Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 avril 2024, N° 23/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/52
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ7E
Jugement (N° 23/00434) rendu le 09 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 18 Juin 1969 à [Localité 12] (59) – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie Andries, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [Y] [O] [A]
né le 20 Septembre 1964 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Madame [L] [U]
née le 30 Octobre 1961 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003807 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] et son épouse, Mme [F] [J], d’une part, Mme [L] [U] et M. [S] [E], époux mais séparés de corps, d’autre part, étaient propriétaires de parcelles voisines situées à [Localité 5].
Les deux parcelles sont séparées par un fossé mitoyen permettant l’évacuation des eaux de pluie.
Les époux [A] et les époux [E] s’opposant notamment sur la question de l’entretien du fossé, le tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par les premiers, a, par jugement du 18 janvier 2022 :
— fixé les limites situées entre d’une part la parcelle, cadastrée section B n° [Cadastre 6] à [Localité 5] appartenant aux époux [A] et d’autre part la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8] à [Localité 5] appartenant aux époux [E] selon le procès-verbal de bornage établi le 2 août 2019 par M. [W] [I], géomètre expert, annexé à la décision ;
— dit que les époux [A] d’une part et les époux [E] d’autre part devront supporter par moitié les frais de publicité du bornage judiciaire et, en tant que de besoin, les a condamnés à payer la moitié de ces frais à ceux qui en auront fait l’avance ;
— condamné les époux [E] à payer aux époux [A] la somme de 1 259,40 euros au titre des frais de M. [W] [I], géomètre expert ;
— ordonné aux époux [A] d’une part et aux époux [E] d’autre part, de procéder au curage du fossé mitoyen sur l’ensemble de sa longueur, selon la technique 'vieux fonds vieux bords’ en respectant le calibre et le profil du fossé ;
— dit que les parties devront laisser libres les abords du fossé afin de permettre le passage des engins, selon une distance de 3 mètres ;
— condamné in solidum les époux [E] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du trentième jour suivant la signification de la décision, à procéder à l’évacuation sur une bande de trois mètres le long du fossé mitoyen de l’ensemble des dépôts de toute nature ;
— dit que les frais afférents au curage du fossé seront supportés pour un tiers par les époux [A] et pour les deux tiers par les époux [E] dans la limite de la somme de 2 500 euros hors taxes, les frais d’éventuelles analyses et de mises en site agréé n’étant pas compris et étant supportés par les époux [E] ;
— dit que les époux [A] d’une part et les époux [E] d’autre part, devront procéder à un fauchage de leurs bords de fossé tous les ans et à un curage tous les dix ans ;
— condamné in solidum les époux [E] à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros en réparation de leur trouble anormal de voisinage ;
— condamné in solidum les époux [E], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision, à faire cesser le trouble visuel de voisinage subi par les époux [A] en procédant à l’évacuation ou au déplacement de tout encombrement, déchets et autres situés sur leur parcelle et/ou en procédant à l’installation d’un écran visuel sur celle-ci ;
— débouté les époux [A] d’une part et les époux [E] d’autre part, de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum les époux [E] à payer aux époux [A], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les époux [E] aux dépens de l’instance comprenant ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [O] [A] est décédé le 21 janvier 2022.
Par acte du 14 février 2022, le jugement du 18 janvier 2022 a été signifié aux époux [E].
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la radiation de l’appel formé par les époux [E] a été prononcée pour défaut d’exécution du jugement du 18 janvier 2022.
