Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02634 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH3D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 21/02046
APPELANTE :
S.A.S. AUTO PREMIUM 66 RCS [Localité 11]: 811582667
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Frédérique ROGER de la SELARL FREDERIQUE ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [I] [D]
né le 16 Août 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maitre Agier Marjolaine, avocate au barreau de Montpellier.
S.A.S. [Adresse 9] (CCTA) RCS De [Localité 11]: 390247641
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
ni présent ni représenté
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 14 avril 2018, M. [I] [D] a acquis un véhicule
d’occasion Nissan Xtrail immatriculé AJ- 095-JZ auprès du garage Auto Premium 66, moyennant la somme de 5 990 euros.
2- Ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par le centre de contrôle technique (CCTA) à [Localité 8] le 10 avril 2018. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 125 890 kilomètres.
3- Le véhicule ayant été confié à un garagiste tiers le 9 mai 2018, divers désordres ont été révélés, de telle sorte qu’une expertise amiable a été organisée.
4- Après échec de tentative de règlement amiable, Mme [D] afait assigner la société Auto premium 66 et la société CCTA devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte d’huissier du 19 septembre 2019 aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
M. [D] est intervenu volontairement à la procédure de référé.
5- L’expert désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2020 a déposé son rapport le 15 juin 2021.
6- Par acte d’huissier du 11 août 2021, Mme [D] a assigné la société Auto premium 66 ainsi que la société CCTA devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
7- Par jugement rendu le 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Donné acte à M. [D] de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux,
' Jugé que le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] modèle X-trail 2.2 DCI est affecté d’un vice caché,
En conséquence,
' Prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Auto premium 66 et M. [I] [D] le 14 avril 2018,
' Ordonné à M. [D] de restituer le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] modèle X-trail 2.2 DCI et ses accessoires à la société Auto premium 66 dans un délai de 15 jours passé la signification de la présente décision,
' Condamné la société Auto premium 66 à payer à M. [D] la somme de 5 990 euros au titre du remboursement du prix déduit véhicule avec intérêts légal à compter du 11 août 2021,
' Débouté M. [D] de ses autres demandes indemnitaires,
' Débouté M. [D] de sa demande à l’encontre de la société [Adresse 9],
' Condamné la société Auto premium 66 aux entiers dépens en ceux compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire du 14 décembre 2020,
' Condamné la société Auto premium 66 à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté la demande de la société CCTA et la société Auto premium 66 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8- La société Auto premium 66 a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2025, la société Auto premium 66 demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1641, 1231-7 et suivants du code civil, de :
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la sté Auto Premium à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 2 mai 2024,
Y faisant droit :
Au principal :
' Annuler ou infirmer à tout le moins réformer le jugement rendu le 2 mai 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] modèle X-TRAIL 2.2 DCI est affecté d’un vice caché,
— Prononcé la résolution de la vente entre société Auto premium 66 et M. [D] le 14 avril 2018,
— Ordonné à M. [D] de restituer le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] modèle X-TRAIL 2.2 DCI et ses accessoires à la société Auto premium 66 dans un délai de 15 jours passé la signification de la présente décision ;
— Condamné la société Auto premium 66 à payer à M. [D] la somme de 5 990 euros au titre du remboursement du prix du véhicule avec intérêt légal à compter du 11 août 2021 ;
— Condamné la société Auto premium 66 aux entiers dépens en ceux compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire du 14 décembre 2020,
— Condamné la société Auto premium 66 à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
' Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce compris les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d’expertise.
' Condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [D] aux entiers dépens de 1ère instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel.
' Débouter le CCTA de toutes demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résolution de la vente :
' Confirmer le jugement rendu le 2 mai 2024 en ce qu’il a :
— Ordonné à M. [D] de restituer le véhicule Nissan immatriculé AJ 095-JZ modèle X-TRAIL 2.2 DCI et ses accessoires à la société Auto premium 66 dans un délai de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir ;
— Débouté M. [D] de toutes ses autres demandes formulées à son encontre et le CCTA de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Limité sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] à la somme de 1 500 euros
' Annuler ou infirmer à tout le moins réformer le jugement rendu le 2 Mai 2024 en ce qu’il a :
— L’a condamné à payer à M. [D] la somme de 5 990 euros au titre du remboursement du prix du véhicule avec intérêt légal à compter du 11 août 2021 ;
— L’a condamné aux entiers dépens en ceux compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire du 14 décembre 2020,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant et Statuant à nouveau :
' Assortir la restitution du véhicule par M. [D] d’une astreinte et en conséquence : ordonner et en tant que de besoin condamner M. [D] à restituer le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] modèle X TRAIL 2.2 DCI et ses accessoires à la société Auto premium 66 dans un délai de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros / semaine de retard passé les 15 jours susvisés
' Juger que les intérêts légaux devront courir à compter de la décision à intervenir en application de l’art 1231-7 du CC
' Juger que le CCTA a commis une faute et engagé sa responsabilité envers elle,
En conséquence,
' Au principal : condamner in solidum le CCTA avec elle pour toutes les condamnations et sommes mises à la charge de celle-ci (Auto Premium) en ce compris les sommes au titre de l’art 700 du code de procédure civile et des dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au terme de l’arrêt à intervenir,
' A titre subsidiaire : condamner le CCTA à relever et la garantir des toutes condamnations et sommes en ce compris les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au terme de l’arrêt à intervenir,
' Ordonner le partage par moitié entre M. [D] et elle des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et condamner in solidum le CCTA avec elle au titre de cette moitié qui sera mise à sa charge au terme de l’arrêt à intervenir,
Et en toutes hypothèses, condamner le CCTA à relever et la garantir de toutes condamnations à ce titre.
