorations du redressement pour défaut de mise en conformité, pour l’année 2017 28.401 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 3.237 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 2.840 euros de majorations du redressement pour défaut de mise en conformité, pour l’année 2018, 24.142 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 2.172 euros de majorations de retard, 0 euro de versement ;
Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d’observations, cette dernière ayant bien été communiquée à la cotisante ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), la possibilité de motiver la mise en demeure par référence à la lettre d’observations étant admise.
Il ressort également de l’étude de cette lettre d’observations que cette dernière comporte des annexes qui détaillent pour chaque chef de redressement les modalités de calcul de ce dernier ainsi que les enjeux financiers pour les établissements concernés, ce moyen de contestation soulevé par l’intimée ayant déjà été écarté au point 2.3.2. du présent arrêt dont la cour rappelle ici la motivation. La cour réitère également la même motivation pour rejeter la contestation de la cotisante s’agissant du défaut d’envoi d’une mise en demeure aux établissements secondaires.
Aucune irrégularité n’affecte donc la mise en demeure en litige de telle façon que le moyen sera écarté.
2.4.2. sur le moyen relatif à l’imprécision de la mise en demeure
2.4.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
la divergence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est minime ;
La société réplique que la mise en demeure est imprécise puisque :
aucune base des chefs de redressement n’est précisée ;
elle ne lui permet pas de connaître la cause précise et exacte du redressement;
elle ne mentionne pas la cause de son obligation ;
la référence à la lettre d’observations n’est pas suffisante ;
2.4.2.2. réponse de la cour
Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a tranché au point 2.4.1.2. du présent arrêt, la mise en demeure litigieuse est motivée par référence à la lettre d’observations dont il est constant que la cotisante l’a bien reçue. La cour a également décidé que la lettre d’observations était régulière et ne souffrait d’aucune imprécision.
En conséquence, la cour réitère la motivation adoptée au point 2.4.1.2. de l’arrêt pour relever que la mise en demeure permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La cour ajoutera qu’il ne doit cependant pas exister entre les périodes redressées et/ou le montant des cotisations portées sur la mise en demeure et celles mentionnées dans la lettre d’observations auquel il est fait référence, des discordances telles que le débiteur n’est pas en mesure de connaître la cause et l’étendue de ses obligations (Cass. soc. 20 mai 1999, no 97-18.830 ; Cass. civ., 2ème, 16 février 2012, no 10-26.302), ce qui n’est pas le cas s’il n’existe qu’une différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans une mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations (Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2007, no 06-20.543).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que le montant du redressement envisagé était de 71.443 euros de cotisations.
Le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la cotisante de lui payer la somme de 71.445 euros de cotisations.
Cette différence de deux euros ne permet pas à la cotisante de soutenir que cette mise en demeure l’empêchait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen sera écarté.
2.4.3. sur le moyen relatif à la prescription des cotisations
2.4.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites dans la mesure où la version applicable au litige de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale prévoyait une suspension de la prescription entre l’envoi de la lettre d’observations et la délivrance de la mise en demeure et où la prescription a été, de plus fort, suspendue à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 ;
La cotisante réplique que la mise en demeure a été envoyée en novembre 2020 alors qu’elle aurait dû être délivrée avant le 5 mai 2020, en tout état de cause au plus tard le 24 août 2020, la prescription ayant été suspendue entre l’envoi de la lettre d’observations et le 31 décembre 2019 puis entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020.
2.4.3.2. réponse de la cour
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.'
En application de l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.'
La cotisante se réfère aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 ainsi qu’en témoigne la mention de la prolongation de la période contradictoire à 60 jours dans ses écritures.
Cependant, la version de ce texte n’est pas applicable au litige puisqu’elle concerne les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
Comme l’objecte l’URSSAF, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, prévoit explicitement que 'la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.'
Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d’observations ne pose pas de difficulté et l’annulation par le Conseil d’Etat du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure.
La cour interprète l’ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la lettre d’observations et s’achève avec la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’URSSAF sollicite le paiement, par la cotisante, des cotisations et contributions sociales dues sur les années 2016, 2017 et 2018 sur le fondement d’une mise en demeure délivrée le 12 novembre 2020.
La mise en demeure ayant été envoyée en 2020, elle ne peut concerner, en principe, que les cotisations exigibles en 2020, 2019, 2018 et 2017.
