Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° /00389;17/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03890 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNG7
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 29]
28 novembre 2024
RG :17/00389
[L]
C/
[23]
S.A.R.L. [27]
S.A. [15]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me PRIVAT
— [22]
— Me SERGENT
— Me [Localité 30]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 29] en date du 28 Novembre 2024, N°17/00389
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [C] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. [27]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A. [15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [L], salarié à compter du 18 octobre 2006 au sein de la S.A.R.L. [27], en qualité de boulanger, a présenté des demandes de reconnaissances de maladies professionnelles pour :
— un syndrome du canal carpien droit le 4 août 2009, pris en charge par la [18] au titre de la législation relative aux risques professionnels et pour lequel il a été déclaré consolidé le 28 mai 2014. Une rechute de cette pathologie, en date du 16 novembre 2018 a été prise en charge par la [18],
— un syndrome du canal carpien gauche le 4 août 2009, pris en charge par la [18] au titre de la législation relative aux risques professionnels et pour lequel il a été déclaré consolidé le 15 juin 2010. Une rechute de cette pathologie, en date du 16 novembre 2018 a été prise en charge par la [18],
— une névralgie cubitale du coude gauche le 10 février 2010, prise en charge par la [18] au titre de la législation relative aux risques professionnels après avis du [19] et pour lequel il a été déclaré consolidé avec séquelle le 16 août 2010. Une première rechute de cette pathologie, en date du 25 novembre 2013 a été prise en charge par la [18] et déclarée consolidée le 31 juillet 2015, et une seconde en date du 16 novembre 2018
— une névralgie cubitale du coude droit le 26 avril 2010, prise en charge par la [18] au titre de la législation relative aux risques professionnels après avis du [19] et pour lequel il a été déclaré consolidé avec séquelle le 9 mars 2017. Une première rechute de cette pathologie, en date du 16 novembre 2018 a été prise en charge par la [18] .
M. [H] [L] s’est vu attribuer les taux d’incapacité suivants :
— 3% pour 1e canal carpien gauche le l6 juin 2010, réévalué à 4% suivant jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du 17 mai 2013,
— 6 % pour le canal carpien droit le 4 août 2014, maintenu à 6% suivant jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du 14 octobre 2015,
— 3 % pour le nerf cubital gauche en 2010, réévalué à 8% suivant jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du 2 octobre 2013,
— 5 % pour le nerf cubital droit en 2017, réévalué à 10% dont 5% pour le taux professionnel suivant jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du 10 avril 2018.
Le 4 février 2011, M. [H] [L] a saisi la [18] d’une demande d’organisation de tentative de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour les trois pathologies de syndrome du canal carpien droit, syndrome du canal carpien gauche et névralgie cubitale du coude gauche.
Suite à l’échec de cette tentative de conciliation, constaté par procès-verbal de carence du 23 juillet 2017, M. [H] [L] a saisi le 5 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [27].
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— dit n’y avoir lieu à recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en ce qui concerne les pathologies de M. [H] [L] liées au canal carpien,
— rejeté la demande d’injonction à la [18] de désigner un [19] formée par la S.A.R.L. [26] [O], prise en la personne de sa gérante Mme [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 1]) ;
— confirmé les décisions de la [18] en date des 27 octobre 2009, 2 février 201 l, l7 mai 2011, 18 août 2014 et 2 janvier 2019 relatives à la prise en charge des affections de M. [H] [L] concernant le canal carpien dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonné la désignation du [20] [Localité 28] – [Adresse 25], afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre les pathologies de M. [H] [L] suivantes :
— syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne du coude gauche,
— syndrome de la gouttiére épitrochléo-oléocranienne du coude droit,
— et la profession habituelle exercée par ce dernier,
— sursis à statuer dans l’attente des avis du [20] [Localité 28],
— renvoyé l’examen de l’affaire a l’audience de mise en état du 17 juin 2021 à 9 h 30 afin de faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 n’est pas requise,
— réservé les dépens,
— réservé les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Sur appel de la S.A.R.L. [26] [O] visant uniquement les dispositions du jugement relatives à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies du canal carpien droit et du canal carpien gauche, la présente cour d’appel par arrêt en date du 6 juillet 2023 a, statuant dans les limites de sa saisine :
— confirmé le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en ce qui concerne les pathologies de M. [H] [L] liées au canal carpien,
— rejeté la demande d’injonction à la [18] de désigner un [19] formée par l’EURL [26] [O], prise en la personne de sa gérante Mme [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;
— confirmé les décisions de la [18] en date des 27 octobre 2009, 2 février 201 l, l7 mai 2011, 18 août 2014 et 2 janvier 2019 relatives à la prise en charge des affections de M. [H] [L] concernant le canal carpien dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la poursuite de l’instance relativement aux demandes pour lesquelles a été ordonné un sursis à statuer,
— condamné la SARL [27] à verser à M. [H] [L] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le présent arrêt commun à la [18],
— condamné la SARL [27] aux dépens de la procédure d’appel.
