Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 avril 2023, N° 2021J00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°2025/333
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POFH
MN AC
Décision déférée du 17 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00739)
M JANICOT
S.A.S. ENERGIES NOUVELLES COURTAGE
C/
S.A.R.L. CAP SUD FRANCE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.C.P. [E] & [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ENERGIES NOUVELLES COURTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. CAP SUD FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD France et désignée comme tel par le jugement du Tribunal de commerce de VIENNE en date du 31 mars 2022, représentée par Maître [B] [G] et [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [U] [T] esnqualité d’administrateur Judiciaire de la SARL CAP SUD France
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
S.C.P. [E] & [O] représentée par Maître [M] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CAP SUD France
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sasu Energies Nouvelles Courtage (ci-après Sasu ENC) exerce une activité d’accompagnement de porteurs de projets photovoltaïques, consistant à rechercher des clients intéressés par les projets proposés par différents investisseurs.
La Sarl Cap Sud France avait pour activité l’investissement dans les projets photovoltaïques depuis 2011.
Les deux sociétés ont conclu le 1er octobre 2013, un contrat de distribution confiant à la Sasu ENC la diffusion et la présentation des offres et produits de la Sarl Cap Sud France, en qualité de courtier, auprès de clients moyennant commissions.
Plusieurs avenants successifs ont modifié les conditions de rémunération de la Sarl Cap Sud France.
Le 14 mai 2021, la Sasu ENC a émis 21 factures, FA774 à FA794, adressées à la Sarl Cap Sud France au titre du solde des dossiers aux fins de versement des commissions restant dues.
Faute de règlement, par courrier recommandé du 8 juin 2021, réitéré le 24 juin et le 16 juillet 2021, la Sasu ENC a mis en demeure la Sarl Cap Sud France de lui régler l’ensemble des factures de commissions émises pour un montant total de 77 759,80 euros.
Par acte du 28 octobre 2021, la Sasu ENC a assigné la Sarl Cap Sud France devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Cap Sud France et désigné la Selarl AJ Up et la SCP [E] et [O], en qualité d’administratrices judiciaires et la Selarl Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er décembre 2021, la Sasu ENC a déclaré sa créance dans la procédure collective de la Sarl Cap Sud France, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, pour la somme de 86 682,33 euros dont 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes des 1er et 10 février 2022, la Sasu ENC a appelé dans l’instance les organes de la procédure collective.
Dans ses conclusions du 21 décembre 2022, la Sasu ENC a modifié sa demande de paiement par une demande en fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl Cap Sud France.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de la Vienne a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Cap Sud France en liquidation judiciaire, en désignant la Selarl Alliance MJ comme liquidateur judiciaire.
La Selarl Alliance MJ, régulièrement citée en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Cap Sud France, la Selarl AJ Up et la SCP [E] et [O], régulièrement citées en qualité d’administratrices judiciaires de la Sarl Cap Sud France, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— joint les affaires enrôlées sous les numéros 20211739 et 20221141 et rendu un seul et même jugement,
— débouté la Sasu Energies Nouvelles Courtage de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 16 mai 2023, la Sasu ENC a relevé appel du jugement du tribunal de commerce .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions d’appelant N°2 notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sasu ENC sollicite, au visa des articles 1104, 1103 et 1231-1 du Code civil, L110-3, R624-8, L624-1 et R 624-1 et L441-6 du Code de commerce et l’article 700 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Sasu ENC de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sasu ENC aux dépens,
statuant à nouveau,
— la fixation de la créance de la Sasu ENC au passif de la Sarl Cap Sud France pour la somme de 86 682,33 euros,
— la fixation au passif de la Sarl Cap Sud France de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui sont des frais privilégiés.