Le délai de prescription a été suspendu une première fois à compter de la réception de la lettre d’observations du 29 octobre 2019, jusqu’à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société intervenue par courrier daté du 28 février 2020.
A l’occasion de l’épidémie de [12], l’ordonnance du 25 mars 2020 a suspendu, pour tous les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les délais de contrôle et de recouvrement forcé, sauf en cas de constat de travail illégal jusqu’à la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et ce à compter du 12 mars 2020. Or avec la prolongation de cette situation par la loi du 11 mai jusqu’au 10 juillet, cette suspension devait durer jusqu’au 31 août 2020. L’article 2 2° de l’ordonnance du 13 mai 2020 a modifié cette règle puisque les contrôles et les mesures de recouvrement forcé ont repris le 1er juillet 2020. La prescription a donc été suspendue du 12 mars 2020 au 30 juin 2020.
Même si la prescription a ainsi été suspendue pendant ces deux périodes, la mise en demeure est tardive pour réclamer les cotisations de l’année 2016.
Ainsi, au regard de la lettre d’observations les redressements ci-dessous sont annulés pour les montants suivants au titre de l’année 2016 :
chef de redressement n°1 : frais d’entreprise – cadeaux clients non justifiés : 500 euros de cotisations ;
chef de redressement n°2 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 234 euros de cotisations ;
chef de redressement n°3 : Comités d’entreprise – attribution de chèques cadeaux -modulation non-justifiée : 10.640 euros de cotisations ;
chef de redressement n°4 : rupture non forcée du contrat de travail ; assujettissement, transactions suite à départ en retraite : 7.524 euros de cotisations ;
Il en sera tiré les conséquences au point 3 du présent arrêt.
2.5. Sur le chiffrage du redressement par les inspecteurs du recouvrement
2.5.1. sur l’application d’un taux unique
2.5.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que:
l’application d’un taux unique de cotisation ne saurait être remise en question, la société ayant validé la proposition de régularisation sur les comptes directeurs ;
elle n’a qu’un rôle de collecte au titre du versement transport ;
la lettre d’observations est parfaitement intelligible ;
La cotisante réplique que :
elle n’a jamais donné son accord pour l’application d’un taux unique;
les explications fournies par l’URSSAF sont floues quant aux modalités de calcul du redressement ;
2.5.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
En vertu de ce texte, la lettre d’ observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année (Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n° 11-26.434 ), ou, pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué (Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-10.662).
En l’espèce, la cour relève que la lettre d’observations, dont le contenu a été rappelé dans l’exposé du litige du présent arrêt, évoque, pour chaque chef de redressement dont la nature est précisée, les textes applicables, les constatations des inspecteurs, les documents analysés par ces derniers, leurs conclusions, les années redressées, les catégories de cotisations, leur type, leur base, leur taux, leur base plafonnée, leur taux plafond et le montant des sommes dues. Des annexes sont jointes à la lettre d’observations qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires concernés et précisent l’enjeu financier afférent à ces derniers.
Il n’est ainsi pas impératif que le détail des calculs soit contenu dans le document dès lors que les documents annexes permettent l’information utile de l’employeur.
C’est précisément ce qu’a jugé la cour plus haut. La cour renverra à la motivation développée ci-dessus.
Il résulte également de l’échange de courriels du 20 juin 2019 que M.[J], qui représentait la société lors du contrôle, a manifesté son accord pour que la régularisation se fasse sur les comptes directeurs de la cotisante, ce qui présupposait l’application d’un taux unique de cotisations, à savoir celui de l’établissement principal, à l’exception du versement transport pour lequel il est constant que l’URSSAF n’a qu’un rôle de collecte et n’a pas de pouvoir sur le taux de cotisation qui relève de l’autorité organisatrice de transport.
Ce constat a été rappelé par l’URSSAF à l’occasion d’un courrier du 6 mai 2021.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.2. sur le défaut d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
2.5.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’entreprise n’a pas justifié que les salariés visés par les différentes régularisations avaient accepté de la part de leur employeur la déduction forfaitaire spécifique ;
la société était bien informée de l’individualisation des chefs de redressement par établissement ;
La cotisante réplique que :
il convient d’appliquer la DFS aux chefs de redressement ;
l’URSSAF n’a pas individualisé les chefs de redressement par établissement ce qui l’a empêchée de produire les éléments demandés par les inspecteurs du recouvrement au titre de la [14] ;
2.5.2.2. réponse de la cour
Certaines professions permettent à l’employeur d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique à l’assiette des cotisations de sécurité sociale limitée à 7 600 euros par année civile.
