Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 novembre 2021, N° 2020J00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOVI 84 c/ S.A.R.L. DAF TRUCKS FRANCE |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/209
N° RG 22/01733 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYTU
SM CG
Décision déférée du 23 Novembre 2021
Tribunal de Commerce de toulouse
( 2020J00378)
M. STEIN
S.A.R.L. SOVI 84
C/
[W] [I]
S.A.R.L. DAF TRUCKS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me VELLA-LAFAGE
Me MORVILLIERS
Me LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOVI 84
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [W] [I] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle ayant pour nom commercial TRANSPORTS [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. DAF TRUCKS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Les Transports [I] [W] est une entreprise individuelle exerçant une activité de transports routiers de fret interurbain.
La Sarl Daf Trucks France est une société filiale du groupe Daf Trucks et a pour mission d’assurer en France, pour le compte du groupe, le support des concessionnaires du réseau Daf Trucks dans le cadre du service après-vente.
Selon bon de commande du 5 mars 2015, Monsieur [W] [I] ' Transports [I] [W] a acheté un véhicule Daf auprès de la Sarl Sovi 84 ; le véhicule a été livré le 31 août 2015.
Depuis l’achat du véhicule, Monsieur [W] [I] s’est régulièrement plaint du voyant moteur s’allumant sur son véhicule.
Suivant ordres de réparation des 8 février et 3 mai 2018, il a confié le véhicule pour réparation à la Sarl Sovi 84.
Le 14 novembre 2018, la Sarl Sovi 84 a édité deux factures d’un montant de 7 820,26 et 1 880,77 euros ttc puis une troisième facture le 10 décembre 2018 pour un montant de 427,68 euros ttc à l’attention de [W] [I] pour les réparations effectuées sur le véhicule.
Après analyse technique des pièces défectueuses effectuée par Monsieur [C], mandaté par la Sarl Daf Trucks France, des traces de rouilles ont été relevées, ce qui d’après le technicien n’avait pu être causé que par la présence d’eau dans le carburant, de sorte que la garantie constructeur a été écartée.
La société Daf France a tout de même accepté de prendre en charge certaines pièces, et a émis deux avoirs d’un montant de 602,76 et 2 383,51 euros au bénéfice de Monsieur [W] [I].
Le 7 janvier 2019, Monsieur [W] [I] a indiqué refuser de payer le solde des factures de la société Sovi 84, estimant que la garantie constructeur lui était due.
Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2020, la Sarl Sovi 84 a assigné Monsieur [W] [I] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il soit condamné au paiement des sommes correspondant aux différentes factures édictées.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Sovi 84 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté Monsieur [I] [W] ' Transports [I] [W] de sa demande à titre de procédure abusive,
— condamné la Sarl Sovi 84 à payer à Monsieur [I] [W] ' Transports [I] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
— dit la présente décision exécutoire de plein droit,
— condamné la Sarl Sovi 84 aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, la Sarl Sovi 84 a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— débouté la Sarl Sovi 84 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sarl Sovi 84 à payer à Monsieur [I] [W] ' Transports [I] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
— dit la présente décision exécutoire de plein droit,
— condamné la Sarl Sovi 84 aux entiers dépens.
Le 31 mai 2023, la Sarl Sovi 84 a assigné en d’intervention forcée devant la Cour d’appel de Toulouse la Sarl Daf Trucks France aux fins d’obtenir des éléments complémentaires de la part du constructeur.
La clôture est intervenue le 10 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives et récapitulatives par devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 13 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Sovi 84 demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement en date du 23 novembre 2022,
En conséquence,
— débouter la société [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société Sovi 84 la somme de 7 142,44 euros ttc correspondant au montant ttc des factures demeurées impayées, assortie d’un intérêt de retard calculé sur la base de 2 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’au parfait paiement du prix,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société Sovi 84 la somme de 714,24 euros au titre de la pénalité contractuellement prévue,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société Sovi 84 la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa mauvaise foi et sa résistance abusive,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société Sovi 84 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Daf Trucks France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Sovi 84,
— condamner la société Daf Trucks France à payer à la société Sovi 84 la somme de 7 142,44 euros ttc, correspondant à la facture demeurée impayée suite à son propre refus de garantie résultant de ses propres analyses qu’elle n’est même pas en mesure de produire,
— condamner la société Daf Trucks France à payer à la société Sovi 84 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Daf Trucks France aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les réparations du véhicule lui ont été confiées par Monsieur [W] [I], qui a signé les ordres de travaux ; ces réparations ont été réalisées, et aucune critique n’a été émise, de sorte que le refus de garantie du constructeur ne peut pas justifier du refus du paiement des factures présentées.
Elle reproche à Monsieur [I] d’avoir choisi de ne pas payer les factures, plutôt que de se retourner contre le constructeur, ou même contre le fournisseur de gasoil, étant rappelé qu’il a eu connaissance des conclusions du technicien sur la pollution du carburant, et a pu récupérer des échantillons.