n’ont pas constitué avocat :
— La Sarl Cap Sud France, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 24 juillet 2023,
— la Selarl Alliance MJ, es qualites, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à personne morale habilitée à les recevoir le 21 juillet 2023,
la Selarl AJ Up, es qualites, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à personne habilitée à les recevoir le 24 juillet 2023
— la SCP [E] et [O], es qualites, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à domicile le 24 juillet 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La cour note que l’ouverture du redressement judiciaire de la Sarl Cap Sud France est postérieure à l’assignation en paiement délivrée par la Sasu ENC. Néanmoins, la Sasu ENC produit sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la Sarl Cap Sud France et justifie de l’appel en cause du mandataire liquidateur, de sorte que la présente instance est valablement reprise conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
— Sur la demande en paiement de la Sasu ENC
La Sasu ENC, le distributeur, qui relève appel, fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes en retenant qu’elle n’établissait pas la preuve de la relation contractuelle, faute de produire des documents contractuels manifestant l’acceptation explicite d’engagements contractuels par la Sarl Cap Sud France. L’appelante affirme produire, à hauteur d’appel, l’ensemble des pièces de nature à justifier tant de l’existence de la relation contractuelle que de la réalité et du montant de sa créance. Elle produit également de nombreux échanges mails pour illustrer le fait que la Sarl Cap Sud France n’a jamais contesté sa dette. Elle demande donc la fixation du montant total de sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl Cap Sud France, pour la somme mentionnée dans sa déclaration de créance, soit 86 682,33 euros.
Elle explique qu’elle a déclaré sa créance au passif de la société Groupe Cap Sud france et qu’elle n’a pas été contestée.
En première instance elle a poursuivi son action en assignant les représentants du débiteur en procédure collective qui n’ont pas constitué avocat. Toutefois, la Sasu ENC n’a pas mis un terme à son action en précisant que sa créance était admise au passif avant avril 2023. Si tel était le cas, la Sasu ENC n’aurait aucun intérêt à poursuivre la présente instance puisque le juge commissaire aurait dores et déjà validé la créance au passif. Or, aucune pièce n’est produite pour en justifier. La pièce 16 intitulée au bordereau de pièces « publication de l’état des créances » est en réalité l’avis du 20 janvier 2023 pour déposer dans le délai d’un mois des réclamations contre l’état des créances. Il n’est pas justifié de ce que le juge commissaire a statué définitivement sur la dite créance après la déclaration en date du 1er décembre 2021 (pièce 11).
La cour demeure donc saisie d’une demande tendant à établir que la Sasu ENC est titulaire d’une créance à l’encontre de la société Groupe Cap Sud France à défaut de justifier de la reconnaissance de cette créance par une précédante décision judiciaire.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Sasu ENC prétend avoir reçu de la Sarl Cap Sud France mission de proposer ses produits d’investissement en qualité de courtier moyennant commission et qui sollicite la fixation d’une créance de soldes de commissions dans la procédure collective de sa mandante. Il lui appartient donc d’établir la réalité et le montant de sa créance.
La cour relève tout d’abord que la Sasu ENC avance que la dénomination de la Sarl Cap Sud France a fait l’objet de modifications dont il importe de prendre connaissance afin de mieux analyser les pièces contractuelles produites.
Pour éclairer la cour, la Sasu ENC produit en pièces 17 et 18, des publications au RCS attestant de ce que la Sarl France Eco Energie était détenue à 100% par la Sarl France Eco Construction, qui en a décidé la dissolution-confusion par décision de l’associé unique du 23 janvier 2017, et de ce que, par décision du 24 mars 2017, la Sas Cap Sud, associée unique de la Sarl France Eco Construction, a décidé de modifier sa raison sociale en « Sarl Cap Sud France ».
Pour établir la réalité de sa relation commerciale avec la Sarl Cap Sud France, la Sasu ENC produit, 6 documents intitulés « contrats de distribution » ou annexes ou avenants. Seuls deux d’entre eux supportent la signature conjointe des deux parties.