Les professions concernées par la déduction sont celles prévues à l’ article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par l’arrêté. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ainsi qu’il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.
Il est également constant que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
À défaut de décision collective, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Celle-ci peut alors figurer :
soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail ;
soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’ accord ou de refus à retourner par le salarié ;
Il est constant que la cotisante n’a fourni aux inspecteurs du recouvrement aucun élément permettant à ces derniers d’appliquer cette déduction aux redressements envisagés ainsi qu’il résulte de la correspondance des parties.
Toutefois, si la société rétorque ne pas avoir été en mesure d’y procéder, faute pour l’URSSAF d’individualiser les chefs de redressement, cette argumentation ne saurait prospérer puisqu’il ressort de la lettre d’observations que cette dernière comprenait des annexes qui détaillaient les enjeux financiers pour les établissements secondaires concernés.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF fait grief à la société de ne pas avoir communiqué la liste des salariés ayant accepté le principe de l’application de la [14].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.3. sur la centralisation des régularisations sur le compte directeur
2.5.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
les annexes à la lettre d’observation détaillent sous forme de tableau l’établissement concerné par la régularisation, les années, les éléments constituant la base redressée propre au chef de redressement, le montant de la base redressée ;
l’individualisation du chef de redressement par établissement est opérée quand bien même l’établissement du siège social ne serait pas concerné par le chef de redressement visé ;
la société ayant donné son accord, les régularisations ont été regroupées sous le compte du siège social de la société ;
La société réplique que :
aucune ventilation ne lui a été communiquée ;
elle n’a jamais donné son accord à une centralisation des redressements sur le compte directeur ;
2.5.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a relevé plus haut, au point 2.5.1.2. du présent arrêt, la lettre d’observations est accompagnée d’annexes qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires.
C’est donc à tort que la cotisante estime qu’aucune ventilation ne lui a été transmise, étant précisé qu’il ressort des productions, et notamment des échanges de courriels avec M.[J], que la société avait accepté la proposition de régularisation sur les comptes directeurs. Ce constat ressort d’ailleurs de la lettre d’observations qui énonce, en page 2, que 'l’intégralité des établissements, listés ci-après, est concernée par la vérification. Conformément à votre accord daté du 20 juin 2019, l’ensemble des régularisations figurant sur la présente est affecté sur le compte du siège référencé supra.'
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.6. Sur la compétence de l’URSSAF [22] pour effectuer le contrôle
La cotisante ne conteste pas la compétence de l’URSSAF [22] pour effectuer le contrôle.
Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux développements de l’URSSAF [22] sur ce point puisque les parties s’accordent pour retenir la compétence de l’URSSAF [22].
3. Sur le fond du redressement
3.1. sur le chef de redressement n°1 : cadeaux clients non justifiés
3.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la société n’a pas été en mesure de communiquer l’identité des personnes ayant perçu les cadeaux ainsi que le nom de la société à laquelle ces dernières appartenaient, ni le détail par établissement des écritures comptables considérées;
la règle de droit a clairement été rappelée dans la lettre d’observations ;
La société réplique que :
ses salariés n’ont pas engagé personnellement des dépenses en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle ;
le redressement est privé de fondement et de base légale, faute pour l’URSSAF d’avoir fait le constat du point précédent;
3.1.2. réponse de la cour
Constituent des frais d’entreprise au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses, ne découlant pas de son activité, qu’il a exposées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de son employeur.
Sont considérées comme frais d’entreprises les dépenses engagées par le salarié en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise. Il appartient à cette dernière d’en produire les factures, l’entreprise devant démontrer que les dépenses ont été effectuées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié (Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-18.592, Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-18.586, Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-15.933 et 09-16.124).
Il ressort de la lettre d’observations du 29 octobre 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont, à l’analyse des grands livres des années contrôlées, relevé que la société avait fait l’acquisition de divers cadeaux destinés à des clients imputés sur les comptes 623400 'cadeaux à la clientèle’ et que la société n’avait pas été en mesure de leur communiquer l’identité des personnes ayant bénéficié de ces cadeaux ainsi que le nom de la société à laquelle les bénéficiaires appartenaient. Ils en ont conclu qu’il convenait, faute de pouvoir déterminer avec certitude la nature des cadeaux et la réglementation en la matière, de réintégrer la somme de 1.059 euros.
