Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 janv. 2026, n° 25/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/05333 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM37
AFFAIRE :
S.A.S. RAY STUDIOS [Localité 73]
…
C/
S.A.S. CHT31 [Localité 72]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Août 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00817
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES (446)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RAY STUDIOS [Localité 73]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 919 644 096
[Adresse 7]
[Localité 55]
S.A.S. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 77] 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 907 787 428
[Adresse 9]
[Localité 61]
S.A.S. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 68]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 978 090 942
[Adresse 20]
[Localité 30]
S.A.S. SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 79]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 929 882 918
[Adresse 56]
[Localité 28]
S.A.S. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 77] 4
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 930 428 115
[Adresse 36]
[Localité 60]
S.A.S. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 75]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 977 849 819
[Adresse 41]
[Localité 43]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E000B7VR
Plaidant : Me François DIZIER du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. CHT31 [Localité 72]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 953 632 163
[Adresse 21]
[Localité 22]
S.A.S. AMIENS8
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 948 998 018
[Adresse 26]
[Localité 64]
S.A.S.U. CHAMBERY21
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 440 568
[Adresse 39]
[Localité 59]
S.A.S.U. [Localité 70]-SAONE22
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 535 227
[Adresse 38]
[Localité 57]
S.A.S.U. ALBI33
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 951 742 758
[Adresse 11]
[Localité 65]
S.A.S.U. PAU70
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 980 947 576
[Adresse 15]
[Localité 51]
S.A.S.U. SAINTES67
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 980 112 023
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S.U. DAX26
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 825 669
[Adresse 78]
[Localité 40]
S.A.S.U. BIARRITZ50
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 52]
S.A.S.U. ANGERS49
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 529 048
[Adresse 33]
[Localité 45]
S.A.S.U. LEMANS37
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 977 914 332
[Adresse 3]
[Localité 58]
S.A.S.U. SAINT-BRIEUC42
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 662 682
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.A.S.U. TOURS20
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 393 114
[Adresse 49]
[Localité 35]
S.A.S.U. QUIMPER29
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 953 161 841
[Adresse 27]
[Localité 24]
S.A.S.U. BREST39
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 108 025
[Adresse 4]
[Localité 23]
S.A.S. CP59 COMPIEGNE59
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 695 427
[Adresse 18]
[Localité 50]
S.A.S.U. TARBES6
agissant porusuites et diligences en la personne de ses représdentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 913 096 467
[Adresse 48]
[Localité 53]
S.A.S.U. BEZIERS27
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 790 590
[Adresse 63]
[Localité 32]
S.A.S. ORL51 [Localité 76]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 461 960
[Adresse 66]
[Localité 44]
S.A.S.U. GRENOBLE15
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 951 250 265
[Adresse 29]
[Localité 37]
S.A.S.U. MERIGNAC54
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 655 868
[Adresse 34]
[Localité 30]
S.A.S. R3 CCREIMS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 912 853 512
[Adresse 8]
[Localité 46]
S.A.S. ML35 MELUN 35
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 953 654 092
[Adresse 2]
[Localité 62]
S.A.S.U. NARBONNE24
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 589 539
[Adresse 31]
[Localité 5]
S.A.S.U. BX13 BORDEAUX13
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 950 884 700
[Adresse 25]
[Localité 30]
S.A.S. STE16 SAINT-ETIENNE16
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 951 348 226
[Adresse 14]
[Localité 42]
S.A.S. BEB25 [Localité 69]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 990 992
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.A.S.U. LORIENT47
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 551 778
[Adresse 17]
[Localité 47]
S.A.S. BB55 BOULOGNE BILLANCOURT55
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 636 496
[Adresse 54]
[Localité 67]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250681
Plaidant : Me Mylène BERNARDON, substituée par Me Alexandra GILLES du barreau des Hauts de Seine
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Les SAS Plateau Technique [Localité 77] 9, SAS Plateau Technique [Localité 77] 4, SAS Ray Studios [Localité 73], SAS Plateau Technique [Localité 68], SAS Plateau Technique [Localité 79] et SAS Plateau Technique [Localité 75] sont des filiales de la société Ray Studio Holdings, lesquelles exploitent, sous l’enseigne Ray Studios, des centres de détatouage médical au laser.