Cependant, entre commerçants, la preuve est libre. Il revient donc à la cour d’analyser l’ensemble des pièces produites par la Sasu ENC pour déterminer si la preuve est rapportée de la réalité de la mission de courtage alléguée.
La Sasu ENC produit :
— un exemplaire de « contrat de distribution » type, entièrement vierge, au nom de la Sarl France Eco Energie, non daté, non signé et ne comportant aucune référence à la Sasu ENC dans la case « partenaire »,
— un avenant intitulé « contrat de distribution ' Avenant N°1 » du 10 décembre 2017, mentionnant en parties la Sas Gavriane, la Sarl Cap Sud France et la Sasu ENC et faisant référence à un contrat de distribution signé conjointement le 1er octobre 2013 aux fins de définir les conditions dans lesquelles la Sasu ENC est appelée à distribuer les produits de la Sarl Cap Sud France ainsi que les modalités de sa rémunération, ce contrat ne supportant que la signature de la Sasu ENC,
— une « Annexe 2 ' rémunération du distributeur ' système photovoltaïque d’autoconsommation ' applicable à partir du 1er janvier 2018 », ne supportant que le paraphe et la signature de la Sasu ENC,
— et une « annexe Batsol » relative à la « rémunération du distributeur [de Cap Sud] applicable à partir du 1er janvier 2019 », ne supportant que le paraphe et la signature de la Sasu ENC.
Ces pièces ne sont pas probantes en ce qu’elles ne sont signées que de la société ENC, voire ne comportent aucune signature.
En revanche, elle produit :
— en pièce 3, une «annexe Batsol au contrat de partenariat » du 19 avril 2016, signée par la société France Eco Energie ainsi que par la Sasu ENC et faisant référence à un contrat de partenariat non daté, conclu antérieurement entre les deux sociétés,
— en pièce 21, une «annexe Batsol ' rémunération du distributeur ' applicable à partir du 1er janvier 2019 » signée par « Cap Sud » et un distributeur non désigné le 11 janvier 2019. La signature apposée sur ce dernier document est fortement similaire à celle de [V] [J], dirigeant de la Sasu ENC, telle qu’elle apparaît sur les autres documents, et un paraphe « CM » est apposé sur toutes les pages de l’annexe.
La Sasu ENC produit enfin de nombreuses copies d’échanges de mails avec notamment « [A] [K] » responsable administrative dans le Groupe Cap Sud, attestant d’échanges hebdomadaires entre le Groupe Cap Sud et la Sasu ENC, du 7 novembre 2018 au 29 janvier 2020, portant sur le suivi des dossiers d’investissement et leur avancée, en vue du déclenchement des droits à commission de la Sasu ENC ; puisd’autres échanges ont eu lieu les 3 avril 2020, 10 juin2020 et 11 décembre 2020. (pièces 22 à 25)
Dès lors, l''ensemble de ces pièces établit la réalité de la relation contractuelle de courtage en investissement nouée entre la Sasu ENC et le Groupe Cap Sud, a minima à compter du 19 avril 2016.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef
Dans un second temps, il revient à la Sasu ENC de rapporter la preuve de ce que les factures de commissions dont le paiement est poursuivi correspondent à des droits à commission effectivement acquis auprès de la Sarl Cap Sud France, conformément aux modalités de rémunération fixées entre les parties.
A défaut d’acceptation explicite par la Sarl Cap Sud France, directement auprès de son courtier à réception des factures ou des mises en demeure, le silence de la mandante à des questions posées ne peut valoir acceptation de la dette alléguée.
Le distributeur pouvait procéder par sommations interpellatives pour justifier de l’avancée des chantiers, ce qu’il n’a pas fait.
