Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1271
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGKF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 octobre à 11H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [N]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l’appel formé le 07 octobre 2025 à 15 h 23 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 octobre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [N]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [P], interprète en langue polonaise , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 octobre 2025 à 15h34 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [N] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2025 à 15h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de la préfecture.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [S] [N] le 2 octobre 2025, l’administration a le 30 septembre 2025 saisi les autorités consulaires polonaises à [Localité 2] d’une demande de laissez-passer consulaire.
Le même jour le consulat de Pologne à [Localité 2] a indiqué que pour la délivrance d’un laissez-passer, la présence de l’intéressé était obligatoire, a sollicité des documents (notamment la feuille de route portant la date de l’éloignement et photographie de l’intéressé), a indiqué les créneaux d’ouverture du Consulat de Pologne à [Localité 2] et a demandé à être prévenu du jour de comparution pour que le consul puisse recevoir l’intéressé.
Le 1er octobre 2025, la préfecture a indiqué prévoir le rendez-vous pour le 15 octobre 2025.
La demande de routing a été faite le 30 septembre 2025.
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’un rendez- vous aurait pu être pris le 1er, le 2 ou le 3 octobre alors que la préfecture a décidé de fixer le rendez-vous le 15 octobre.
Il sera relevé d’une part que le 1er octobre, l’intéressé était en détention ; que le 2 a eu lieu sa levée d’écrou et son placement au centre de rétention administratif ; que par ailleurs le consulat de Pologne à [Localité 2] ayant souhaité la présence de l’intéressé, il faut organiser le déplacement de l’intéressé de [Localité 3] à [Localité 2] avec une escorte ; qu’il n’était donc matériellement pas possible d’organiser cette présentation aux dates indiquées par le conseil de l’intéressé et avant la saisine aux fins de prolongation de la rétention, étant donné que la préfecture n’avait pas encore connaissance de la date du vol et ne pouvait donc pas la communiquer au consulat.
En conséquence, la préfecture a bien effectué les diligences utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 6 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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