Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 30 mai 2022, N° 21/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00341 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAMT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00398
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004398 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2021111
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [1] – représentée par Me [X] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE – AGS de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, par arrêt contradictoire à l’égard de M. [V] et de la Selarl [1], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [2] et réputé contradictoire à l’égard de AGS CGEA de [Localité 3], les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) [2] était spécialisée dans le secteur d’activité de la surveillance et du gardiennage et appliquait à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle emploie plus de onze salariés.
M. [M] [V] a été engagé par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 7 octobre 2020 en qualité d’agent de sécurité, statut agent d’exploitation, niveau III, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective précitée en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 606,25 euros.
Initialement affecté sur le site du [3], la société [2] a, par courrier du 2 mars 2021, informé M. [V] d’une nouvelle affectation sur le site [4] à [Localité 4] à compter du 15 mars 2021.
Par lettre du 5 mars 2021, M. [V] a notifié à la société [2] le refus de sa nouvelle affectation à [Localité 4].
Par courrier du 9 mars 2021, la société [2] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 avril 2021, la société [2] a notifié à M. [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus de mutation malgré la clause de mobilité insérée à l’article 6 de son contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 4 novembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 15 au 31 mars 2021 et les congés payés afférents, le remboursement du coût de déplacement à Poitiers pour l’entretien préalable, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] s’est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud hommes a :
— dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2] à rembourser à M. [V] la somme de 28,50 euros au titre des frais de déplacement ;
— condamné la société [2] à verser à M. [V] la somme de 362,70 euros au titre de son indemnité de préavis et 36,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [V] de ses autres demandes ;
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [2] a constitué avocat en qualité d’intimée le 22 juin 2022.
Par jugement du 13 juin 2023 du tribunal de commerce de Poitiers, la société [2] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2023, la Selarl [1] représentée par Me [X] [Y], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2025, M. [V] a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions avec assignation à l’établissement UNEDIC – Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) AGS lequel n a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs d’appel et le réformant,
— dire que le licenciement prononcé à son encontre est abusif ;
— condamner la société [2] à lui payer au titre :
* de l’indemnité de licenciement : 1 833,19 euros,
* de rappel de salaire du 15 au 31 mars 2021 : 1 016,68 euros,
* des congés payés y afférents : 101,66 euros,
* d’un préjudice moral distinct : 1 500 euros,
et ce avec exécution provisoire, intérêts légaux depuis le dépôt de la requête et capitalisation des intérêts ;
— enjoindre à la société [2] à lui remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard une fois passé le délai de 15 jours suivants la décision à intervenir, le bulletin de paie de mars 2021, les documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamner la société la société [2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Selarl [1] représentée par Me [X] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a dit le licenciement bien-fondé et a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société [2] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 28,50 euros au titre des frais de déplacement,
* 362,70 euros au titre du préavis et les congés payés afférents,
— en conséquence, débouter M. [V] de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
M. [V] prétend que le recours à la clause de mobilité insérée à son contrat de travail s’est fait de manière abusive dans la mesure où la société [2] continuait à assurer des missions de sécurité et de surveillance sur le site du [3] sur lequel il était initialement affecté. Il en déduit que son affectation sur le site [4] à [Localité 5] n est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, n’est pas proportionnée au but recherché compte tenu de l’emploi qu’il occupe et du travail demandé et n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir. A cet égard, il fait observer que la société [2] a continué d’assurer des missions de sécurité et de surveillance sur le site [3]. Il ajoute que la décision de son employeur de le muter sur le site [4] à [Localité 5] fait suite à son refus en janvier 2021 d’accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail proposée par son employeur.
Il soutient par ailleurs que le délai de prévenance pour la mise en oeoeuvre de la clause de mobilité n a pas été respecté par la société [2] dans la mesure où il a été informé de sa mutation pour le 15 mars 2021 par courrier du 2 mars 2021 reçu le 4 mars 2021 et qu’il a été convoqué le 9 mars à un entretien préalable fixé au 29 suivant.
