Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2025, n° 25/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06875 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRBD
Du 21 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 5] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 15 novembre 2025 à 16h40 à M. [J] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet des hauts de Seine en date du 14 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 novembre 2025 à 16h40 à M. [J] [N] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 18 novembre 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 17 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 novembre 2025 à 14h29, M. [J] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 novembre 2025 à 15 heures, notifiée le même jour à M. [J] [N] à la même heure, qui a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] [N] a repris les moyens contenus dans son acte d’appel outre un nouveau moyen, soutenu dans le cadre de conclusions complémentaires reçues au greffe le 21 novembre 2025 à 11h52, faisant valoir que les faits, postérieurs à l’expiration du délai d’appel, le justifient.
La préfecture de son côté, fait valoir en substance que :
— il existe un procès-verbal d’interpellation
— l’interprétariat par téléphone est possible, outre qu’il est nécessaire d’établir un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’absence d’alimentation s’apprécie in concreto et en l’espèce, c’était essentiellement pendant la nuit,
— il existe une continuité dans les horaires entre les procès-verbal de levée et de reprise de la garde à vue,
— il n’existe pas de détournement de la procédure,
— le juge judiciaire n’est pas le juge du séjour, et les diligences requises ont été effectuées.
Il indique que pour l’ensemble de ces éléments, la décision doit être confirmée et les moyens tardifs doivent être rejetés, M. [N] disposant d’une possibilité de former un recours autonome à ce titre.
M. [N] a indiqué qu’il ne pouvait repartir au Sri-Lanka et qu’il ne pouvait aller en Italie. Il indique vouloir rester en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est sont motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (suscités), l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables, et ce peu importe à quel moment ils seraient survenus.
En conséquence, le moyen tenant à l’actualisation des registres, soulevé pour la première fois par conclusions additionnelles, passé le délai d’appel qui a expiré le 20 novembre 2025 à 15 heures, doit être déclaré irrecevable.
Sur la décision de placement en rétention
* sur l’interpellation
Le conseil de M. [N] soutient d’abord que les circonstances de son interpellation ne sont pas vérifiables, le seul procès-verbal de saisine étant sibyllin et ne permettant pas au juge ni à la défense d’exercer un contrôle sur l’heure et les modalités d’interpellation.
Si la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives à l’exception de la copie du registre de rétention, doivent être considérées comme des pièces utiles les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement son pouvoir.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition joint à la procédure permet d’établir les conditions de l’interpellation de M. [N] puisqu’il est précisé que le 13 novembre 2025 à 17 heures les gendarmes ont entendu des cris émanant de la rue, qu’ils ont vus des jeunes enfants courir, que l’un d’eux s’est arrêté et a décrit un homme indou porteur d’une casquette qui se serait masturbé devant lui, que ces éléments permettent de considérer que les gendarmes disposaient de suffisamment d’éléments pour soupçonner que l’intéressé venait de commettre un délit et l’interpeller. Dès lors, ces éléments permettent également au magistrat d’exercer son contrôle.
Ce premier moyen sera écarté.
* Sur la notification des droits et le placement en garde à vue
Le conseil de M. [N] soutient que la notification des droits est irrégulière, le recours à l’interprétariat par le truchement d’un téléphone étant strictement limité et en l’espèce les raisons ayant empêché la présence d’un interprète physique ne sont pas mentionnées.
Il résulte de l’article L.141-3 du Ceseda que l’interprétariat peut être téléphonique, que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité.
Pour autant, l’article L743-12 du Ceseda dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en garde à vue a été notifiée à M. [N] le 13 novembre 2025 à 18h par le truchement d’un interprète au téléphone, en langue srilankaise. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone, ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
Il n’est en effet pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de garde à vue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de la mesure et de ses droits dans la langue srilankaise qu’il a déclaré comprendre, outre que, ainsi que le premier juge l’a très justement souligné, il apparaît que M. [N] a exprimé le souhait, après la notification de ses droits, de faire prévenir un de ses proches et qu’il a demandé la désignation d’un avocat commis d’office.
Le moyen sera dès lors écarté.