Elle justifie enfin l’assignation de Daf Trucks France en cause d’appel par l’évolution du litige, dans la mesure où le premier jugement a remis en cause les éléments techniques produits.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 28 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [W] [I] (nom commercial Transports [I] [W]) demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— infirmer partiellement le jugement en date du 23 novembre 2021,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Sovi 84 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné la société Sovi 84 à payer à Monsieur [I] [W] (Transports [I] [W]) la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il débouté Monsieur [I] (Transports [W] [I]) de sa demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Sovi 84 à payer à Monsieur [I] (Transports [W] [I]) la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive ;
En tout état de cause :
— débouter la société Sovi 84 de son appel et de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Sovi 84 à payer à la Monsieur [I] (Transports [W] [I]) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sovi 84 aux entiers dépens d’appel.
Il soutient qu’il n’est pas redevable des factures émises par Sovi 84 dans la mesure où il bénéficie de la garantie constructeur concernant les désordres relevés ; s’il ne conteste pas avoir signé des ordres de réparation, il affirme que les mentions portées sur ces documents lui laissaient croire qu’il n’aurait aucun frais à prendre en charge, et par ailleurs que ces ordres ne faisaient aucune référence aux réparations à effectuer et à leur coût éventuel.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 d’intimée sur intervention forcée notifiées le 19 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Daf Trucks France demandant, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, de :
— à titre liminaire et principal,
— déclarer l’intervention forcée de la société Sovi 84 à l’encontre de la société Daf Trucks France irrecevable en cause d’appel,
— à titre subsidiaire,
— mettre hors de cause de la société Daf Trucks France,
— à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Sovi 84 de sa demande de condamnation dirigée contre Daf Trucks France,
— en tout état de cause,
— condamner la société Sovi 84 à verser à Daf Trucks France la somme de 1 500 euros,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Elle affirme que son intervention forcée par Sovi en cause d’appel n’est pas justifiée, et qu’aucun élément nouveau n’est survenu depuis la procédure de première instance, justifiant de sa mise en cause.
Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’est pas concernée par le litige, n’étant intervenue que comme support technique de Sovi 84, concessionnaire agréé du réseau Daf Trucks.
Enfin sur le fond, elle s’oppose à la demande en paiement formée par Sovi 84, cette demande étant infondée en droit et non justifiée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
En cause d’appel, la société Sovi 84 a fait appeler en intervention forcée le constructeur, Daf Trucks France, qui n’était pas partie à la procédure de première instance ; au soutien de la recevabilité de cette intervention forcée, elle affirme que le jugement de première instance a fait évoluer le litige, en ce sens qu’il a mis en doute les résultats d’analyse technique réalisés par le constructeur, et que cette motivation appelle des observations de la part de ce dernier, notamment par la production des résultats d’analyse.
La société Daf Trucks France conteste que le débouté prononcé en première instance constitue une évolution du litige permettant sa mise en cause, et rappelle que l’ensemble des éléments de la procédure étaient connus de Sovi 84 en première instance, y compris le fait qu’elle n’avait pas en sa possession les résultats d’analyse.
Il ressort des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que les personnes, qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon une jurisprudence constante, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484).
La Cour de cassation a à plusieurs reprises affirmé que l’article 555 était d’interprétation stricte en ce qu’il dérogeait à la règle du double degré de juridiction, et qu’il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En effet, l’intervention en appel n’est pas destinée à ce qu’une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu aux termes de leur motivation l’insuffisance des éléments de preuve quant à l’origine des désordres ; ils ont indiqué qu’aucune analyse du carburant utilisé n’avait été réalisée, que la preuve n’était donc pas rapportée d’une responsabilité de Monsieur [I] dans la survenance des désordres, et qu’en conséquence aucun élément ne permettait d’exclure la garantie des travaux réalisés.
Sur ce fondement, ils ont débouté Sovi 84 de sa demande en paiement.
Or, cette motivation n’est fondée sur aucun élément nouveau, ni aucune circonstance de fait ou de droit inconnue de Sovi 84 en première instance.
En effet, la société Sovi 84 savait déjà qu’elle n’était pas en possession des analyses réalisées par Daf Trucks, ayant motivé son refus de garantie, et qu’elle ne disposait que de conclusions très partielles.
Par ailleurs la question de la prise en charge par la garantie du constructeur était déjà en litige, dans la mesure où le refus de paiement de Monsieur [I] était exclusivement fondé sur ce refus depuis la présentation des factures de Sovi 84.
Ainsi, Sovi 84 était en mesure d’appeler en cause Daf Trucks France avant la clôture des débats de première instance ; aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement, et modifiant les données juridiques du litige, ne caractérise en l’espère une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, permettant cette intervention forcée en cause d’appel.
