Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00818
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/03/2025
Dossier :
N° RG 23/01163
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGQ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SARLU TOP AUTO 86
C/
[P] [A]
[C] [L]
SARL GARAGE PICTAVE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier placé présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARLU TOP AUTO 86
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [P] [A]
né le 12 Mai 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Monsieur [C] [L]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET, avocat au barreau de TARBES
SARL GARAGE PICTAVE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01812
Le 23 mars 2019, M. [P] [A] a acheté au prix de 9 000 € à M. [C] [L] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Sirocco, immatriculé [Immatriculation 9], avec un kilométrage de 124 500 kms.
M. [L] avait lui-même acheté ce véhicule auprès de la société TOP AUTO 86, le 4 septembre 2018.
Constatant un échauffement anormal du moteur, M. [A] a fait réaliser une expertise amiable par M. [B] qui a conclu, le 27 novembre 2019, que les dysfonctionnements étaient dus à une opération de « rectification et surfaçage de la culasse » et que le changement du moteur était nécessaire pour la somme de 12.158 € TTC.
Malgré plusieurs démarches, M. [L] n’a répondu à aucune demande d’arrangement amiable.
Par acte du 18 février 2020, M. [A] a fait assigner M. [L] en référé devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonnée le 17 juin 2020 et confiée à M. [O] [D].
Par ordonnance du 14 octobre 2020 de la même juridiction, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la société TOP AUTO 86, puis, par ordonnance du 18 novembre 2020, elle a été déclarée commune et opposable à la SARL GARAGE PICTAVE qui avait effectué les réparations sur la culasse du moteur du véhicule le 20 juin 2018.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er septembre 2021.
Par actes du 10 novembre 2020, M. [A] a fait assigner M. [L] et la société GARAGE PICTAVE devant le tribunal de grande instance de Pau, en résolution de la vente et en paiement sur le fondement des articles 1147, 1644 et 1137 du code civil.
Par acte du 19 janvier 2022, M. [L] a fait assigner la société TOP AUTO 86 devant le tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée et aux fins de jonction, ainsi qu’en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.
Suivant jugement contradictoire du 14 mars 2023 (n° RG 21/01812), le tribunal judiciaire de Pau a :
prononcé la résolution de la vente du 23 mars 2019 du véhicule Volkswagen Sirocco immatriculé [Immatriculation 9] entre M. [L] et M. [A] au prix de 9 000 €,
condamné M. [L] à restituer à M. [A] la somme de 9 000 €,
ordonné à M. [L] de récupérer à ses frais le véhicule litigieux,
condamné M. [L] à payer à M. [A] les sommes de 954,50 € au titre des frais occasionnés par la vente et de 2 000 € à titre de dommages intérêts,
condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 à garantir et relever indemne M. [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [A],
condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [A] la somme de 2 400€ et à M. [L] également la somme de 2 400 €,
condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 à payer les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a notamment considéré :
— que le rapport d’expertise judiciaire établit que les désordres allégués par le demandeur proviennent du non remplacement de la culasse du moteur lors des travaux de réparation du 20 juin 2018, celle-ci ayant été seulement rectifiée, ce qui a entraîné sa fragilité,
— que les avaries sont antérieures à la vente, qu’elles n’étaient pas détectables par un non spécialiste alors qu’elles se sont déclarées plus tard et qu’elles sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination, de sorte qu’il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
— que le GARAGE PICTAVE, par le fait de seulement rectifier la culasse et de remplacer son joint, au lieu de remplacer directement la culasse du moteur, a fait courir le risque que celle-ci puisse présenter des amorces ou des fissures qui ne peuvent pas être constatées à l’épreuve par le rectificateur, en sorte que son intervention étant à l’origine du préjudice subi par M. [A], la faute du garagiste est alors caractérisée,
— que le lien de causalité entre la faute du GARAGE PICTAVE et le désordre affectant le véhicule litigieux étant établi, sa responsabilité doit être engagée et qu’elle doit être condamnée à garantir et relever indemne M. [L] contre toutes condamnations prononcées à son encontre et à verser à M. [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts (omis dans le dispositif),
— que le véhicule litigieux étant atteint d’un vice antérieur à la vente, la société TOP AUTO 86 a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés, de sorte qu’elle doit être condamnée à relever et garantir indemne M. [L],
— qu’il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices affectant le véhicule au jour de la vente, étant entendu que M. [L] est un non professionnel qui pouvait légitimement ignorer l’existence des avaries, de sorte qu’étant garanti et relevé indemne par les deux sociétés, il sera uniquement condamné à payer les frais directement liés à la conclusion du contrat dont la vente est résolue, à savoir la somme de 354,50 € au titre des frais de carte grise et de 600 € au titre de l’expertise amiable dont il est justifié du montant par facture du 25 septembre 2019,
— que les frais d’assurance ne résultant pas des frais relatifs au contrat de vente, il y a lieu de rejeter cette demande.