Il en déduit que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Selarl [1] représentée par Me [X] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], réplique que la clause de mobilité était parfaitement valable et pouvait être mise en oeoeuvre par la société [2] pour les besoins de son organisation et de ses activités de sécurité. Elle fait observer que le site [4] est situé à [Localité 4] dans le département du Maine-et-Loire lequel est bien visé dans les départements de la région Ouest comme indiqué dans le contrat de travail de M. [V]. Elle ajoute que le délai de prévenance de sept jours a bien été respecté. Elle en déduit que le refus de M. [V] est abusif et que son licenciement est bien fondé.
La lettre de licenciement du 2 avril 2021, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : «( )
Nous vous rappelons que vous avez été embauché au sein de notre entreprise en qualité d’Agent de Sécurité depuis le 8 octobre 2020, par un contrat de travail à durée indéterminée avec la charge d’assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste. Nous connaissons tous l’importance du travail qui vous a été confié.
En application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et notamment l’article 6. 01 alinéa, ainsi que celles de votre contrat de travail à durée indéterminée (article 8), il est prévu que vous n êtes pas attaché à un site de travail particulier mais que vous pouvez exercer vos fonctions sur un site dépendant de la Direction Régionale Ouest.
Cette nouvelle affectation se situe sur le site du [5].
Vous avez refusé cette nouvelle affectation.
Votre conduite fautive met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.
Par conséquent, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour avoir refusé votre nouvelle affectation. [précision de la cour : en caractère gras et souligné par l auteur]
Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité compensatrice de préavis.
( ) ».
La mise en oeoeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise, à la bonne foi contractuelle et ne pas être abusive. La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de modifier le lieu de travail du salarié, en application d’une clause de mobilité, est conforme à l’intérêt de l’entreprise. Il incombe au salarié de démontrer que la décision de mutation a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi.
La mise en oeuvre d’une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié.
La clause de mobilité insérée à l’article 6 du contrat de travail de M. [V] est ainsi rédigée : « Le salarié exercera ses fonctions sur un ou plusieurs sites dépendant de la Direction Régionale Ouest.
Ainsi et, conformément à l’article 6.01 alinéa 6 de la convention collective applicable, le salarié pourra être appelé à changer de lieu de travail à l’intérieur de la zone géographique couverte par la Direction régionale de la Région ouest dont il dépend sans que ces changements puissent s’analyser comme une modification du présent contrat.
La mise en oeoeuvre de la clause de mobilité pourra se faire notamment [précision de la cour : en caractère gras et souligné dans le contrat de travail] dans les cas suivants :
— perte de marché,
— demande du client.
Le salarié est informé que le périmètre de la Direction dont elle dépend s’entend des départements suivants : 44, 56, 29, 35, 53, 72, 49, 85, 79, 86, 16, 17» .
Selon les dispositions de l’article 6.01 point 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises.
Enfin, selon l article 2 de ladite convention collective, « toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance du salarié par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2021, la société [2] a informé M. [V] de la mise en oeoeuvre de la clause de mobilité susvisée en ces termes : «Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre planning par lequel nous vous changeons d affectation.
En effet, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et notamment l article 6. 01 alinéa 6, ainsi que celle de votre contrat de travail à durée indéterminée (article 8), il est prévu que vous n êtes pas attaché à un site de travail particulier mais que vous pouvez exercer une fonction sur un site dépendant de la Direction régionale Ouest.
Le département 49 y est expressément visé, c’est pourquoi nous vous confirmons en conséquence votre nouvelle affectation sur le site suivant :
[5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
A compter du 15 mars 2021
Tel que le planning en pièce jointe fixe vos nouvelles vacations (précision de la cour: en caractère gras dans la lettre de changement d affectation)
Nous vous rappelons qu il ne s agit pas d une modification de votre contrat de travail mais un simple changement de conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et de l’application de votre clause contractuelle de mobilité.