* Sur l’alimentation pendant la garde à vue
Le conseil de M. [N] soutient qu’il a été privé d’alimentation pendant 16 heures pendant sa garde à vue, ce qui constitue une atteinte à sa dignité.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Au cas présent, la procédure établit que les heures d’alimentation sont indiquées dans le procès-verbal de fin de garde à vue du 15 novembre 2025 à 16 heures 30 et il en ressort que M. [N] a été placé en garde à vue le 13 novembre à 18 heures, qu’il a pu s’alimenter le 14 novembre à 13 heures 50, puis le 15 novembre à 7 heures 50 puis 12 heures 40, qu’il a refusé d’être examiné par un médecin, qu’il a été laissé au repos à plusieurs reprises, en sorte que le manque d’un repas le soir du 13 novembre ne constitue pas une atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits, étant au surplus observé que lorsqu’il est auditionné, il indique que sa garde à vue se passe bien.
Le moyen doit donc être rejeté.
* sur les modalités de fin de garde à vue et de reprise de celle-ci
Le conseil de M. [N] soutient que les procès-verbaux de levée de garde à vue et de reprise de garde à vue serait confus et ne permettent pas à lui et au juge de contrôler les heures de fin et de reprise de garde à vue.
Au cas présent, il sera observé que le procès-verbal de fin de garde à vue et le procès-verbal de reprise de garde à vue permettent d’établir la régularité de la procédure dans la mesure où il y a une continuité dans les actes et qu’aucune irrégularité n’est relevée.
Le moyen sera écarté.
* Sur l’irrégularité de la durée de la garde à vue et son détournement à des fins administratives
Le conseil de M. [N] soutient que la garde a vue a été prolongée sans justification, aucune diligence judiciaire n’étant justifiée.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que M. [N] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’exhibition sexuelle au préjudice d’un mineur de 16 ans, que sa garde à vue a été prolongée en vue de prendre attache avec un témoin et de procéder à une expertise psychiatrique. Si les vérifications mises en 'uvre ont permis, par ailleurs, d’établir que l’intéressé, était en situation irrégulière sur le territoire français et ont abouti à son placement en rétention administrative, aucun détournement de procédure n’est pour autant caractérisé et le moyen de ce chef ne peut qu’être écarté, ainsi que l’a déjà justement estimé le premier juge.
* Sur l’avis au procureur de la République
Le conseil de M. [N] soutient que le procureur de la République a été avisé tardivement de la garde à vue.
L’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur.
Au cas présent, il ressort de la procédure que M. [N] a été placé en garde à vue à 18 heures le 13 novembre 2025 et le procureur a été informé du placement en garde à vue de l’intéressé le 13 novembre 2025 à 19h15, en sorte qu’il a été informé en suivant le placement en garde à vue.
Le moyen sera écarté.
Sur la prolongation
* Sur l’absence de pièces utiles
Le conseil de M. [I] soutient que la requête en prolongation de la mesure serait irrecevable en ce qu’elle ne contient pas le procès-verbal d’interprétation.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, cette pièce figure à la procédure, en sorte que ce moyen sera écarté.
* Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, si M. [N] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procédé à des démarches auprès de l’Italie, où il a formé une demande d’asile initial, il ressort des pièces du débat et des pièces versées qui ne sont pas contestées, qu’après avoir constaté que les empreintes digitales de M. [N] ont été recensées le 23 février 2025 par les autorités italiennes, l’autorité administrative a formalisé une demande de prise en charge dans le cadre de la procédure Dublin le 16 juillet 2025, que les autorités italiennes ont donné leur accord le 17 septembre 2025 pour un transfert en Italie pour examiner sa demande d’asile, en sorte qu’il ne peut être reproché, en l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par M. [N], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et à tout le moins la mise en 'uvre du règlement Dublin, que toutefois, il ressort également de la procédure que M. [N] s’est opposé au transfert vers l’Italie.
Par ailleurs, l’administration justifie avoir saisi les autorités sri-lankaises dès le 16 novembre 2025 à 14h32 soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l’intéressé intervenu le 15 novembre 2025 16h40, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
Enfin, il sera rappelé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a donc pas le pouvoir d’apprécier si l’administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d’origine plutôt qu’une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l’intéressé a formé une demande d’asile.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
DIT le moyen tiré de l’actualisation des registre irrecevable car formulé hors délais d’appel,
REJETTE l’ensemble des autres moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4], le 21 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- État ·
- Risque professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ballet ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Restructurations ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Compte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Impossibilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie française ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Usucapion ·
- Lot ·
- Bornage ·
- Gérant ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Contradictoire ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Notification ·
- Liberté individuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Critère ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.