Les SAS BB55 Boulogne-Billancourt55, SAS ML35 Melun35, SAS CP59 Compiègne59, SAS CHT31 [Localité 71] 31, SAS ORL51 Orléans51, SAS Amiens8, SAS R3 CcReims, SAS STE16 Saint-Etienne16, SAS BEB25 [Localité 69], SAS BX13 Bordeaux13, SAS CHB21 Chambéry21, SAS GNB15 Grenoble15, SAS CSS22, SAS Albi33, SAS TB6 Tarbes6, SAS NBN24 Narbonne24, SAS BZ27 Béziers27, SAS P70 Pau70, SAS MRC54 Merignac54, SAS Saintes67, SAS Dax26, SAS BZ50 Biarritz50, SAS ANG49 Angers49, SAS LOR47 Lorient47, SAS LM37 LeMans37, SAS SB42 Saint-Brieuc42, SAS TRS20 Tours20, SAS QP29 Quimper29, SAS BRT39 Brest39 sont des filiales de la société Ligue Médicale Laser, lesquelles exploitent, sous l’enseigne CTRL+Z des centres de détatouage au laser.
Tous les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z ont une communication commune via le site internet https://www.ctrlz.com/. Ce site indique que les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z pratiquent l’épilation et le détatouage laser.
Par acte de commissaire de justice délivré les 9, 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] ont fait assigner en référé les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 69], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 aux fins d’obtenir principalement :
— l’interdiction faite aux sociétés susvisées de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins, assortie d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
— l’ordre de publier l’ordonnance, in extenso, sur la page d’accueil du site www.ctrlz.fr pour une durée d’un mois, dans les trois jours de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
— la condamnation in solidum des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims à payer à la société Plateau Technique [Localité 77] 9 la somme de 601 121 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims à payer à la société Plateau Technique [Localité 77] 4 la somme de 597 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 69], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22 à payer à la société Ray Studios [Localité 73] la somme de 116 837 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés BX13 Bordeaux13, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50 à payer à la société Plateau Technique [Localité 68] la somme de 20 152 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70 à payer à la société Plateau Technique [Localité 79] la somme de 31 573 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 à payer à la société Plateau Technique [Localité 75] la somme de 100 025 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation de chaque société en défense à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés en demande in solidum ;
— la condamnation des sociétés en défense aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 août 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— dit les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
— déclaré son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 572,06 euros, dont TVA 95,34 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2025, les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisées par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] ont fait assigner à jour fixe les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 69], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 pour l’audience fixée au 19 novembre 2025 à 09H30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 13 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] demandent à la cour de :
'- infirmer la décision en ce qu’elle a :
— dit les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 572,06 euros, dont TVA 95,34 euros ;
et, statuant de nouveau :
— renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
— condamner chaque sociétés en défense à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés en demande in solidum,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 69], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 demandent à la cour, au visa des articles 16, 32-1, 88, 455, 458, 562 et 873 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
— annuler l’ordonnance attaquée, en ce que le principe du contradictoire a été méconnu et/ou au motif que les prétentions des parties n’y sont pas exposées ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance attaquée, en ce que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre :
— a 'dit les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] recevables mais mal fondées en leurs demandes’ ;
— [s’est déclaré incompétent] et [a] renvoy[é] les parties à mieux se pourvoir ;
— a 'débout[é] les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] de l’ensemble de leurs demandes’ ;
et statuant à nouveau,
— se déclarer compétente et dire qu’il est de bonne justice d’évoquer l’intégralité de l’affaire (au visa de l’article 88 ou 562 du cpc) ;
— dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées par les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] à payer une amende civile de 10 000 euros, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] à payer à chacune des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 69], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15
Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47, 5 000 euros au visa de l’article 1240 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] à payer à chacune des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 69], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] à payer aux sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 71] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 69], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47, 1 320 euros, en remboursement des honoraires de Maître [K], commissaire de justice ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] aux dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique [Localité 75] affirment que leur demande est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite puisqu’elles estiment la pratique d’actes de détatouage par des non médecins constitue une violation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins.