La cour a annulé ce chef de redressement pour l’année 2016.
Si la société soutient que la lettre d’observations ne fait référence à aucune somme engagée par les salariés en vue de faire des cadeaux à la clientèle, la cour relève néanmoins que les inspecteurs du recouvrement énoncent pourtant clairement que constituent des frais d’entreprise les dépenses engagées par le salarié pour acquérir des cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise. La lettre d’observations précise le montant des cadeaux consentis tel qu’il ressort de l’exploitation de la comptabilité de l’entreprise, soit 1.019 euros pour l’année 2018 ainsi qu’il s’évince de la base de calcul retenue.
Les inspecteurs du recouvrement ont, au surplus, rappelé précisément la règle de droit applicable, en visant notamment l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la contestation introduite par la cotisante n’est pas fondée sur ce point. Par voie de conséquence, le défaut de fondement qu’allègue la société n’est pas caractérisé. Il en va de même du manque de base légale.
Par ailleurs, il s’évince de la lettre d’observations que des clients de la société ont reçu des cadeaux qualifiés de frais d’entreprise, supposant l’engagement de dépenses par les salariés en vue d’acquérir des cadeaux. Offrir des cadeaux à des clients est une opération de promotion de l’entreprise. Il appartient donc à cette dernière de démontrer que les dépenses ont bien été effectuées dans son intérêt et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Or, la lettre d’observations met en exergue que la société n’a pas été en mesure de communiquer aux inspecteurs du recouvrement l’identité et le nom de la société d’appartenance de la personne ayant reçu un cadeau.
En effet, la jurisprudence rappelle que la simple production de factures, en l’absence de toute indication sur l’identité des bénéficiaires des achats, que les dépenses ont été effectuées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ne permet pas de se prévaloir de la qualification de frais d’entreprises.
Il s’ensuit que ce chef de redressement doit être validé pour le surplus de 559 euros non concerné par la prescription des cotisations de l’année 2016.
3.2. sur le chef de redressement n°2 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur
3.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
quelle que soit la période considérée, l’avantage résultant d’un cadeau en nature doit être évalué à sa valeur réelle ;
les inspecteurs ont constaté que la société disposait d’un CE mais offrait tout de même des cadeaux à ses salariés pour certains événements;
la cour d’appel de Pau a notamment rappelé qu’une circulaire était dépourvue de toute portée normative ;
seule une délégation expresse du [13] à l’employeur peut permettre à ce dernier de distribuer des bons-cadeaux et de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales qui en découle (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, no 13-27.267);
La société réplique que :
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption de non-assujettissement et ce, indépendamment de la considération de la personne amenée à les verser, CE ou employeur ;
il appartenait aux services vérificateurs de faire tomber cette présomption en vérifiant si les conditions d’exonération des cadeaux étaient remplies, avant de procéder à un redressement à ce titre ;
3.2.2. réponse de la cour
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Il est constant que les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité ou directement par l’employeur sont, par principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis aux cotisations, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’ employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il ressort de la lettre d’observations du 29 octobre 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont analysé les grands livres des années contrôlées et qu’il apparaît dans les comptes '[9]' et 'autres frais de personnels’ que la société a distribué des cadeaux à ses salariés, ces cadeaux n’ayant fait l’objet d’aucun traitement social. En définitive, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que ces cadeaux constituaient des avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail de telle manière qu’ils devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions. Il en résulte, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 8.748 euros.
La cour a annulé ce chef de redressement pour l’année 2016.
S’agissant du moyen relatif à la délégation expresse du comité d’entreprise, certes certaines décisions avaient pu laisser entrevoir un infléchissement de la position de la Cour de cassation sur la portée normative des circulaires ( Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-27.267) laissant supposer qu’en cas de délégation expresse du comité d’entreprise , l’ entreprise pouvait être exonérée.
Toutefois, par arrêt du 30 mars 2017, la Haute juridiction a rappelé que les circulaires et les lettres ministérielles instituant des tolérances à ce principe étaient dépourvues de toute portée normative ( Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
Il s’ensuit que le débat institué par l’URSSAF sur l’existence, ou non, d’une délégation expresse du comité d’entreprise est indifférent à la solution à apporter au litige.