Le [21] a rendu ses avis le 4 décembre 2023 ainsi formulés: ' Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans les activités professionnelles décrites. »
« Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre la pathologie de la victime syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocarnienne du coude droit et gauche et la profession habituelle exercée par ce dernier'.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— déclaré le jugement commun à la compagnie d’assurance [16] de l’employeur,
— rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [H] [L],
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. [H] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03890, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [H] [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 28 novembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la S.A.R.L. [26] [O],
— réformer le jugement en date du 28 novembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de majoration de rente et de désignation avant dire droit d’un médecin expert aux fins de fixer le préjudice,
— juger que les lésions du canal carpien bilatéral et nerfs cubitaux droit et gauche reconnues comme maladie professionnelle dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [26] [O],
— en conséquence, avant dire droit, ordonner la désignation d’un médecin expert lequel aura pour missions de :
Convoquer les parties
Se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
Procéder à l’examen de Mr [H] [L] demeurant et domiciliée: [Adresse 10]
De décrire les lésions subies à la suite de l’accident du 16 novembre 2021 et les soins qu’elles ont nécessités
De fournir tous les éléments permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l’accident du travail et la date de consolidation.
De qualifier en utilisant les barèmes habituels :
— Le déficit fonctionnel total ou partiel
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
— Les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation
— Le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent
— Le préjudice d’agrément
— Le préjudice sexuel
De dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle
De donner un avis sur l’existence et l’importances des frais directement consécutifs à la réduction d’autonomie.
— réserver les demandes en indemnisation des préjudices complémentaires,
— juger qu’il y aura lieu à majoration au maximum des taux de rente pour maladies professionnelles qui devront lui être alloués,
— condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [L] fait valoir que :
— la survenue de ses maladies professionnelles démontre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— la S.A.R.L. [26] [O] ne pouvait ignorer et ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié dans le cadre de son activité quotidienne dès lors qu’il était amené à soulever des charges lourdes au sein de la boulangerie en procédant plusieurs fois par jour à une manutention pénible consistant en la descente et la montée de seaux lourds remplis de levain engendrant un appui carpien quotidien,
— le poids des seaux et la fréquence des manipulations aurait dû conduire l’employeur à mettre en place une autre organisation du travail, sous forme d’une manutention électrique ou mécanique,
— l’organisation du travail décrite par la S.A.R.L. [26] [O] et les pièces produites sont postérieures à la période pendant laquelle il a travaillé au sein de l’entreprise,
— les éléments d’enquête recueillis par la [17] attestent des conditions de travail et du port de charges lourdes, mais également de l’usage de ses mains pour pétrir et façonner la pâte,
— en raison de ces activités, il était clairement exposé aux risques décrits par le tableau n° 57 du syndrome du canal carpien et du syndrome de la gouttière épitrochléo- olécrannienne
— la S.A.R.L. [26] [O] n’a pris aucune mesure au titre de la prévention des risques alors même que le risque de troubles musculo squelettiques figure dans le guide des risques professionnels en boulangerie-pâtisserie, et il n’est justifié d’aucun [24] avant 2009 pour le préserver de ces risques,
— la S.A.R.L. [27] a donc manqué à son obligation de sécurité et de résultat ( sic ), et aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié notamment au regard des conditions de travail de l’époque qu’elle ne pouvait ignorer et du caractère exposé des métiers de boulanger aux affections du canal carpien et du nerf cubital,
— ses demandes de majoration de la rente qui lui a été attribuée et d’expertise pour décrire ses préjudices sont fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la S.A.R.L. [27] demande à la cour de :
— confirmer intégralement le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par la S.A.R.L. [27]
— débouté la S.A.R.L. [27] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la S.A.R.L. [27] aux entiers dépens
