Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 juin 2024, N° 10/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 10/24
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00352 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIA
Vu le recours formé par :
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 , à l’encontre de la décision rendue le 13 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a :
— fixé à la somme de 1 800 euros TTCle montant total des honoraires dûs à Maître [S],
— constaté qu’un paiement de 2 200 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [S] devra verser à Madame [Z] la somme de 400 euros TTC ;
Vu les observations orales à l’audience de Madame [Z] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 800 euros TTC,
— de dire que Maître [S] devra lui rembourser 1 400 euros TTC, outre les frais de commissaire de justice réglés à hauteur de 216 euros ;
Vu les observations orales à l’audience de Maître [S] qui demande à la cour de confirmer la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En mars 2023, Madame [Z] a saisi Maître [S] dans le cadre d’un litige avec son employeur.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [Z] a dessaisi Maître [S] le 25 janvier 2024.
Une facture liquidative a été émise le 1er juin 2024 pour la somme de 2 200 euros TTC, et la facture indique qu’elle est acquittée.
Cette facture mentionne les diligences suivantes : Consultation du dossier, rédaction de la requêtre devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5], dépôt de la requête, dépôt du borderau de pièces communiquées et des pièces devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5], envoi de la requête, du bordereau des pièces communiquées et des pièces à l’adversaire, rédaction des conclusions en demande, dépôt des conclusions en demande au conseil des prud’hommes de [Localité 5] et transmission des conclusions en demande à l’avocat de la société, présence à l’audience de mise en état et à l’audience de jugement.
Par contre, la facture ne précise ni le temps consacré à toutes ces diligences, ni le taux horaire pratiqué par l’avocat. Madame [Z] reconnaît avoir été informée que les honoraires forfaitaires seraient fixés à 2 200 euros TTC pour l’intégralité de la procédure.
Maître [S] a été dessaisi en cours de procédure et s’il produit la requête et les conclusions qu’il a rédigées, il ne soutient pas que le conseil des prud’hommes a rendu son jugement avant le 25 janvier 2024 et il ne peut donc pas réclamer des honoraires au titre de sa plaidoirie à l’audience.
Les diligences accomplies par l’avocat ont donc consisté en la rédaction de la requête et de conclusions dont la lecture démontre que l’affaire était assez simple et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse qui peut être fixé à 3 heures.
Le temps de rendez-vous peut êre fixé à 1 heure et le temps de rédaction des deux actes de procédure peut en conséquence être fixé à 6 heures au total.
Faute d’indication sur le taux horaire, il est raisonnable de le fixer à 180 euros TTC, en respect de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Dès lors les 10 heures de travail sont dues pour 1 800 euros TTC et la décision du bâtonnier doit être purement et simplement confirmée.
La demande présentée par Madame [Z] aux fins de remboursement de l’acte du 8 octobre 2024 délivré par commissaire de justice à Maître [S] aux fins de comparaître à l’audience du 6 novembre 2024 est parfaitement recevable, dès lors que Maître [S] n’avait pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception émanant du greffe et portant convocation à l’audience de la cour d’appel.
En conséquence, la somme réglée à hauteur de 216 euros, tel que cela est justifié, devra être remboursée par Maître [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Maître [S] à régler à Madame [Z] la somme de 216 euros au titre des frais de citation à comparaître à l’audience,
Condamne Maître [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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