Par acte du 8 février 2023, M. [S] [A], agissant en qualité de tuteur de sa mère Mme [F] [J] veuve [A] et de seul héritier de M. [O] [A] a fait assigner les époux [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de liquidation des astreintes provisoires fixées par le jugement du 18 janvier 2022 et en fixation d’astreintes définitives.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [E] ;
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [U] à l’exception de la demande reconventionnelle en diffamation ;
— déclaré recevables les demandes en liquidation d’astreinte de Mme [F] [J] veuve [A] et M. [S] [A] à l’encontre de Mme [U] et M. [E] ;
— liquidé les astreintes provisoires prononcées par jugement du 18 janvier 2022 aux sommes de:
* 2 300 euros s’agissant de l’évacuation sur une bande de 3 mètres le long du fossé mitoyen de l’ensemble des dépôts de toute nature le long du fossé mitoyen, d’une part ;
* 2 300 euros s’agissant de l’évacuation ou du déplacement de tout encombrement, déchets et autres situés sur leur parcelle et/ou en procédant à l’installation d’un écran visuel, d’autre part ;
— condamné in solidum Mme [U] et M. [E] à payer la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 18 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— ordonné que cette décision sera assortie de deux nouvelles astreintes, cette fois définitives, d’un montant de :
* 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et durant trois mois, sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de l’évacuation sur une bande de 3 mètres le long du fossé mitoyen de l’ensemble des dépôts de toute nature le long du fossé mitoyen, d’une
part ;
* 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et durant trois mois, sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de l’évacuation ou du déplacement de tout encombrement, déchets et autres situés sur leur parcelle et/ou en procédant à l’installation d’un écran visuel, d’autre part ;
— condamné in solidum Mme [J] veuve [A] et M. [S] [A] à payer la somme de 200 euros à Mme [U] en réparation de son entier préjudice né des propos tenus dans les conclusions des demandeurs du 12 juin 2023 sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— condamné in solidum Mme [U] et M. [E] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum Mme [U] et M. [E] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [J] et M. [A] au titre des frais irrépétibles.
Mme [F] [J] est décédée le 14 juillet 2023, laissant son fils [S] en qualité d’unique héritier.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 avril 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré recevables les demandes en liquidation d’astreinte des consorts [A] à l’encontre de Mme [U] et M. [E] ;
— liquidé les astreintes provisoires prononcées par jugement du 18 janvier 2022 aux sommes de deux fois 2 300 euros ;
— condamné in solidum Mme [U] et M. [E] à payer la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires ;
— ordonné que la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque sera assortie de deux nouvelles astreintes, cette fois définitives ;
— condamné in solidum Mme [U] et M. [E] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum Mme [U] et M. [E] à payer la somme de 1 000 euros aux consorts [A] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— débouter purement et simplement M. [A], en son nom personnel et ès qualités, de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— supprimer le montant de l’astreinte liquidée ou le réduire à un euro ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner M. [A] à procéder à la libération des abords du fossé mitoyen sur toute la longueur de sa parcelle sur une bande de trois mètres afin de permettre le passage des engins et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l’arrêt;
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel ;
— le condamner également aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
* rejeté l’intégralité de ses demandes à l’exception de la demande reconventionnelle en diffamation ;
* déclaré recevables les demandes en liquidation d’astreinte des consorts [A] à l’encontre de Mme [U] et M. [E] ;
* liquidé les astreintes provisoires prononcées par jugement du 18 janvier 2022 aux sommes de 2 300 euros s’agissant de l’évacuation sur une bande de 3 mètres le long du fossé mitoyen de l’ensemble des dépôts de toute nature le long du fossé mitoyen, d’une part et de 2 300 euros s’agissant de l’évacuation ou du déplacement de tout encombrement, déchets et autres situés sur leur parcelle et/ou en procédant à l’installation d’un écran visuel, d’autre part ;
* condamné in solidum Mme [U] et M. [E] à payer la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 18 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
* ordonné que la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque sera assortie de deux nouvelles astreintes, cette fois définitives, d’un montant de :
. 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et durant trois mois, sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de l’évacuation sur une bande de 3 mètres le long du fossé mitoyen de l’ensemble des dépôts de toute nature le long du fossé mitoyen, d’une part ;