Il en résulte également qu’est indifférente et inapplicable au présent litige la présomption de non-assujettissement établie par l’ACOSS aux cotisations sociales de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux en nature octroyés par le comité ou, à défaut, par l’employeur à chaque salarié par année civile, dès lors que leur montant n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il ressort bien de la lettre d’observations que la société a distribué des cadeaux à ses salariés. Il est indubitable, au regard du constat des inspecteurs du recouvrement, que ces biens ont ainsi été attribués aux salariés en contrepartie du travail effectué par les intéressés. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’URSSAF réintègre les sommes s’y rapportant dans l’assiette des cotisations.
Il s’en évince que la cotisante conteste en vain ce chef de redressement en se prévalant de la présomption de non-assujettissement établie par l’ACOSS, raison pour laquelle ce chef de redressement sera validé.
La cour valide ce chef de redressement en son surplus non concerné par la prescription, soit 8.514 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont également retenu à l’encontre de la cotisante une majoration de redressement pour absence de mise en conformité que la cotisante ne conteste pas, un précédent contrôle pour la période de 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ayant relevé cette pratique. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation de cette majoration au regard de la prescription partielle du chef de redressement.
3.3. Sur le redressement de la cotisante relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.3.1. sur la faculté ouverte à l'[30] de procéder à un redressement de la société relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.3.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales afférentes aux avantages alloués par son [13] ne bénéficiant pas d’une mesure d’exonération ;
pour que l’employeur soit en mesure de remplir ses obligations, le [13] doit lui communiquer les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations ;
le législateur a consacré un droit de vérification de l’employeur en tant que président du [13] ;
La société réplique que :
elle est extérieure à la gestion des activités du [13] de telle sorte que les manquements de ce dernier lui sont exclusivement imputables ;
l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce pas que le paiement des cotisations sociales incombe à l’employeur ;
l’URSSAF ne dispose d’aucun fondement juridique pour procéder à un redressement relatif aux prestations versées par le [13] ;
l’URSSAF ne pouvait pas exploiter les documents livrés par un tiers, le président du [13] n’ayant pas le pouvoir de communiquer ces documents;
le recours à la taxation forfaitaire n’est pas fondé puisqu’elle n’est pas la débitrice des prestations versées ;
3.3.1.2 réponse de la cour
Si l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce effectivement pas de manière explicite que le paiement des cotisations sociales afférentes aux prestations servies par le [13] incombe à l’employeur, il est cependant constant que le contrôle des activités sociales et culturelles relève de l’employeur des salariés bénéficiaires des avantages du comité. En effet, l’employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l’assiette de ces cotisations et contributions sociales (Cass. soc., 11 mai 1988).
Dès lors, la procédure de contrôle doit être suivie entre l’ [29] et l’employeur, seul responsable du paiement des cotisations, et le comité doit communiquer à l’employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations afférentes aux avantages susceptibles d’être soumis à cotisations. Il est aussi tenu de mettre à la disposition de l’entreprise, lors d’un contrôle, les documents comptables nécessaires à l’accomplissement de celui-ci. L’URSSAF ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct sur le [13], pris en sa qualité de comité.
Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au rôle du président du [13] et au défaut de pouvoir de M.[J] pour produire les documents afférents au contrôle sont inopérants.
Quant à la question de la taxation forfaitaire, il ne ressort d’aucun élément de la lettre d’observations que l’URSSAF ait recouru à cette procédure.
Si la société relève également qu’il appartient au [13] de répondre de ses actes, force est de constater qu’elle n’a formalisé aucun appel en garantie à l’encontre du comité.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
3.3.2. sur le redressement relatif aux chèques cadeaux
3.3.2.1. sur l’incohérence alléguée du redressement
3.3.2.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
si l’ensemble des sociétés du groupe [17] n’ont pas toutes été redressées sur ce point, cela ne saurait remettre en cause le redressement opéré pour le compte de l’intimée ;
chaque entreprise ayant son propre comité d’entreprise, il est fort probable que les feuilles d’émargement n’étaient pas toutes tenues ou rédigées de la même manière, certaines remplissant les conditions nécessaires à la vérification des conditions d’exonération, d’autres non ;
La société réplique que :
l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents alors que les feuilles d’émargement étaient toutes identiques ;
certains établissements ont été redressés tandis que d’autres ne l’ont pas été;
3.3.2.1.2. réponse de la cour
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Si la cotisante relève que l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents pour la même question, ce constat ne suffit pas à la cour pour estimer que pareils redressements seraient incohérents alors même qu’il résulte de la procédure de contrôle que les [13] des différents établissements ont été contrôlés.
