Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 févr. 2026, n° 26/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/00675 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXOC
Appel contre une décision rendue le 21 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANTE :
Mme [U] [G] épouse [E]
née le 12 Avril 1988 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier du Forez de [Localité 3]
comparante assistée de Maître Johanna BOULIEU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère déléguée à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère déléguée et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 10 janvier 2026, [U] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sous forme d’hospitalisation complète conformément aux dispositions des articles L3211-2-2, L3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de [U] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2026, [U] [E] a interjeté appel de cette décision.
Le ministère public, par conclusions du 27 janvier 2026, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [C] [B] le 3 février 2026.
Le centre hospitalier de [Localité 3] a communiqué les délégations de signature des hospitalisations sous contrainte et des astreintes de direction par courriel du 4 février 2026 à 17h23.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 février 2026.
À cette audience, [U] [E] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Maître BOULIEU, conseil de [U] [E], par des conclusions écrites reprises à l’oral, soulève les irrégularités suivantes :
— l’incompétence des signataires de la décision d’admission et de la décision de prolongation ainsi que l’incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
— le vice tendant à l’absence d’information et à l’information tardive de [U] [E] concernant ses droits , son admission et le maintien de son hospitalisation complète sans consentement.
— l’absence de bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
[U] [E] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 5 février 2026. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à [U] [E] le 21 janvier 2026 et son recours enregistré au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2026, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’incompétence des autorités ayant signé les décisions d’admission, de prolongation et la saisine du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [U] [E] soutient qu’aucune des décisions relatives à l’admission, à la prolongation ou à la saisine du juge des libertés et de la détention n’a été adoptée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en violation des dispositions du code de la santé publique et que faute de justifier d’un acte portant délégation de signature à chacun des signataires en présence, ces autorités étaient incompétentes.
Comme l’a justement retenu le premier juge, l’absence de mention du prénom de Madame [N] sur la décision d’admission n’a aucune incidence sur la régularité de l’acte dès lors que sa compétence juridique, sa qualité et son identité étaient parfaitement établies.
Bien qu’aisément consultables, conformément aux dispositions de l’article D6143-35 du code de la santé publique, le centre hospitalier de [Localité 3] a transmis la décision 2025-78 du 31 décembre 2025 portant délégation de signature en matière d’hospitalisations sans consentement et requête au juge des libertés et de la détention ainsi que la décision 2025-79 du 31 décembre 2025 portant délégation de signature des astreintes de direction.
Ces délégations de signature sont régulières.
Aussi, tant [D] [N] signataire de la décision d’admission, que [X] [V], signataire de la décision de prolongation ou encore [F] [P], signataire de la requête du juge judiciaire de [Localité 4] avaient qualité au titre de ces délégations de signature.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la décision d’admission et le retard dans la notification de ses droits
Le conseil de [U] [E] soutient que la procédure est irrégulière et demande la mainlevée de l’hospitalisation aux motifs que la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 janvier 2026, n’a pas été notifiée à sa cliente et que la tardiveté de la notification de ses droits lui a causé grief en ce qu’elle n’a pas pu saisir le juge d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
En application des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique, la personne doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent, dès l’admission ou aussitôt que son état le permet.
Le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et partant, ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le juge du tribunal judiciaire.
Le premier juge a justement rappelé que l’état de santé de [U] [E] au moment de la tentative de notification de la décision n’a pas permis l’accomplissement de cette formalité.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les certificats des 24h et des 72h ont donné lieu à une information sur la forme de la prise en charge, les droits, les voies de recours et garanties et que ses observations ont pu être recueillies. La décision de prolongation lui a par ailleurs été remise le 13 janvier 2026 à 15h15.
Il n’est aucunement démontré en quoi la notification retardée des ses droits a fait grief à l’intéressée dès lors qu’ils ont pu être exercés régulièrement devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne au cours de l’audience qui s’est tenue le 21 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’ordonnance prise par le juge lui a été immédiatement notifiée et contre laquelle un appel a été interjeté.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
L’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique exige la réunion des deux conditions cumulatives suivantes :
— les troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— l’état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, le conseil de [U] [E] soutient que la mesure sous forme d’une hospitalisation complète est disproportionnée, faisant valoir un suivi engagé depuis 2019 par de nombreux médecins et professionnels de la médecine douce.
En l’espèce, [U] [E] a été admise en hospitalisation complète le 10 janvier 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence en raison d’un trouble dépressif, d’idées délirantes de persécution envers son entourage familial et de troubles du comportement marqués par une agressivité.
Il résulte par ailleurs des avis motivés circonstanciés du docteur [B] du 20 janvier 2026 et du 3 février 2026 que :
'L’évaluation clinique initiale a mis en évidence un délire à thématique persécutive, reposant sur des mécanismes interprétatifs et projectifs, principalement centrés sur la sphère familiale, accompagné d’une véhémence idéique et comportementale.
La patiente est suivie pour une pathologie thymique traitée au long cours, avec une majoration récente du traitement antidépresseur. L’anamnèse retrouve des antécédents de prise en charge par thymorégulateurs. L’évolution clinique actuelle évoque un virage maniaque, caractérisé par une exaltation thymique, une insomnie, une accélération psychomotrice, une hyperactivité mentale, une logorrhée et une tachypsychie, associées à des éléments psychotiques positifs de type paranoïde.
Le délire persécutif demeure actif et non critiqué. La demande de la patiente de faire appel auprès du Tribunal et de participer à l’audience du 5 février 2026 en témoigne, et ce malgré plusieurs entretiens réalisés en présence de sa famille (mari et soeur, signataire de la demande).
La persistance des troubles psychiatriques, toujours non conscientisés, nécessite la poursuite de la mesure de soins sous contrainte. Toute levée de cette mesure mettrait en péril la continuité des soins engagés ainsi que l’amélioration clinique récemment observée. Une préparation à la sortie est en cours, avec l’instauration d’un traitement antipsychotique retard'.
Il est conclu que 'Ses troubles rendant son consentement impossible, les soins psychiatriques à temps complet sur demande d’un tiers sont justifiés et doivent être maintenus ce jour'.
Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de [U] [E] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à [U] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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