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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/321
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00417 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H744
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2020, la [7] ([5]) d’Alsace a émis une contrainte CT20026 d’un montant de 10'336,91 euros à l’encontre de M. [M] [U] au titre des cotisations non-salariées dues pour les années 2013, 2014 et 2015 et les majorations de retard afférentes.
Cette contrainte lui ayant été signifiée le 8 septembre 2020, M. [M] [U] a formé opposition par acte déposé le 22 septembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, en demandant que lui soient accordés des délais de paiement.
Le 30 novembre 2020, la [6] a émis une contrainte CT20034 d’un montant de 3'879,82 euros à l’encontre de M. [M] [U] au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Cette contrainte lui ayant été signifiée le 8 décembre 2020, M. [M] [U] a formé opposition par acte déposé le 18 décembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, en demandant que la contrainte CT20034 soit déclarée nulle et de nul effet.
Les deux procédures d’opposition à contrainte ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
— déclaré recevable l’opposition de M. [U] contre la contrainte du 27 août 2020 pour un montant de 10'336,91 euros,
— déclaré recevable l’opposition de M. [U] contre la contrainte du 30 novembre 2020 pour un montant de 3'879,82 euros,
— déclaré nulle et non exécutoire la contrainte du 27 août 2020,
— déclaré nulle et non exécutoire la contrainte du 30 novembre 2020,
— condamné la [8] aux entiers dépens,
— condamné la [8] à payer à M. [M] [U] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que «'en noyant un agriculteur sous 24 mises en demeure, la [8] perd toute légitimité à demander à recouvrer les sommes exigées dans la mesure où elle rend tout simplement impossible pour un agriculteur moyen de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation'».
Vu l’appel du jugement interjeté par la [6] par voie électronique le 24 janvier 2023';
Vu les conclusions datées du 5 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [6] demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 janvier 2023,
— valider les mises en demeure émises par la [6] à l’attention de M. [M] [U] et référencées MD14005, MD15008, MD16009 et MD20010,
— valider la contrainte CT20026 signifiée à M. [U],
— valider la contrainte CT20034 signifiée à M. [U],
— en tout état de cause, constater, au besoin dire et juger que le montant des cotisations et contributions sociales dues par M. [M] [U] au titre des années 2013 à 2018 s’élève à 14'216,73 euros (10.336, 91 + 3'879,82) sans préjudice des pénalités et majorations de retard à intervenir,
— au besoin, condamner M. [M] [U] au paiement des sommes de 10'336,91 euros et 3'879,82 euros au titre de ses cotisations personnelles relatives aux années 2013 à 2018 sans préjudice des pénalités et majorations de retard,
— débouter M. [M] [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [M] [U] à rembourser à la [6] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
— condamner M. [M] [U] à rembourser à la [6] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance,
— condamner M. [M] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance';
…/…
Vu l’absence de M. [M] [U] à l’audience fixée pour les débats le 27 février 2025 et l’absence de son conseil, régulièrement constitué par acte reçu à la cour le 5 juin 2023';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de la [6] auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de ses moyens et prétentions';
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile (cf article R142-11 du code de la sécurité sociale), ce dont il résulte que les parties, sauf autorisation de dispense de comparution à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sont tenues de comparaître à l’audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d’appel.
L’article 937 du code de procédure civile impose au greffier de la cour de convoquer le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, M. [M] [U], intimé, ne s’est pas présenté à l’audience fixée pour les débats le 27 février 2025, ni ne s’y est fait représenter par son conseil.
Or il ne ressort pas des pièces de procédure qu’il y a été régulièrement convoqué.
Dès lors, vu l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, il s’impose de rouvrir les débats pour que M. [U] soit régulièrement convoqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 à 9 heures ;
DIT que M. [M] [U] sera convoqué à l’audience conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile à la diligence du greffe';
RAPPELLE que la procédure étant orale, il appartient à M. [M] [U] de soutenir ses conclusions à l’audience de plaidoirie, sauf dispense prévue par l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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