' Condamner la CCTA à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de 1ère instance et d’appel,
' Débouter M. [D] et la CCTA de toutes autres demandes, fins et conclusions.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil et L217-1 du code de la consommation, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 02 mai 2024 en ce que celui-ci a :
— Jugé que le véhicule Nissan immatriculé AJ095JZ modèle x trail 2.2 dci est affecté d’un vice caché
— Prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Auto premium 66 et lui,
— Jugé que la société CCTA a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [D]
— Condamné la société Auto premium 66 à lui payer la somme de 5 990 euros au titre du remboursement du prix dudit véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021
' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 02 mai 2024 en ce que celui-ci lui a :
— Ordonné à de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours passé la signification de la décision,
— Débouté de ses autres demandes indemnitaires,
— Débouté de sa demande à l’encontre de la société [Adresse 9],
Et statuant à nouveau
' Débouter la société centre de contrôle technique automobile, de toutes demandes, fins et conclusions
' Débouter la société auto premium 66 de toutes demandes, fins et conclusions
' Condamner solidairement la société auto premium 66 et la CCTA, au paiement des sommes de :
— 1 008, 50 euros au titre de l’assurance du véhicule litigieux
— 8 365,20 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement
— 1 174,90 euros au titre de l’assurance du véhicule de remplacement
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
' Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de la société auto premium 66, à charge pour elle d’en faire son affaire personnelle
' Condamner solidairement la société auto premium 66 et la CCTA, à verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Juger que la société auto premium 66 fera son affaire personnelle de la prise de possession du véhicule litigieux et qu’en tout état de cause, cette restitution se fera aux frais de la société auto premium 66,
' Condamner solidairement la société auto premium 66 et CCTA, aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de la SCP Vial Puech de la clause escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 20 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
11- La CCTA n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par acte délivré à personne habilitée le 27 juin 2024.
12-. Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- Conformément à l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur ce fondement de ce texte, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— Présentant un caractère de la gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— Existant antérieurement à la vente, ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
14- La société venderesse critique le jugement pour avoir retenu l’existence d’un vice caché sur l’affirmation non étayée de l’expert judiciaire de l’antériorité du vice à la vente alors qu’entre la vente et l’expertise, le véhicule a circulé pendant plus de 10000km et que les pièces de rotule sont des pièces d’usure, comme en atteste le centre de contrôle Espicares CT.
15- Toutefois, au terme de son rapport clair, précis et circonstancié, l’expert judiciaire a déterminé par ses constatations que l’état du caoutchouc fissuré des rotules de direction confirme que sa dégradation est ancienne et antérieure à la vente. L’expert le confirme en soulignant que le contrôle technique est vierge de tous défauts alors que la dégradation du caoutchouc des pneumatiques et des soufflets des rotules est incontestablement antérieure à la vente.
16- La venderesse qui ne justifie pas avoir adressé un quelconque dire à l’expert pour faire valoir ce qu’elle n’évoque qu’en cause d’appel, à savoir que les rotules de direction sont des pièces d’usure, ne démontre en rien l’erreur d’appréciation de l’expert, ce d’autant plus que le document manuscrit revêtu d’un timbre humide et d’une signature ne présente aucune garantie probatoire pour n’être pas rédigé dans les termes de l’article 202 du code de procédure civile.
17- Pour le surplus des éléments caractérisant l’existence des vices cachés, l’expert a relevé que les désordres affectant la direction du véhicule rendent le véhicule impropres à son utilisation et n’étaient pas décelables par un néophyte.
18- C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix et du véhicule.
19- Toutefois, la résolution étant aux torts exclusifs de la société venderesse, celle-ci doit supporter l’ensemble des frais qui en résultent, parmi lesquels les frais de reprise du véhicule. Le jugement sera complété par l’ajout que la restitution du véhicule s’effectuera aux frais de la venderesse, rendant inopérante toute demande de fixation d’astreinte à l’encontre de M. [D].
20- En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, même lorsqu’il en ignorait l’existence, sauf clause expresse l’exonérant de cette garantie. En conséquence, la société Auto premium 66, professionnelle, ne saurait invoquer sa bonne foi pour opposer à l’action rédhibitoire.
21- Si M. [D] est fondé à lui réclamer l’indemnisation de divers préjudices en application de ce texte, la cour, à l’instar du premier juge, constatera l’absence de démonstration par celui-ci de leur existence.
Le véhicule, roulant, a continué à circuler et était soumis à la nécessité de s’assurer.
Seules les assertions de M. [D] mettent en relation la souscription d’un contrat de location d’un véhicule Ford avec l’immobilisation du véhicule Nissan, contredites par le nombre de kilomètres effectués.
Le préjudice moral ne comporte aucun dévéloppement spécifique et n’est en toute hypothèse pas caractérisé.
22- Le premier juge a parfaitement analysé en droit et en fait l’écueil que présentait en l’espèce le recours de la société venderesse contre le centre de contrôle technique défaillant mais qui ne saurait être tenu à garantir la restitution du prix de vente qui incombe à la seule société venderesse, l’ensemble des préjudices sollicités par M. [D] ayant fait l’objet d’un rejet.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
23- La société Auto premium 66, partie perdante, supportera les dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat qui en affirme le droit, étant observé que le créancier conservera à sa charge les frais de recouvrement et d’encaissement dont il est débiteur en vertu du tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la restitution du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] se fera aux frais exclusifs de la SAS Auto Premium
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS Auto Premium aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Vial Puech de la clause escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Auto premium 66 à payer à M. [I] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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