L’assignation en intervention forcée de Daf Trucks France est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement
La société Sovi 84 rappelle qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule, et qu’elle n’est redevable d’aucune garantie à l’égard de Monsieur [I] ; elle affirme avoir procédé aux travaux selon les ordres de réparation signés par son client, et avoir déduit de ses factures le geste commercial du constructeur.
Elle estime ainsi que Monsieur [I] n’est pas fondé à refuser le paiement des factures, alors qu’il a bénéficié des réparations en reprenant possession de son véhicule.
Monsieur [I] conteste avoir ordonné les travaux réalisés, et affirme n’avoir signé les ordres de réparations que sur le fondement d’une demande de « contrôle », et alors que ces documents faisaient état d’une prise en charge par la garantie.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au garagiste d’établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule et qu’en l’absence d’une telle preuve, il ne peut obtenir le paiement de ces travaux. (1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-18.723)
En l’espèce, la société Sovi 84 se prévaut de deux ordres de réparation signés par Monsieur [I] :
— un ordre n°120742 du 8 février 2018, portant pour seule précision « contrôle alerte moteur + bruit »
— un ordre n°121183 du 3 mai 2018, mentionnant « alerte moteur ; passage à la valise ; injecteur 3 et 5 ».
La Cour précise que les exemplaires de ces ordres de réparation produits par Monsieur [I] (pièces n°4 et 7) sont tamponnés de la mention « Garantie Retour Pièces ».
Sur le fondement de ces ordres de réparation, la société Sovi 84 demande le paiement de trois factures :
— facture n° 418918 en date du 14 novembre 2018 et d’un montant TTC de 1.880,77 euros, dont 1 041,10 euros ht portant sur le changement de 6 pièces, 432 euros ht de main d''uvre et 75 euros ht de branchement de la valise de contrôle ;
— facture n° 418917 en date du 14 novembre 2018 et d’un montant TTC de 7.820,26 euros, dont 2 016 euros ht de main d''uvre et 4 351,35 euros ht au titre de diverses pièces ;
— facture n° 113889 en date du 10 décembre 2018 d’un montant TTC de 427,68 euros portant sur un « pulvérisateur ».
Les deux premières factures portent mention, dans le détail des travaux réalisés pour la facturation de la main d''uvre, d’une majorité d’interventions réalisées « à la demande de Daf France ».
Ces interventions ne figurent pas sur les ordres de réparation, pas plus que les changements de pièces.
En se fondant sur des ordres de réparation qui ne portaient mention pour l’un que d’un contrôle, et pour l’autre d’un passage à la valise, et tout au plus du changement de deux injecteurs (qui a d’ailleurs été pris en charge par la garantie constructeur selon les pièces de la procédure), alors que ces ordres de réparation ne comportaient ni le détail des travaux à effectuer ni leur prix, la société Sovi 84 ne rapporte pas la preuve d’un accord de Monsieur [I] aux interventions réalisées et facturées.
Il n’est pas plus produit de devis, de sorte qu’il n’est même pas démontré que Monsieur [I] ait reçu une information complète préalable des interventions réalisées.
Par ailleurs, en apposant sur ces ordres de réparation un tampon « Garantie Retour Pièces », et ce alors que chacun de ces ordres rappelait que le véhicule était sous garantie jusqu’au 30 août 2018, Monsieur [I] a pu légitimement penser que ces travaux seraient pris en charge par la garantie constructeur, et ce alors qu’il justifie de démarches en ce sens auprès de Daf Trucks, et que Sovi 84 admet dans ses conclusions avoir relayé sa démarche auprès de Daf Trucks France.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur la question de la garantie constructeur, qui d’ailleurs n’engage que le constructeur, et pas le réparateur, la Cour ne peut que constater que la société Sovi 84 ne rapporte pas la preuve d’une commande ou d’un accord de Monsieur [I] concernant les travaux dont elle réclame le paiement.
La société Sovi 84 ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes en paiement ; ainsi, par substitution de motifs, la Cour confirmera le jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Sovi 84 demande à la Cour de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
Monsieur [I] quant à lui sollicite la condamnation de Sovi 84 au paiement de 2 000 euros au titre de la procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
La société Sovi 84, qui échoue à démontrer que les travaux dont elle demande le paiement, ont bien été commandés et autorisés par Monsieur [I], n’est pas fondée à se prévaloir d’une résistance abusive.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Monsieur [I] quant à lui ne démontre pas que Sovi 84 ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [I] et Sovi 84 de leurs demandes de ce chef ; la Cour confirmera ces dispositions du jugement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de la société Sovi 84, les dépens de première instance, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
La société Sovi 84, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la Sarl Daf Trucks France en cause d’appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Sovi 84, Monsieur [W] [I] et la Sarl Daf Trucks France, de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Sovi 84 aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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