— condamner la S.A.R.L. [27] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la S.A.R.L. [27] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [27] fait valoir que :
— M. [H] [L] soutient à tort que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve alors que la jurisprudence est constante et univoque sur le fait que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe strictement au salarié,
— M. [H] [L] se réfère à tort à la jurisprudence prud’homale relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors même que son action vise une reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— concernant le port de charges lourdes, la réglementation afférente considère que pour être qualifiée de pénible, la manutention d’une charge à lever doit être supérieure à 15kg et doit s’étaler sur une durée minimale de 600 heures par an, c’est-à-dire représenter plus d’un tiers du temps de travail pour un salarié à 35 heures, soit un niveau jamais atteint par M. [H] [L],
— au surplus, aucune des pathologies subies par M. [H] [L] ne trouve son origine dans le port de charges lourdes, le tableau 57 des maladies professionnelles visant pour le syndrome du canal carpien les travaux comportant de manière habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, ce qui transposé au cas des boulangers le pétrissage de la pâte, en l’absence de pétrin électrique, ce qui n’est pas le cas dans son entreprise,
— pour la pathologie liée au nerf cubital, la liste limitative des travaux vise les travaux ' comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude’ ce qui est également sans lien avec le port de charges lourdes,
— au surplus, les volumes de charges manipulées présentés par M. [H] [L] ne résistent pas à l’analyse puisque cela reviendrait à manipuler 520 kg de pâte par jour, soit l’équivalent de 2.364 baguettes, soit environ 17 fois plus que la réalité de l’activité de l’entreprise,
— de fait, M. [H] [L] était amené à effectuer une activité de manutention légère, soit porter 3 seaux de levain de 13 kg par jour, pour les placer dans le pétrin, sans que cela ne soit une charge quotidienne compte tenu du système de plannings avec roulements mis en place,
— elle a pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés en faisant le choix d’un équipement de qualité, avec une limitation des tâches de manutention,
— les différents salariés accueillis dans l’entreprise dont elle produit les attestations ne remettent pas en cause leurs conditions de travail,
— M. [H] [L] n’a travaillé au sein de l’entreprise que pendant deux ans et dix mois, mais avait débuté dans les métiers de la boulangerie comme apprenti puis comme ouvrier à compter de septembre 1976, et se plaignait de ses douleurs dès son arrivée,
— la seule photographie produite par M. [H] [L] au soutien de ses prétentions n’a pas été prise dans l’entreprise, ni même dans un atelier de boulangerie et ne prouve rien,
— contrairement à ce que soutient M. [H] [L], les attestations qu’elle produit décrivent bien les conditions de travail qu’a connues l’appelant, qui est incapable de les mettre en doute autrement que par ses affirmations péremptoires,
— subsidiairement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne peut y avoir lieu à réparation intégrale du préjudice sur la base de la nomenclature Dintilhac, et des postes de préjudice tels que le déficit fonctionnel permanent ou la perte ou la diminution de chances de promotion professionnelle ne sauraient entrer dans la mission de l’expert.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la compagnie d’assurances [16] demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à son encontre et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
Sur les demandes de M. [H] [L],
Au principal :
— confirmer le jugement entrepris et débouter M. [H] [L] de ses demandes en l’absence de faute inexcusable,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement :
— Sur la demande d’expertise :
— dire et juger que l’expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article
L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et des dommages non couverts indemnisables en la matière à l’exclusion du poste perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. [H] [L] tendant à voir ordonner une expertise portant sur les souffrances endurées après consolidation, et confier le soin à l’expert d’évaluer le DFP dont il reste atteint selon mission ci-après définie :
« Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([12]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([12]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours»,
— exclure de la mission expertale l’examen par l’expert d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale,
— confier à l’expert le soin de déposer un pré rapport d’expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations.