Selon la pièce 21 signée par les deux parties, l’article 3.2 « généralités » stipulait : « dans toutes les hypothèses :
— le règlement des commissions sera effectuée par Cap sud sur présentation de facture et d’un rapport commercial faisait l’état des dossiers aboutis par le Distributeur
-50% du montant des commissions dues au titre d’un dossier seront réglées lors du dépôt complet après validation administrative et technique Cap sud ;
-30% du montant des commissions dues au titre d’un dossier seront réglées à l’obtention de l’autorisation administrative d’urbanisme correspondante au dossier ;
— le solde sera versé lors de sa signature entre le client et Cap sud, ou toute société qui viendrait s’y substituée, du bail emphytéotique ».
Enfin, un système de compensation de créances était mis en place en fonction du nombre de dossiers annulés par Cap sud ou après visite technique ; il appartenait à Cap sud d’émettre une facture de compensation correspondante selon les cas d’annulation.
La Sasu ENC demande la fixation au passif de la société Cap Sud France de créances correspondant à 21 factures (FA774 à FA794) qui sont intitulées soit « solde 20% » soit « solde 70% » des commissions du projet souscrit . Par ailleurs, les pièces 22 à 25 sont des courriels dans lesquels la Sasu ENC demande à son référent Cap sud où en sont les chantiers en cours pour pouvoir solder ses commissions.
La dernière réponse de la société Cap Sud France est un retour au 17 juin 2020 sur tableau avant la mise en demeure du 24 juin 2021 qui liste les dites factures impayées et calculées alors que la société Cap Sud France n’aurait pas répondu aux divers courriels envoyés.
Or, le dernier courriel sollicitant l’avancée des chantiers est celui du 16 juin 2020 auquel il a été répondu le 17 juin 2020 ; puis, un courriel a été envoyé le 17 décembre 2020 pour dire que les clients s’interrogeaient sur l’avancée des projets et pour connaître l’avancée des chantiers mais sans préciser qu’il s’agissait de solliciter un calcul de commissions à facturer. (cf pièce 22)
Par ailleurs, dans le tableau en retour du 17 juin 2020, tous les dossiers étaient en attente de validation de visite technique effectuée ou en attente de visite technique à fixer, quelques uns en attente de CRD (convention de raccordement direct) ou de depôt de dossier à Enedis à l’exception des dossiers suivants :
— Taran 92 ( FA792) pour lequel la visite technique était validée et le chantier prévu
— Circuit d'[Localité 11] 64 ([Localité 12] 776) qui correspondait à 2 projets distincts « Bat 100 » déjà mis en service et « Ombriere » en attente de validation technique
— [W] (FA787) dossier modifié et CRD annulée
— [X] (FA789) dossier qui,après visite technique, a été annulé.
Il ressort de ces pièces que seul le dossier Circuit d'[Localité 11] 64 était terminé pour un des deux projets sur ce projet. Seul ce projet terminé avec bail emphytéotique signé, qui n’est d’ailleurs ni évoqué ni justifié, pourrait établir le versement d’un solde de commission pour atteindre les 100% de commission due mais la facture présentée ne distingue pas les deux projets.
Par ailleurs, aucun des autres dossiers ne peut donc revendiquer un solde restant dû de 20%.
Pour les autres chantiers, qui pour la plupart n’ont pas franchi le stade de la validation technique ou de la validation Enedis, rien ne permet d’affirmer que le solde de 70% est dû car cela signifie que l’avance de 30% a été versée au dépôt du dossier et qu’il était attendu de nouveaux éléments précis pour revendiquer le solde des commissions dues.
La cour constate que la Sasu ENC ne rapporte pas la preuve de l’aboutissement des opérations d’installation dont elle demande le paiement.
La Sasu ENC ne justifie donc pas du montant de sa créance au titre des soldes chantiers allégués.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sasu ENC de ses demandes.
— sur les demandes accessoires :
La Sasu ENC qui succombe prendra à sa charge les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande de fixation d’une créance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme le jugement
— condamne la Sasu ENC aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la Sasu ENC de sa demande.
Le greffier, La présidente,
.
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