Par déclaration d’appel du 26 avril 2023, la SARL TOP AUTO 86 a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 à garantir et relever indemne M. [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [A],
condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [A] la somme de 2.400 € et à M. [L] également la somme de 2 400 €,
condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 à payer les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 avril 2023, la société GARAGE PICTAVE a également relevé appel de la présente décision.
Par ordonnance du 21 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état près de la Cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique (RG 23/01163) et a rejeté la demande formulée par M. [A] au titre de la radiation de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2024, la SARLU TOP AUTO 86, appelante, entend voir la cour :
réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Pau du 14 mars 2023 en ce qu’il a condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société Top Auto 86 à garantir et relever indemne M. [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [A], condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société Top Auto 86 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [A] la somme de 2 400 € et à M. [L] la même somme de 2 400 €, condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société Top Auto 86 à payer les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
ordonner le remboursement à la société TOP AUTO 86 de la somme de 10 427,65 € qu’elle a versée en exécution du jugement du 14 mars 2023,
juger que la responsabilité de la société TOP AUTO 86 n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil et qu’aucune partie au litige n’est fondée à solliciter sa condamnation à quelque titre que ce soit,
débouter à ce titre M. [L], M. [A] et le GARAGE PICTAVE de leurs demandes dirigées contre la société TOP AUTO 86 ;
Subsidiairement,
condamner la société GARAGE PICTAVE à relever indemne et garantir la société TOP AUTO 86 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre,
condamner les parties succombantes à verser à la société TOP AUTO 86 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARLU TOP AUTO 86 fait valoir principalement :
— qu’il résulte du rapport d’expertise qu’une opération formellement interdite par le constructeur avait été réalisée par le GARAGE PICTAVE au niveau de la culasse et du circuit de refroidissement et constituait l’origine du désordre du véhicule acheté par M. [A],
— que la présomption de responsabilité est propre au garagiste-réparateur et ne peut être invoquée envers un simple vendeur de véhicule automobile, comme la société TOP AUTO 86 dont l’activité est réduite à la vente et la location de véhicules, et le désordre mécanique étant indétectable au jour de la vente,
— que la société TOP AUTO 86 n’est pas intervenue mécaniquement sur la voiture, de sorte qu’elle ne peut être condamnée solidairement à garantir et relever indemne M. [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [A].
Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, M. [P] [A], intimé, entend voir la cour :
débouter purement et simplement la SARL GARAGE PICTAVE et TOP AUTO 86 de l’intégralité de leurs demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mars 2023 en tout point ;
Y ajouter :
condamner M. [L] [C], solidairement avec le Garage PICTAVE à verser à M. [P] [A] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts,
condamner solidairement la SARL GARAGE PICTAVE et TOP AUTO 86 à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [A].
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [A] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1641, 1137 et 1147 du code civil :
— qu’aucune des deux appelantes n’a contesté le rapport de l’expert judiciaire, ni dans le cadre des réunions d’expertise par l’intermédiaire de dires, ni une fois le pré-rapport ou le rapport définitif rendu, de sorte qu’elles ne peuvent désormais dénoncer un rapport insuffisant ou erroné,
— que l’expert judiciaire impute la responsabilité du désordre au GARAGE PICTAVE qui aurait dû remplacer la culasse du moteur comme le prévoit le constructeur lorsqu’il a réparé le véhicule le 20 juin 2018,
— que l’antériorité du vice étant clairement mentionnée dans le rapport d’expertise, M. [A] ne pouvait avoir connaissance de ces dysfonctionnements le jour de la vente,
— que l’expert judiciaire a constaté que le vice était de nature à rendre le bien impropre à sa destination,
— qu’à titre subsidiaire, M. [A], sollicite la résolution de la vente sur le fondement du dol,
— que le GARAGE PICTAVE ne rapporte pas la preuve que M. [A] est à l’origine du désordre affectant son véhicule,
— que le véhicule litigieux étant atteint d’un vice antérieur à la vente, la société TOP AUTO 86 a engagé sa responsabilité solidaire sur le fondement des vices cachés, de sorte qu’elle doit être condamnée à relever et garantir indemne M. [L],
— que M. [A] est bien fondé à solliciter le dédommagement des préjudices afférents à la vente.