— Sur la majoration de la rente
— débouter M. [H] [L] de sa demande de majoration de la rente, et limiter cette majoration aux indemnités en capital initialement fixées s’agissant des pathologies dont le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, à savoir le canal carpien gauche 3 %, le canal carpien droit 6% et le nerf cubital gauche : 8 %,
— Sur le recours de la [22] :
— dire et juger que la [22] se trouve infondée à exercer un recours contre l’employeur au titre la majoration de la rente versée en raison de la pathologie du nerf cubital droit, et que, pour le surplus, elle ne peut recourir qu’au titre de la majoration des indemnités en capital,
— en conséquence, limiter comme suit le recours de l’organisme social et ce quelle que soit l’issue des contentieux en cours :
— s’agissant de la pathologie du canal carpien gauche : à la majoration de l’indemnité en capital alloué sur la base du taux de 3% seul opposable
— s’agissant de la pathologie du canal carpien droit : à la majoration de l’indemnité en capital allouée sur la base du taux de 6% seul opposable
— s’agissant de la pathologie du nerf cubital gauche : à la majoration de l’indemnité en capital allouée sur la base du taux seul opposable de 8 %
— s’agissant de la pathologie du nerf cubital droit : à la majoration de l’indemnité en capital allouée sur la base du taux seul opposable de 5%
— débouter la [17] du surplus de ses demandes,
— subsidiairement sur ce point, si une majoration était par impossible accordée au salarié au titre de l’ensemble de ses pathologies, alors il y aurait lieu en tout état de cause de limiter le recours de l’organisme social aux taux fixés initialement par la [22] et notifiés à l’employeur, et de la débouter du surplus de ses prétentions.
— Sur la prise en charge des condamnations :
— dire et juger que la [17] fera l’avance des condamnations prononcées, en ce compris les frais d’expertise et débouter la [17] de sa prétention à ce titre.
Au soutien de ses demandes, la compagnie d’assurances [16] fait valoir que:
— la cour ne peut prononcer aucune condamnation à son encontre, n’étant saisie que du litige relevant du contentieux de la sécurité sociale et ne saurait se prononcer sur l’étendue de sa garantie notamment,
— elle s’associe à l’argumentation développée par la S.A.R.L. [26] [O] , laquelle démontre, que contrairement à ce que soutient M. [H] [L], elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et encore moins de conscience du danger qu’il aurait dû avoir dans la survenance des 4 maladies professionnelles,
— subsidiairement, la mission d’expertise ne pourra viser que les postes de préjudice spécifiquement indemnisables dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable,
— les seuls taux opposables à l’employeur au titre des taux d’IPP sont ceux qui lui ont été notifiés, quelque soit l’issue des procédures initiées par M. [H] [L] à ce titre.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [18] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si les maladies professionnelles en cause sont dues à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
— fixer l’évaluation du montant de la majoration des capitaux et des rentes.
— dire et juger que seuls les taux initiaux sont opposables à l’employeur.
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les pathologies prises en charge par la [18] au titre de la législation relative aux risques professionnels sont :
— un syndrome du canal carpien droit constaté le 4 août 2009,
— un syndrome du canal carpien gauche constaté le 4 août 2009,
— une névralgie cubitale du coude gauche constatée le 10 février 2010,
— une névralgie cubitale du coude droit constatée le 26 avril 2010.
Il appartient donc à M. [H] [L] sur qui repose la charge de la preuve de démontrer que son employeur, la S.A.R.L. [27] , avait conscience d’un danger auquel il était exposé comme étant à l’origine de ces pathologies, et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Pour démontrer que la S.A.R.L. [26] [O] avait conscience d’un danger auquel il était exposé, M. [H] [L] explique que son employeur ne pouvait ignorer qu’il l’avait exposé plusieurs années durant à des conditions de travail pénibles directement à l’origine de la survenance de ses lésions.
Il fait valoir qu’il était ' amené à soulever des charges lourdes au sein de la boulangerie en procédant plusieurs fois par jour à une manutention pénible consistant en la descente et la montée de sceaux lourds remplis de levain engendrant un appui carpien quotidien', et que le poids et la fréquence à laquelle il manipulait ces seaux ne respectait pas la réglementation en matière de charges lourdes définie par les articles R 4541-1 à R 4541-9 du code du travail.