Il s’ensuit que le recours à des fondements factuels distincts démontre que les inspecteurs du recouvrement ont, au contraire, apprécié de manière individuelle ces chefs de redressement.
De la même manière, si les feuilles d’émargement sont identiques, ce constat matériel n’est également pas suffisant pour conduire, à lui seul, à l’annulation du redressement s’y rapportant. En effet, le simple fait que certaines sociétés aient été redressées pour les pratiques de leurs [13] et d’autres non ne démontre pas l’incohérence alléguée du redressement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3.3.2.2. sur le chef de redressement n°3: comités d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux- modulation non justifiée
3.3.2.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la cotisante ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite ;
La Cour de cassation estime qu’une circulaire n’a aucune valeur normative de telle façon que les juges ne sont pas liés par la tolérance de l’administration ;
les chèques cadeaux alloués par le [13] sont, par principe, compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et ce n’est qu’à titre dérogatoire qu’ils en sont exclus, sous réserve de respecter les conditions d’exonération qui sont d’application stricte ;
les inspecteurs de recouvrement ont valablement pu constater l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés, et ce, sur les années contrôlées alors même que les feuilles d’émargement font apparaître une modulation des montants distribués, et ce, sans pour autant permettre aux inspecteurs du recouvrement d’en apprécier les critères;
le recours à des critères directement liés à la situation professionnelle du salarié dans l’entreprise tels que la durée du travail, le statut et la rémunération conduit à considérer que les prestations ne s’inscrivent plus dans le champ des activités sociales et culturelles mais ont la nature de complément de rémunération ;
La cotisante réplique que :
elle a fait l’objet d’un précédent contrôle de telle façon qu’elle peut se prévaloir d’un accord tacite, les inspecteurs du recouvrement n’ayant relevé aucune irrégularité ;
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption d’exonération des cotisations sociales et CSG/CRDS ;
aucun constat ne permet de conclure au caractère discriminatoire de la modulation ;
l’URSSAF déforme les lettres de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 ;
la Fédération des entreprises de propreté a interpellé directement le Ministère du travail sur la problématique des bons cadeaux attribués par les CE et l’ACOSS a précisé qu’il convenait de ne pas les redresser sur ce point;
3.3.2.2.2. réponse de la cour
3.3.2.2.2.1. sur l’accord tacite
Pour contester ce chef de redressement, l’intimée se prévaut de l’accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.
Il appartient au cotisant de démontrer, d’une part, que l’organisme s’est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu’il se trouve, d’autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l’objet d’un précédent contrôle et qui n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La lettre d’observations du 7 octobre 2016 communiquée par l’intimée est incomplète et ne comporte que 32 pages sur 37 pages, ainsi que l’avait déjà noté la commission de recours amiable.
Cependant, il résulte de la lettre d’observations du 15 octobre 2013 que l’URSSAF a procédé à un redressement de la société au titre des prestations servies par le comité d’entreprise.
La société échoue donc à caractériser un accord tacite de l’URSSAF.
3.3.2.2.2.2. sur le fond du redressement
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que, à l’examen des documents comptables des comités d’établissement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés sur les années contrôlées mais avec une modulation du montant distribué sans qu’il soit possible d’en déterminer les critères objectifs. Les inspecteurs de recouvrement ont réintégré ces prestations dans l’assiette des cotisations et contributions, soit un redressement de 35.800 euros.
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, les cadeaux et bons d’ achat offerts aux salariés par le comité ou directement par l’employeur sont, par principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis aux cotisations, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Ainsi que l’a également évoqué la cour, la Cour de cassation juge que les circulaires et les lettres ministérielles instituant des tolérances à ce principe sont dépourvues de toute portée normative (Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453, Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
Il est tout aussi constant que les bons d’achats en litige ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l’attribution de cet avantage l’a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés.
Il s’ensuit qu’est indifférent au présent litige le débat élevé par la société sur la question de l’interprétation de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985. Pour les mêmes raisons, le fait que la Fédération des entreprises de propreté ait interpellé le Ministère du travail sur la problématique des bons cadeaux attribués par les CE et les précisions apportées à ce titre par l’ACOSS ne sont d’aucun emport pour le présent litige.