. 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et durant trois mois, sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de l’évacuation ou du déplacement de tout encombrement, déchets et autres situés sur leur parcelle et/ou en procédant à l’installation d’un écran visuel, d’autre part ;
* condamné in solidum Mme [U] et M. [E] aux dépens de l’instance ;
* condamné in solidum Mme [U] et M. [E] à payer la somme de 1 000 euros aux consorts [A] au titre des frais irrépétibles ;
* limité à 200 euros la condamnation des consorts [A] en réparation de son entier préjudice né des propos tenus dans les conclusions des demandeurs du 12 juin 2023 sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes et prétentions de M. [A] ;
— l’exonérer de toute responsabilité du fait de la force majeure ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— limiter le montant de l’astreinte liquidée à 1 euro ;
— condamner M. [E] à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de l’arrêt ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [A] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet
1881 ;
— condamner M. [A] à verser à Maître Guillaume Guilluy, avocat aux offres de droit, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, M. [A] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 29 juillet 1881 de :
— débouter Mme [U] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité le montant des astreintes provisoires à la somme de 4 600 euros et le montant de l’astreinte définitive à 50 euros par jour de retard durant trois mois pour chaque obligation de faire, et en ce qu’il l’a condamné à régler à Mme [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Y ajoutant, et le réformant,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [U] à lui régler la somme de
4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation d’évacuer ou de déplacer tous encombrants et/ou de créer un écran visuel ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [U] à lui régler la somme de
13 800 euros et à titre infiniment subsidiaire 4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation d’évacuer le terrain sur une bande de 3 ml le long du fossé mitoyen ;
— enjoindre in solidum à M. [E] et Mme [U] sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8èms jour suivant la décision à intervenir et pendant une durée de 30 jours d’évacuer ou déplacer tous encombrants et/ou de créer un écran visuel ;
— enjoindre in solidum à M. [E] et Mme [U] sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision et pendant une durée de 30 jours d’évacuer le terrain sur une bande de 3ml le long du fossé mitoyen ;
— dire et juger que les propos tenus par sa défunte mère ou lui-même ne relèvent pas des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et par voie de conséquence, débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [U] à lui régler la somme de
4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [A] :
Mme [U] fait valoir que M. [S] [A] s’il indique venir aux droits de ses parents en sa qualité de seul héritier n’en justifie pas.
Or, M. [A] produit les actes de notoriété en date des 11 janvier 2023 et 5 septembre 2023 dressé à la suite des décès de son père [O] [A] et de sa mère [F] [J] dont il résulte qu’il est le seul héritier de ses parents.
Mme [U] soutient encore que si une action en liquidation d’astreinte peut être transmise aux héritiers, cela ne vaut que pour la période antérieure au décès et que M. [O] [A] étant décédé le 21 janvier 2022 et le jugement du 18 janvier 2022 signifié le 14 février 2022, M. [S] [A] est irrecevable à solliciter la liquidation de l’astreinte puisqu’elle n’a commencé à courir que postérieurement au décès de son père.
Selon l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, M. [O] [A] était créancier à l’encontre des époux [E] de deux obligations assorties d’astreinte à savoir :
— l’obligation mise à la charge des époux [E] de procéder à l’évacuation sur une bande de trois mètres de long le long du fossé mitoyen de l’ensemble des dépôts de toute nature ;
— l’obligation mise à la charge des époux [E] de faire cesser le trouble visuel de voisinage subi en procédant à l’évacuation ou au déplacement de tout encombrement, déchets et autres situés sur leur parcelle et/ou en procédant à l’installation d’un écran visuel sur celle-ci.
M. [S] [A] a recueilli dans la succession de son père les obligations dont ce dernier était créancier de sorte qu’il peut faire liquider les astreintes dont elles étaient assorties pour la période postérieure au décès de ce dernier.
Si M. [E] a relevé appel du chef du jugement déféré déclarant recevables les demandes en liquidation d’astreinte à son encontre et à l’encontre de Mme [U] et s’il fait valoir dans la partie 'discussion’ de ses dernières conclusions que la demande de M. [S] [A] en liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de faire cesser le trouble visuel de voisinage serait irrecevable, force est de constater qu’aucune fin de non- recevoir ne figure dans le dispositif des conclusions alors qu’aux termes de l’article 954 alinéas 2 et 3, les prétentions des parties formulées dans leurs conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes en liquidation d’astreinte et de déclarer recevables les demandes en liquidation d’astreinte formées à hauteur d’appel par M. [S] [A] comme venant aux droits de Mme [F] [J].
