Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 21/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2021, N° 19/04298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CFDT c/ S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07543 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04298
APPELANTS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [T] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CFDT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [T] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre et de la formation
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [X], né en 1956, a été engagé sur le chantier Sanofi [Localité 5] par la société ISS Propreté à temps partiel, à compter du 1er mars 2005 en qualité de chef d’équipe.
En application de l’article 7 de la convention collective de la propreté, le contrat de M. [X] a été transféré le 1er octobre 2018 à la SAS Derichebourg Propreté lors de la reprise par celle-ci du site de Sanofi.
Depuis 1989, M. [X] a été employé à temps complet au sein de la mairie de [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par lettre datée du 10 décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2018 avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 4 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 13 ans et 10 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [X] a saisi le 20 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [X] de ses demandes,
— déboute le Syndicat Francilien de Propreté SFP CFDT, la société Derichebourg Propreté Sanofi et la société Sanofi Développement de leurs demandes reconventionnelles,
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [J] et le syndicat Francilien de propreté SFP-CFDT ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
— de recevoir M. [X] en ses demandes d’appelant principal contre la société entrainte Derichebourg Propreté Sanofi,
statuant à nouveau :
— annuler le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Derichebourg Propreté Sanofi à payer à M. [X] les sommes suivantes:
— 10 809,60 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 207,47 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 au 4 janvier 2019,
— 220,47 euros au titre de congés payés afférents,
— 2 189 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 218,90 au titre de congés payés afférents,
— 5 133,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêt pour l’application irrégulière de l’abattement,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêt pour l’absence d’information et de formation de sécurité obligatoire, de plan de prévention, de documents uniques,
— 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour la violation de l’article 7 de la CCNP,
— 2 000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil,
— les dépens y compris l’intégralité des frais d’actes de la procédure d’exécution,
— ordonner la remise des bulletins de paie conforme et rectifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil préserve le droit,
— condamner la société Derichebourg Propreté Sanofi au paiement de l’intégralité des frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— déboute la société Derichebourg Propreté Sanofi de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2021, le Syndicat Francilien de Propreté SFP-CFDT demande à la cour de :
— recevoir le Syndicat Francilien de Propreté SFP-CFDT en ses demandes d’appelante principal,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— annuler le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Derichebourg propreté à payer au Syndicat Francilien de Propreté SFP-CFDT les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêt pour violation des règles de l’article 7 de la convention collective applicable,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêt pour violation des règles de la convention collective applicable préalablement à la reprise effective du marché et des salariés,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamne la société Derichebourg Propreté au paiement des dépens et de l’intégralité des frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— déboute la société Derichebourg Propreté de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de:
à titre principal,
— déclarer M. [X] et le syndicat francilien propreté CFDT mal fondés en leur appel,
en conséquence,
— débouter M. [X] et le syndicat francilien propreté CFDT de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 juin 2021,
en conséquence,
— déclarer le syndicat francilien propreté CFDT irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner le syndicat francilien de propreté CFDT et M. [X] à verser respectivement à la société Derichebourg la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat francilien de propreté CFDT et M. [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal
Au visa de l’article 542 du code de procédure civile, la société Derichebourg fait valoir que, selon la déclaration d’appel, la cour d’appel n’est saisie que d’une demande d’annulation du jugement, que dès lors les appelants n’ont pas sollicité la réformation ou l’infirmation du jugement entrepris en critiquant expressément tout ou partie des chefs de jugement. Or ils n’ont invoqué aucun moyen d’annulation du jugement dans leur écriture. La demande d’annulation n’est pas fondée et les appelants doivent être déboutés de leur demande.
Les appelants n’ont pas répondu à ce moyen.
Vu l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile
Il est de droit que selon ce texte, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
La cour constate que la partie appelante demande dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement sans cependant développer de moyen à l’appui de sa demande. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement dont appel.
Pour autant, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel nullité, la cour retient qu’elle doit statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
L’action du syndicat aux fins de voir la société Derichebourg condamner à lui verser des dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective applicable est formée dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et est donc en l’espèce recevable.
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision déférée, M. [X] soutient en substance que la société n’a pas respecté l’article 7 de la convention collective ; qu’il n’a jamais cessé de se présenter sur le chantier à compter du 2 novembre 2018, son badge ayant été cependant désactivé ; qu’il a répondu aux mises en demeure délivrées par l’employeur.
La société Derichebourg réplique que M. [X] avait un emploi à plein temps à la mairie de [Localité 6]; qu’il travaillait 238,34 heures par mois, soit 55 heures par semaine et dépassait ainsi la durée maximale de travail hebdomadaire ; qu’il lui a donc été proposé une diminution de son temps de travail sur le site de Sanofi à [Localité 5] ; qu’il n’a pas répondu et n’a pas répondu aux mises en demeure.
Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n’exerçant pas d’activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
La seule circonstance que, du fait d’un cumul d’emplois, un salarié dépasse la durée maximale d’emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement, seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n’excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 18 décembre 2018. Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté avec Monsieur [I] représentant syndical.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
Conformément à ce que prévoit l’article 7 de la CCNEP en cas de reprise de marché, votre contrat de travail nous a été transféré le 1er octobre 2018 sur le site Sanofi à [Localité 5], avec maintien automatique de votre rémunération et de votre temps de travail.
Le même jour étant au courant que vous occupiez en parallèle un poste à temps plein à la Mairie de [Localité 6], nous vous avons demandé par lettre remise en main propre quel emploi vous souhaitiez conserver. Et ce, alors même que vous n’aviez pas précisé votre situation de double emploi, comme votre avenant matérialisant votre transfert vous invitait à le faire.