Elles exposent n’avoir jamais affirmé que les sociétés en défense commettaient un exercice illégal de la médecine ou réclamé le prononcé d’une peine, faisant valoir qu’en tout état de cause, la commission d’une infraction pénale constitue naturellement un trouble manifestement illicite.
Elles précisent que le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de son incompétence au profit de celui de la juridiction répressive sans recueillir les observations des parties et affirment qu’en tout état de cause, le litige relevait parfaitement de la compétence d’une juridiction civile.
Les appelantes indiquent que, s’agissant d’un litige qui oppose des sociétés commerciales, la juridiction de principe pour en connaître est le tribunal des activités économiques, aucun texte ne prévoyant en l’espèce une compétence spéciale du tribunal judiciaire pour la matière concernée.
Elles sollicitent en conséquence le renvoi devant le juge des référés de [Localité 74].
Les sociétés BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 viennent au soutien de cette argumentation, faisant valoir que :
— le président du tribunal des activités économiques de Nanterre s’est abstenu d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office de son incompétence au profit de la juridiction répressive, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— l’affaire n’oppose que des sociétés par actions simplifiées, lesquelles ont le statut de commerçant par leurs formes, de sorte que cette affaire relevait bien de la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques, étant au surplus précisé que la nature des objets sociaux
plaide également en faveur de cette compétence.
Elles sollicitent l’évocation de l’affaire sur le fond et forment un appel incident afin d’obtenir:
— l’annulation de l’ordonnance,
— l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle indique dans ses motifs que la 'réglementation relative à la pratique du détatouage au laser s’analyse comme un acte médical réservée exclusivement aux médecins',
— la condamnation des appelantes à payer une amende civile de 10 000 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi en raison de l’anxiété engendrée par l’introduction de l’instance en référé, au visa de l’article 1240 du code civil.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
Il convient d’observer que depuis le 1er janvier 2025, le TAE de [Localité 74] s’est substitué au TC de [Localité 74] sans que ça n’emporte de conséquence juridique particulière dans le cadre du litige, les tribunaux des activités économiques, prévus à l’article L. 721-8 du même code, ayant les mêmes compétences que celles des tribunaux de commerce, outre des compétences complémentaires qui ne sont pas concernées par le présent litige.
En l’espèce, la demande des sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique Toulouse et Plateau Technique Nantes d’interdire aux sociétés intimées de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins, fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, tout comme la demande provisionnelle de dommages et intérêts, caractérisent des contestations opposant des sociétés commerciales ressortant de la compétence du tribunal de commerce.
La circonstance en effet que l’usage d’un laser par un non-médecin puisse éventuellement être qualifié pénalement ou constituer la violation d’une disposition administrative est inopérante, les parties étant libres de déterminer l’objet et le fondement de leur action et d’opter pour la voie civile pour demander la cessation de leurs troubles et/ou la réparation de leur préjudice.
Dès lors que les demandes des appelantes étaient explicitement fondées sur l’article 873 du code de procédure civile qui permet au président du tribunal de commerce de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il convient de dire que le tribunal des activités économiques était compétent pour en connaître.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce que le premier juge s’est d’office déclaré incompétent, étant relevé au surplus que faisant cela le premier juge a violé le principe du contradictoire en ne sollicitant pas les observations des parties.
L’article 86 du code de procédure civile dispose que 'La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge'.
L’article 88 prévoit quant à lui que 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
Il apparaît en l’espèce de l’intérêt des parties de bénéficier du double degré de juridiction et il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance attaquée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Compte tenu de la nature de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le tribunal des activités économiques de Nanterre est matériellement compétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Plateau Technique [Localité 77] 9, Plateau Technique [Localité 77] 4, Ray Studios [Localité 73], Plateau Technique [Localité 68], Plateau Technique [Localité 79] et Plateau Technique Nantes ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que l’instance se poursuivra à la diligence du juge ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffe au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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