Sur la liquidation des astreintes provisoires :
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère.
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et, quand plusieurs personnes sont condamnées sous astreinte à l’exécution d’une même obligation, sa liquidation doit être opérée en appréciant le comportement de chaque débiteur. Il en résulte que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Le juge ne doit pas liquider l’astreinte à un montant supérieur à celui fixé par le juge qui l’a ordonnée.
En l’espèce, les astreintes assortissant les obligations mises à la charge de M. [E] et de Mme [U] ont couru pour trois mois à compter du trentième jour suivant le 14 février 2022, date à laquelle le jugement du 18 janvier 2022 a été signifié, soit à compter du 16 mars 2022 jusqu’au 16 juin 2022.
Si M. [E] verse aux débats des constats de commissaire de justice en date des 6 juillet 2022, 7 mars 2023 et 26 août 2024, force est de constater que ces constats sont tous postérieurs au 16 mars 2022 de sorte qu’il n’est aucunement démontré par M. [E] et Mme [U] qui ont la charge de la preuve qu’ils avaient exécuté leurs obligations avant que l’astreinte ne commence à courir. Ces constats sont également postérieurs au 16 juin 2022 de sorte qu’il n’est pas davantage prouvé que les obligations aient été exécutées au cours de la période de trois mois pendant laquelle l’astreinte a couru.
M. [E] ne peut davantage tirer argument de la sommation interpellative à laquelle il a répondu que 'l’ensemble des dépôts de toute nature sur la bande de 3 mètres de long a été évacué conformément au jugement rendu’ et qu’ 'il n’existe (…) plus de trouble visuel’ puisque cette sommation est en date du 22 juin 2022 et qu’il ne résulte pas de la réponse apportée la preuve que les obligations ont été exécutées avant le 16 mars 2022, ni même avant le 16 juin 2022.
Si elle affirme qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter les obligations assorties d’astreinte mises à sa charge par le jugement du 18 janvier 2022, Mme [U] ne rapporte pas la preuve de ce que bien que séparée de corps, elle ne continuait pas à vivre avec M. [E] sur la parcelle située [Adresse 14] à [Localité 9] pendant la période du 18 janvier 2022, date du jugement au 16 juin 2022, date à laquelle l’astreinte a cessé de courir. En effet, le jugement du 18 janvier 2022 mentionne qu’elle est domiciliée à la même adresse que M. [E] et elle était d’ailleurs représentée par le même avocat ; par ailleurs la carte d’identité qu’elle produit, renouvelée le 25 juin 2022, soit quelques jours à peine après que l’astreinte ait cessé de courir, mentionne aussi l’adresse de [Localité 5] ; enfin, elle utilisait toujours en juillet 2022 l’adresse mail de M. [E] ;
Elle n’établit pas plus de ce qu’elle était déjà atteinte d’un diabète entre le 18 janvier et le 16 juin 2022, les documents médicaux relatifs à l’exploration et au suivi d’un diabète qu’elle produit étant datés de janvier 2023.
En revanche, elle justifie qu’elle était à l’époque considérée atteinte d’un psoriasis avec atteinte du cuir chevelu, des membres et de la muqueuse vulvaire ayant nécessité la mise en place d’un traitement introduit en mars 2022, cette maladie étant de nature à rendre difficiles les activités manuelles et elle prouve qu’elle n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 2022.
Ces derniers éléments la mettaient dans l’impossibilité d’exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement du 18 janvier 2022 soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’une cause étrangère justifiant la suppression des astreintes en ce qui la concerne.
M. [E], quant à lui, ne justifie d’aucune difficulté l’ayant empêché de remplir ses obligations en temps utile.
Il convient donc de liquider à son égard les astreintes au taux fixé par le jugement du 18 janvier 2022, soit 4 600 euros pour chaque astreinte (92 x 50) ces montants étant proportionnés par rapport aux enjeux du litige, à savoir permettre le curage aisé du fossé permettant l’évacuation des eaux de pluie et éviter au propriétaire de l’immeuble mitoyen du sien d’avoir une vue sur ce que l’expert judiciaire qualifiait dans son rapport (page 70), repris par le jugement du 18 janvier 2022 de 'décharge et de déchetterie'.