Enfin, les productions versées aux débats par l’intimée n’amènent à la cour aucun élément de nature à expliquer la modulation constatée par les inspecteurs du recouvrement et que relève aussi la cour, ces derniers ayant justement stigmatisé, dans la lettre d’observations, qu’aucun élément n’avait été fourni par l’entreprise pour leur permettre d’apprécier les critères de la modulation.
Il en résulte que ce chef de redressement doit être validé à hauteur de 25.160 euros pour les cotisations non touchées par la prescription de l’année 2016.
3.4. Sur le chef de redressement n°4 : rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement : transactions suite à départ à la retraite
3.4.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
certes elle n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction mais elle peut déterminer la nature des sommes prévues dans l’accord transactionnel en recherchant, comme la jurisprudence l’y invite, en présence d’une somme globale et forfaitaire, la commune intention des parties;
l’indemnité transactionnelle versée ne peut être exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale que si la preuve est rapportée que la somme versée vient compenser un préjudice consécutif à une faute de l’employeur de nature à avoir en réalité provoqué la rupture en cause, permettant de matérialiser son caractère indemnitaire;
l’examen des protocoles en litige ne rapporte pas la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées ;
La société réplique que :
elle a expressément précisé que l’indemnité transactionnelle constituait bien des dommages et intérêts qui n’étaient pas soumis à cotisations ;
dès lors que l’employeur apporte la preuve que l’indemnité transactionnelle a un fondement exclusivement indemnitaire, celle-ci ne peut entrer dans l’assiette des cotisations sociales ;
l’URSSAF n’est pas compétente pour apprécier la demande de rupture à l’initiative du salarié pour un départ à la retraite ;
3.4.2. réponse de la cour
Vu l’article 2044 du code civil ;
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’ article 80 duodecies du Code général des impôts ;
Dans deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation énonce que l’employeur est exonéré de cotisations au titre des indemnités de rupture même non énoncées à l’ article 80 duodecies du [11] dès lors qu’il apporte la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées.
Cette solution est applicable aux indemnités versées dans le cadre d’une transaction suite à la contestation par le salarié du caractère volontaire de son départ à la retraite, ce qui était le cas dans la première espèce soumise à la Cour de cassation ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336).
Il résulte de la lettre d’observations que des salariés de l’entreprise ont fait valoir leurs droits à la retraite et ont informé la société de leur volonté de mettre fin à leur contrat de travail. Postérieurement à leur départ, certains anciens salariés ont formulé leur intention de saisir la juridiction prud’homale afin de faire valoir un préjudice subi durant leur carrière. Afin d’éviter un contentieux, l’entreprise s’est rapprochée de ses personnes et a accepté de mettre fin au conflit par le biais d’une transaction, les salariés acceptant de se désister de leur action en contrepartie du versement d’une indemnité. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que l’examen des transactions ne démontrait pas que les sommes versées venaient compenser un préjudice consécutif à une faute de l’employeur de nature à avoir, en réalité, provoqué la rupture en cause. Il en ressort, selon [29], un redressement d’un montant de 25.836 euros.
La cour a annulé ce chef de redressement pour l’année 2016. Ne restent donc en litige que les cas de Mme [V] et Mme [M].
Il est exact que l’URSSAF n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction. Néanmoins, le débat sur la compétence du l’URSSAF sur ce point est sans emport sur la solution à apporter au litige puisqu’il appartient à l’organisme de recouvrement d’identifier et de vérifier la nature des différentes sommes versées dans le cadre des transactions au regard de leur régime social et que ce contrôle est soumis au juge.
En l’espèce, il résulte du protocole signé le 14 juin 2017 entre la société et Mme [V] que cette dernière a quitté les effectifs de la société le 31 mai 2017. Un litige s’est ensuite élevé entre les parties sur le caractère volontaire du départ à la retraite de Mme [V] qui considérait que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société en raison de la dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’il ressortait d’un courrier daté du 1er juin 2017, d’ailleurs communiqué aux débats. Elle souhaitait saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il ressort de l’article 2 de la transaction que la société a alloué à Mme [V] la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour constate enfin que le protocole distingue bien cette somme allouée à titre indemnitaire de celles de 7.938, 38 euros (indemnité de départ à la retraite), 329, 49 euros (indemnité compensatrice de congés payés) et 491, 96 euros (indemnité compensatrice de repos compensateur de nuit) qui effectivement ne peuvent pas être exonérées.
En conséquence, c’est à juste titre que la société estime que cette indemnité réparait les préjudices de Mme [V].
