Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 mai 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQYG
N° de minute : 196/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [J] [C], greffière stagiaire;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [Z] [I]
né le 10 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 octobre 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [W] [Z] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [Z] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] [I] pour une durée de trente jours à compter du 19 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 18 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 avril 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 03 mai 2025, reçue le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [W] [Z] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] [I] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 03 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [Z] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mai 2025 à 10h03 ;
VU les avis d’audience délivrés le 06 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [D] [V] interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [W] [Z] [I] formé par écrit motivé le 6 mai 2025 à 10 h 03 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 5 mai 2025 à 11 h 33 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [I] présente 5 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
1. sur la recevabilité de nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [K] [H] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. sur la prorogation illégale de la mesure de rétention au regard de la menace à l’ordre public :
M. [I] soutient que l’administration en démontre pas que la menace à l’ordre public qu’il représenterait serait survenue au cours de la prolongation exceptionnelle prévu par l’article L 742-5 du CESEDA pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article L 742-5 du CESEDA qui régit les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi en vue d’une quatrième prolongation de la mesure de rétention fixe un certain nombre de cas limitatifs mais alternatifs ouvrant droit à prolongation. Il suffit que l’une de ces conditions soit remplie pour qu’une troisième prolongation soit prononcée, sachant que dans la liste des conditions figure la menace que représente l’étranger pour l’ordre public.
Or, depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 avril 2025, la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours de la rétention administrative.
En l’espèce, il est établi que M. [I] a été condamné à deux reprises, une première fois par le tribunal pour enfants de Strasbourg à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, sursis qui a été ultérieurement révoqué, puis une seconde fois par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 8 février 2023 à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion et de violence aggravée par trois circonstances. S’il a été interpellé le 18 février 2025 pour des faits de violence intra-familiale et menace de mort, il semblerait qu’aucune poursuite n’ait été engagée. Cependant, il est par ailleurs connu défavorablement depuis plusieurs années pour de nombreuses autres infractions.
Dans ces conditions, ce comportement adopté depuis plusieurs années s’analyse en une menace pour l’ordre public.
Dès lors, le moyen tiré d’une absence de base légale à la prolongation de la mesure de rétention n’est pas établi. Il sera donc écarté.
4. sur l’absence de diligence de l’administration :
Il est produit au dossier non seulement l’acte de saisine des autorités consulaires algériennes datant du 19 février 2025, soit le lendemain du placement en rétention de l’intéressé, mais également les différentes relances effectuées respectivement les 12 mars 2025, 7 avril 2025 et, en dernier lieu, le 28 avril 2025.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligence. Ce moyen sera donc écarté.
5. sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [I] soutient qu’il n’existe perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie mais également en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires et de rendez-vous consulaire en dépit des nombreuses relances de l’administration.
Cependant, en dépit de cette crise diplomatique, les échanges se poursuivent au cas par cas entre l’administration française et les autorités consulaires algériennes, de sorte qu’il ne peut être tiré une conséquence générale du refus opposé par les autorités algériennes à une demande formulée par le Ministère de l’Intérieur français, en dehors de la procédure habituelle en matière d’éloignement des ressortissants de nationalité algérienne. Il n’est pas non plus démontré que dans le temps maximal de la mesure de rétention, soit 90 jours, aucun laissez-passer consulaire ne puisse être délivré par les autorités algériennes.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [I] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [Z] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 05 Mai 2025 ;
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mai 2025 à 15h26, en présence de
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [W] [Z] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mai 2025 à 15h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [W] [Z] [I]
(non comparant)
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [Z] [I]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [Z] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Adresses ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Obligation ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Dommage
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Stabulation ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Partage ·
- Legs ·
- Donations ·
- Biens ·
- Décès ·
- Quotité disponible ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Audience ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Obligation ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Investissement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Technique ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Laser ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.