Il reproche à la S.A.R.L. [26] [O] de ne pas avoir mis en place d’aide à la manutention mécanique ou électrique pour en déduire que le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité est caractérisé.
Ceci étant, comme le fait justement valoir la S.A.R.L. [26] [O], le litige ne porte pas sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dont la charge de la preuve repose sur l’employeur mais sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
De fait, si les gestes professionnels sont à l’origine des pathologies subies par M. [H] [L] et ont justifié leur prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le fait qu’elles se soient déclarées ne signifie pas de facto que l’employeur a commis une faute inexcusable.
M. [H] [L] fonde l’essentiel de son argumentaire sur le port répétitif de charges lourdes, lequel comme le souligne utilement la S.A.R.L. [27] n’est pas mentionné dans la liste des travaux des tableaux de maladies professionnelles concernant ses pathologies professionnelles, soit
— pour les pathologies du canal carpien : 'Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux provoquant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongé d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, pour une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'
— pour les pathologies du nerf cubital ou ulnaire au niveau du coude : 'Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.'
Par suite, la conscience d’une exposition au risque pour l’employeur doit s’apprécier au regard de ces travaux, le lien entre le port de charge et l’apparition de ces pathologies ne résultant que des seules affirmations de M. [H] [L].
Par ailleurs, M. [H] [L] invoque le fait qu’il était amené à pétrir la pâte et la façonner, ce qui l’obligeait à plier et déplier les poignets. Si les mouvements ainsi effectués ont justifié la reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater que M. [H] [L] n’explique pas en quoi sur ces actions son employeur avait conscience d’un danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Pour établir que la S.A.R.L. [27] avait conscience d’un danger au titre de ce geste professionnel, M. [H] [L] se réfère aux avis du [19] qui établissent le lien entre son activité professionnelle et ses pathologies.
Ceci étant, comme rappelé précédemment, la seule survenance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser une maladie professionnelle, encore faut-il caractériser une situation de danger qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Par suite, les développements des parties sur les poids soulevés ou la taille des seaux utilisés dans le fournil sont sans incidence sur le présent litige.
De la même manière, les différentes attestations produites par les parties quant aux conditions de travail n’apportent aucun élément utile sur les gestes décrits dans les listes limitatives des travaux comme étant à l’origine des pathologies subies par M. [H] [L]
Par ailleurs, M. [H] [L] considère que la S.A.R.L. [27] avait conscience des risques liés aux gestes professionnels et se réfère en ce sens au ' Guide d’évaluation des risques professionnels en Boulangerie ' Pâtisserie document élaboré par le [31]' et reproche à son ancien employeur de ne pas justifier des mesures prises pour préserver ses salariés des maladies professionnelles.
Ceci étant, force est de constater que M. [H] [L] sur qui repose la charge de la preuve n’apporte aucun élément en dehors de ses allégations pour justifier de l’absence de mécanisation du pétrin, étant toutefois observé qu’il indique dans ses écritures ' la présence d’une façonneuse à baguette et d’une diviseuse bouleuse électrique ne dispensait pas totalement Mr [L] de l’accomplissement manuel de cette tâche '.
M. [H] [L] reproche également à la S.A.R.L. [26] [O] de produire un DUERP daté de 2017 et des témoignages de salariés qui sont arrivés dans l’entreprise postérieurement à son départ.
Ceci étant, le document produit ne porte pas une date de création en 2017 mais une date de révision en 2017, sans qu’il ne soit possible de déterminer la date de sa création, étant observé qu’au titre du classement des risques, certains sont mentionnés comme n’étant pas survenus depuis plus de 5 ans.
Au surplus, M. [H] [L] ne rapporte pas la preuve que ce document n’aurait pas existé dans une version antérieure pendant sa période d’emploi.
Enfin, M. [H] [L] réfute les attestations d’anciens collègues de travail produites par l’employeur qui mentionnent le fait qu’il se plaignait dès son embauche de douleurs, en procédant lui-même par affirmations.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que M. [H] [L] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que son employeur, la S.A.R.L. [26] [O], avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [18] et à la compagnie d’assurances [16],
Condamne M. [H] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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