Sur la fixation d’astreintes définitives :
Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive, une astreinte définitive ne pouvant être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 26 août 2024 contenant de nombreuses photographies et non utilement contredit par M. [A] que :
— une bande de plus de trois mètres est libre du côté de la parcelle de M. [E] et que cette dernière permet le passage d’engins ;
— il n’y a plus sur la parcelle des époux [E] d’encombrement ou de déchets visibles de la parcelle voisine constituant un trouble visuel.
Ainsi M. [E] a exécuté, même si c’est de façon tardive, les obligations mises à charge par le jugement du 18 janvier 2022 de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. [A] de sa demande tendant à la fixation d’astreintes définitives.
Sur la demande de M. [E] tendant à la fixation d’une astreinte :
Selon l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par une autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le jugement du 18 janvier 2022 a 'dit que les parties devront laisser libres les abords du fossé, afin de permettre le passage des engins, selon une distance de 3 mètres'.
Si cette décision a assorti cette obligation d’une astreinte à l’égard des époux [E] c’est en raison du refus réitéré de M. [E] de laisser l’expert accéder à sa propriété mais également en raison de l’entrepôt par ce dernier, jusqu’aux bords du fossé, de véhicules, matériels hors d’usage, locaux de chantier et divers, provoquant des effondrements localisés de ces bords.
Tel n’est pas le cas des plantations longeant à certains endroits le fossé sur la parcelle de M. [A], lesquelles peuvent être aisément et rapidement coupées ou supprimées si cela s’avérait nécessaire pour permettre le passage d’engins aux abords du fossé.
Il n’est donc pas utile, au vu des circonstances, d’assortir d’une astreinte l’obligation à la charge de M. [A] de laisser libre les abords du fossé sur une distance de trois mètres. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’obligation à laquelle est tenu M. [A].
Sur la demande indemnitaire de Mme [U] :
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en ses alinéas 4 et 5 que :
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En affirmant dans leurs conclusions du 12 juin 2023 transmises au premier juge (page 12) que Mme [U] avait commis une’ escroquerie’ au RSA, imputant ainsi à cette dernière la commission d’une infraction pénale, alors même que l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales mentionnant la perception par Mme [U] du revenu de solidarité active en janvier 2023 la domicilie chez Mme [M] [Adresse 2], cette adresse étant confirmée par une attestation de Mme [M] dont la preuve de la fausseté n’est pas rapportée, les consorts [A] ont tenu à l’égard de cette dernière des propos de caractère diffamatoire.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une indemnité de 200 euros était de nature à réparer l’entier préjudice de Mme [U] qui n’avance devant la cour aucun élément concret démontrant que cette indemnité a été sous-évaluée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
La sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [E] et Mme [U] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seul M. [E] devant être tenu de ces condamnations.
Partie perdante en appel sur partie de ses demandes, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel et à régler à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’exposer en cause d’appel.
Il est équitable de ne pas faire droit à la demande de l’avocat de Mme [U] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes en liquidation d’astreinte formée à hauteur d’appel par M. [S] [A] comme venant aux droits de Mme [F] [J] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes en liquidation d’astreinte ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’obligation à laquelle est tenu M. [A] de laisser libres les abords du fossé, afin de permettre le passage des engins, selon une distance de trois mètres ;
— condamné les consorts [A] à payer la somme de 200 euros à Mme [L] [U] en réparation de son entier préjudice né des propos tenus dans les conclusions des demandeurs du 12 juin 2023 sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Supprime les astreintes provisoires à l’égard de Mme [L] [U] ;
Liquide les astreintes provisoires à l’égard de M. [S] [E] à la somme de 4 600 euros pour chaque astreinte ;
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [S] [A] la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires ;
Déboute M. [S] [A] de sa demande tendant au prononcé d’astreintes définitives ;
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [S] [A], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et celle de 2 000 euros en cause d’appel ;
Déboute Maître Guillaume Guilluy, avocat de Mme [L] [U], de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie Joly
Le président
Sylvie COLLIERE
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