( )».
Par correspondance du 2 mars 2021, la société [2] a avisé M. [V] de sa mutation sur le site [4] à [Localité 5], respectant ainsi le délai de prévenance de 7 jours prévu par les dispositions conventionnelles. Il n’établit pas que sa mutation est une mesure de rétorsion à la suite de son refus à une rupture conventionnelle de son contrat de travail dont rien ne démontre d’ailleurs que son employeur la lui ait proposée et que des pourparlers aient été engagés à ce titre entre les parties.
Dans son courrier du 5 mars 2021, il motive son refus par le fait que depuis le 8 octobre 2020, il a toujours travaillé sur la ville du [Localité 1], que lors de son entretien d’embauche, il a précisé qu’il n avait pas de voiture, qu’il souhaite continuer de travailler sur la ville du [Localité 1]. Pour justifier de son impossibilité de travailler à [Localité 5], M. [V] produit les informations horaires du train [Localité 1]-[Localité 4] dont il ressort qu il y a 29 trajets quotidiens, que la durée moyenne d un trajet est de 50 minutes, la durée du trajet le plus court est de 34 minutes, que la première heure de départ est 05h47 et la dernière 21h06. Pour autant, ces horaires ne sont pas pertinents pour justifier qu’il ne dispose pas de véhicule et ce surtout qu’il s’est déplacé à [Localité 2] pour son entretien préalable comme en attestent les tickets de péage dont il sollicite le remboursement, rien parmi les documents fournis ne démontrant qu il a loué un véhicule pour s y rendre comme il l’affirme.
Enfin, si M. [V] est père d’une fille née le 9 octobre 2019, il ne justifie pas que sa mutation à [Localité 5] porterait une atteinte grave à sa vie personnelle et familiale, le seul fait d’accomplir des trajets quotidiens de deux heures n’étant pas de nature à caractériser l’atteinte alléguée.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] n’établit pas une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité et son refus de rejoindre son affectation sur le site [4] à [Localité 5] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Le licenciement étant réellement et sérieusement causé, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l indemnité de licenciement
Au jour de son licenciement, M. [V] avait 5 mois d’ancienneté. Ne satisfaisant pas aux conditions de l’article L.1234-9 du code du travail lequel exige une ancienneté de 8 mois pour percevoir une indemnité de licenciement, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le refus de M. [V] d’exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions régulièrement mises en oeuvre le rend responsable de l’inexécution du préavis, ce qui lui interdit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Contrairement à ses allégations, il n’est pas resté à la disposition de la société [2] puisqu’il a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation le 15 mars 2021 sur le site [4] à [Localité 5], décidée en application de la clause de mobilité contractuelle et avec respect du délai de prévenance. Il ne s’est guère davantage rendu sur son ancien lieu de travail à [3].
Il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis
Le refus de M. [V] d’exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions régulièrement mises en oeuvre ne lui permet pas également d’obtenir paiement du salaire sur la période du 15 au 31 mars 2021 au cours de laquelle il n’a fourni aucune prestation de travail ni des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais de déplacement
La production de tickets de péage est insuffisante à elle seule à démontrer que M. [V] a personnellement supporté la dépense alléguée. Par suite, il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Compte tenu des motifs qui précèdent, il n’y pas lieu de rectifier le bulletin de salaire du mois de mars 2021 et de délivrer conséquemment des documents de fin de contrat rectifiés.
M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, lesquels aboutissent à l’absence de condamnation de la société [2], il n’y pas lieu d’assortir la présente décision des intérêts légaux.
M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [V], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire à l’égard de M. [V] et de la Selarl [1], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [2] et réputé contradictoire à l’égard de AGS CGEA de [Localité 3], publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il condamné la société [2] à payer à M. [M] [V] la somme de 28,50 euros au titre des frais de déplacement, la somme de 362,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 36,27 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [V] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la Selarl [1], représentée par Me [X] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [2], de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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