En l’absence de réponse dans les 3 semaines qui ont suivi, et ne souhaitant pas nous séparer de vous, nous vous avons proposé une diminution de votre volume horaire par avenant à votre contrat de travail, le 23 octobre 2018. Cet avenant prévoyait un passage de 86,66h à 36,83h par mois, sans modifier ni l’heure de fin (20h), ni la répartition de vos heures sur la semaine (du lundi au vendredi) et ce, pour vous permettre de conserver vos deux emplois tout en se conformant aux stipulations de la CCNEP et aux dispositions légales d’ordre public concernant les durées maximales de travail.
A aucun moment vous nous avez fait part de votre refus quant à cette proposition. De plus, à compter du 2 novembre 2018 et sans aucune justification, vous avez cesse de vous présenter à votre poste de travail.
Un premier courrier vous a été adressé le 6 novembre 2018, vous demandant de justifier votre absence.
Sans réponse de votre part, une seconde lettre mise en demeure de justifier vos absences vous a été envoyée le 30 novembre 2018, à laquelle nous n’avez pas non plus répondu.
Nous vous rappelons que l’article 3-C de notre Règlement Intérieur, qui pour mémoire vous a été remis lors de votre embauche, prévoit :
« Toute absence prévisible pour congé annuel ou tout autre motif doit faire l’objet d’une autorisation préalable présentée par le salarié à son supérieur hiérarchique. Le départ ne saurait être effectif tant que la demande n’a pas été validée par le supérieur hiérarchique.
En cas d’absence imprévisible (maladie, accident…) et sauf situation insurmontable, le salarié doit informer dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique et fournir un justificatif dans les 72 heures, le cachet de la poste faisant foi. Toute absence non justifiée dans ce délai pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement. ''
Vos absences injustifiées, ainsi que le non-respect des délais de prévenance ont fortement perturbé l’organisation du service sur le site auquel vous êtes affecté. Une telle attitude ne saurait être tolérée au sein de notre société.
Par conséquent, et compte tenu de la gravité des faits énoncés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter du jour d’envoi de la présente lettre.'
Il est donc fait grief au salarié de ne pas avoir répondu à la proposition de modification de son temps de travail eu égard au poste à plein temps occupé parallèlement à la Mairie de [Localité 6] et de ne plus s’être présenté à son poste de travail à compter du 2 novembre 2018 sans justification et malgré les mises en demeure.
Il résulte des éléments versés au dossier que contrairement à ce que soutient M. [X], son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté lors de la reprise du marché de Sanofi par celle-ci et un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties en date du 1er octobre 2018, la société Derichebourg s’engageant à reprendre M. [X] à compter de cette date dans les mêmes conditions que celles stipulées dans le contrat initial comme chef d’équipe à hauteur de 20 heures par semaine soit 86,66 heures de 16H à 20H du lundi au vendredi .
Il n’est pas contesté par le salarié qu’il exerçait parallèlement un emploi à temps plein à la Marie de [Localité 6].
Par courrier du 1er octobre 2018, la société Derichebourg a demandé à M. [X] de choisir le contrat de travail qu’il souhaitait poursuivre dans la mesure où du fait du cumul des deux emplois, il travaillait 238,34 heures par mois, soit au-delà des durées maximales de travail, cette situation contrevenant aux dispositions d’ordre public et la contraignant à le 'rétablir dans la légalité'.
Le 8 octobre 2018, la société dispensait le salarié de travailler sur le site de Sanofi tout en maintenant sa rémunération jusqu’au à un entretien fixé le 10 octobre 2018.
M. [X] était convoqué le 9 octobre 2018 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 18 octobre 2018. Par courrier du 23 octobre 2018, la société Derichebourg proposait à M. [X] de maintenir son poste sur le site de Sanofi à [Localité 5] tout en diminuant son temps de travail pour respecter la réglementation en vigueur, à hauteur de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines, selon les horaires suivants du lundi au vendredi de 18H18 à 20H, soit 36,83 heures par mois.
C’est en vain que M. [X] soutient que la société Derichebourg aurait 'collecté’ l’information sur le cumul d’emploi 'd’une manière irrégulière et déloyale, 4 jours avant la reprise du marché et du personnel’ pour tenter de faire valoir que la société se devait de reprendre son contrat de travail en application de la convention collective, sans lui imposer de modification eu égard au dépassement de la durée maximale de travail en ajoutant que c’est de manière déloyale que les dispositions légales ne lui ont jamais été 'annoncées'.
La cour constate que M. [X] n’a répondu à aucun de ces courriers adressés en recommandé avec accusé de réception et ne justifie pas avoir transmis à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n’excédait pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ce qui constitue une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifiant le licenciement de M. [X] pour faute grave.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture.
Sur les autres demandes
Il n’est pas établi d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Derichebourg, ni de manquement de celle-ci aux dispositions de la convention collective applicable.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour l’application irrégulière de l’abattement sur salaire, la cour constate que le salarié qui conclut qu’il n’a jamais signé aucun contrat de travail avec la société Derichbourg mais a signé un avenant avec son précédent employeur la société ISS qui ne contient pas l’application de l’abattement social supplémentaire pour frais professionnel, ne justifie nullement de son préjudice.
Enfin s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, M. [X] n’établit pas davantage un préjudice et procède par affirmation de principe.
C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires;
C’est pour les mêmes motifs que le syndicat francilien de propreté CFDT doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Le syndicat francilien de propreté CFDT et M. [X] seront condamnés aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
DIT que l’action du syndicat francilien de propreté CFDT est recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Le syndicat francilien de propreté CFDT et M. [E] [X] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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