S’agissant de la situation de Mme [M], il résulte du protocole signé entre cette dernière et la société le 19 janvier 2018 qu’elle a quitté les effectifs de l’intimée le 31 décembre 2017. Un litige s’est ensuite élevé entre les parties sur le caractère volontaire du départ à la retraite de Mme [M] qui considérait que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société en raison de la dégradation de ses conditions de travail. Elle souhaitait saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il ressort de l’article 2 de la transaction que la société a alloué à Mme [M] la somme de 26.300 euros à titre de dommages et intérêts. La cour constate enfin que le protocole distingue bien cette somme allouée à titre indemnitaire de celles de 4.636, 42 (indemnité de départ à la retraite) et 2.056,28 euros (indemnité compensatrice de congés payés) qui effectivement ne peuvent pas être exonérées.
En conséquence, c’est à bon droit que la société estimé que cette indemnité réparait les préjudices de Mme [M].
Il s’ensuit que le surplus de ce chef de redressement doit être annulé, soit 18.312 euros.
Pour les mêmes raisons, la cour annule les majorations du redressement pour défaut de mise en conformité d’un montant de 2.584 euros.
4. Sur l’annulation des majorations de retard réclamée par la société
Vu l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La société sollicite l’annulation des majorations de retard qui lui sont réclamées par l’URSSAF.
La cour rappelle que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent.
Elles sont donc dues par la société pour les chefs de redressement validés ci-dessus de telle façon que la cotisante ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation laquelle n’est pas motivée en fait et en droit, la société ne justifiant au surplus pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse des majorations.
5. Sur les demandes en paiement présentées par les parties
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Si l’URSSAF revendique la condamnation de la société à lui payer 12.697 euros, cette demande ne peut qu’être écartée en raison de l’annulation partielle du redressement. Cette annulation devra conduire l’URSSAF à procéder à une nouvelle évaluation des majorations.
La société intimée demande également que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes déjà soldées au titre du redressement. Il ressort effectivement de la décision de la commission de recours amiable que la cotisante a réglé certaines sommes. Pour autant, la société ne chiffre pas le montant des sommes dont elle sollicite la restitution et les parties ne demandent pas à la cour de faire le compte entre elles alors que le montant de la créance dont peut se prévaloir la cotisante à l’égard de l’organisme de recouvrement dépendra du reliquat des redressements maintenus ainsi que de la nouvelle évaluation des majorations par l’URSSAF. En conséquence, par infirmation du jugement, la cour déboute la société de cette demande.
6. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge régulière la procédure de contrôle et de redressement,
Dit que les cotisations réclamées par l’URSSAF pour l’année 2016 sont prescrites,
Annule, concernant les cotisations de l’année 2016, les chefs de redressements suivants :
chef de redressement n°1 : frais d’entreprise – cadeaux clients non justifiés : 500 euros de cotisations ;
chef de redressement n°2 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 234 euros de cotisations ;
chef de redressement n°3 : Comités d’entreprise – attribution de chèques cadeaux -modulation non-justifiée : 10.640 euros de cotisations ;
chef de redressement n°4 : rupture non forcée du contrat de travail ; assujettissement, transactions suite à départ en retraite : 7.524 euros de cotisations ;
Valide le surplus du chef de redressement n°1 : frais d’entreprise – cadeaux clients non justifiés à concurrence de 559 euros de cotisations,
Valide le surplus chef de redressement n°2 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur à concurrence de 8.514 euros de cotisations,
Valide le surplus du chef de redressement n°3 : Comités d’entreprise – attribution de chèques cadeaux -modulation non-justifiée à concurrence de 25.160 euros,
Annule le surplus du chef de redressement n°4 : rupture non forcée du contrat de travail ; assujettissement, transactions suite à départ en retraite , soit 18.312 euros ainsi que la totalité des majorations de redressement pour défaut de mise en conformité s’y rapportant, soit 2.584 euros,
Déboute la SAS [18] de sa demande d’annulation des majorations de retard,
Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 12.697 euros,
Dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard et pour défaut de mise en conformité, en leur reliquat non contraire au présent dispositif, relatives au présent redressement,
Déboute la SAS [18] de sa demande de remboursement,
Condamne la SAS [18] aux dépens,
Condamne la SAS [18] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Notification ·
- Liberté individuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- État ·
- Risque professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ballet ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Restructurations ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Contradictoire ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Critère ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.