Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 mars 2026, n° 22/02413
CPH La Roche-sur-Yon 13 septembre 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures litigieuses étaient du travail effectif et que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour ces heures.

  • Accepté
    Congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit du salarié à des congés payés afférents aux heures supplémentaires qu'il a effectuées.

  • Accepté
    Repos compensateurs non pris

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les repos non pris.

  • Accepté
    Manquement à l'organisation des élections professionnelles

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté les délais et procédures nécessaires, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à l'exécution déloyale.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas établi que l'employeur avait agi de manière intentionnelle pour dissimuler du travail.

Résumé par Doctrine IA

La SARL [1] a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser à M. [O] des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société contestait notamment la qualification de temps de travail effectif des temps de trajet entre le siège et les chantiers, ainsi que la prescription de certaines demandes.

La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrites les demandes de rappels de salaire de mai et juin 2017, et jugé que les heures litigieuses constituaient du temps de travail effectif. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant la prescription des rappels de salaire de juillet 2017, la jugeant prescrite.

La cour d'appel a également condamné la SARL [1] à verser à M. [O] des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour repos compensateur non pris. Elle a aussi accordé des dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur dans l'organisation des élections professionnelles, tout en déboutant M. [O] de ses demandes relatives au travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail. La décision a été déclarée commune à la Caisse de congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 22/02413
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/02413
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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