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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 22/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse, S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05251 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONXM
[N]
C/
S.A.S. [Adresse 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Juin 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 6] a embauché M. [W] [N] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 août 2006, en qualité d’équipier de vente. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)
Le 15 octobre 2009, M. [N] était victime d’un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet, et placé consécutivement en arrêt de travail, prolongé pendant plusieurs années. Le 21 novembre 2017, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait M. [N] inapte définitivement à son poste, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, la société [Adresse 6] notifiait à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2018, M. [N] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que M. [N] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [N] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [N] à payer à la société Carrefour la somme de 4 026,83 euros, due au titre des cotisations de prévoyance et de frais de santé maintenus par la société [Adresse 5] ;
— ordonné la compensation au prorata des créances réciproques du reliquat dû par M. [N] à 401,08 euros ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes, y compris reconventionnelles.
Le 12 juillet 2022, M. [N] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [W] [N] demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’action de la société Carrefour sur le remboursement des cotisations des frais de santé est prescrite pour la période allant de 2009 à 2012 ;
— condamner la société [Adresse 5] à lui verser les sommes de :
5 063,32 euros, injustement retenue ;
10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rétention abusive des sommes dues et mauvaise exécution du contrat de travail ;
8 944,56 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Carrefour à lui verser 16 398,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que les sommes accordées produiront intérêts à compter de l’arrêt à venir
— condamner la société [Adresse 5] à payer à Me Rodrigue Goma Mackoundi 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;
— condamner la société Carrefour aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société [Adresse 6] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 et, ajoutant, de condamner M. [N] à lui rembourser 401,08 euros au titre des cotisations de prévoyance et des frais de santé et à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, n°18-22.528).
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée par M. [N] le 12 juillet 2022 ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En conséquence, s’agissant d’un moyen de pur droit, la Cour, après avoir ordonné la réouverture des débats, invitera les parties à conclure sur les conséquences à tirer de l’absence de cette mention dans la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur les conséquences à tirer de l’absence de mention expresse, dans la déclaration d’appel enregistrée par M. [W] [N] le 12 juillet 2022, des chefs du dispositif du jugement critiqués ;
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le 23 octobre 2025 à 9 h 00, M. [N] devant conclure avant le 08 octobre 2025 et la société Carrefour hypermarchés avant le 15 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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