Par ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, M. [C] [L], intimé, entend voir la cour :
confirmer la décision entreprise,
débouter M. [A], le garage PICTAVE et la SARL TOP AUTO 86 de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [C] [L],
dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [C] [L] serait retenue, s’entendre la Cour condamner la SARL TOP AUTO 86 et le garage PICTAVE, ou l’un ou l’autre, à garantir M. [C] [L] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
condamner la SARL TOP AUTO 86 ou tout succombant à verser à M. [C] [L] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [L] fait valoir principalement sur le fondement de l’article 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
— que M. [L], en sa qualité de non professionnel, pouvait légitimement ignorer l’existence des vices affectant le véhicule,
— que les désordres affectant la chose vendue étaient antérieurs à la vente passée entre la société TOP AUTO 86 et M. [L], alors même que celle-ci, en qualité de vendeur professionnel et spécialisé, était présumée avoir eu connaissance de ces désordres, de sorte qu’il peut prétendre à être garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— que la société TOP AUTO 86, mettant en vente des véhicules d’occasion reconditionnés, est tenue de vérifier, contrôler et remettre en état les automobiles, bien qu’elles soient confiées à un sous-traitant, le GARAGE PICTAVE.
Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, la SARL GARAGE PICTAVE, intimée, entend voir la cour :
réformer le jugement du 14 mars 2023 sur les chefs critiqués par la société GARAGE PICTAVE,
prononcer la mise hors de cause de la société GARAGE PICTAVE,
juger n’y avoir lieu à quelconque condamnation à son encontre, à titre principal comme en garantie ;
En tout état de cause,
débouter la société TOP AUTO 86 de ses demandes de condamnations à l’encontre du GARAGE PICTAVE en ce compris ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
ordonner le remboursement à la société GARAGE PICTAVE des sommes acquittées en exécution du jugement exécutoire du 14 mars 2023,
débouter M. [A] de son appel incident tendant à voir majorer l’indemnité de dommages intérêts à son profit à hauteur de 5 000 €,
juger n’y avoir lieu à quelconque indemnité de dommages intérêts au profit de M. [A],
débouter M. [A] et M. [L] de leurs demandes à l’encontre de la société GARAGE PICTAVE y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
condamner M.[A] ou toute partie perdante au paiement d’une indemnité de 3.000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens dont ceux de première instance,
rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GARAGE PICTAVE fait valoir principalement :
— que la faute de la société GARAGE PICTAVE n’est pas valablement établie par le rapport d’expertise judiciaire,
— que l’intervention de juin 2018 sous traitée au GARAGE PICTAVE n’a consisté qu’en un re-surfaçage ou planage de la culasse, alors qu’il n’est aucunement justifié de la prohibition d’une intervention de cette nature par le constructeur,
— que l’expert judiciaire a affirmé que le défaut était latent lors de l’intervention du GARAGE PICTAVE, de sorte que le véhicule n’aurait pas pu circuler en l’état plus de 13 000 kms, alors qu’entre l’intervention et la panne rencontrée par M. [A], le véhicule avait parcouru plus de 18 000 kms,
— qu’il n’est pas établi, en l’état, que le manquement reproché au GARAGE PICTAVE par l’expert judiciaire constitue une faute, et encore moins qu’il s’agisse de la cause directe, certaine et exclusive de la panne rencontrée par M. [A],
— que la société TOP AUTO 86 étant un vendeur professionnel d’automobiles, lequel maîtrise les caractéristiques des véhicules, en ce compris les préconisations des constructeurs, sa demande de mise hors de cause et de condamnation du GARAGE PICTAVE à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ne saurait prospérer,
— que la résolution de la vente induit la restitution du prix à l’acquéreur et la reprise par M. [L] du véhicule, de sorte que condamner le GARAGE PICTAVE à garantir et relever indemne M. [L] de la restitution du prix constituerait dès lors un enrichissement sans cause au profit de ce dernier,
— qu’il n’est pas justifié du règlement de la facture de l’expert privé mandaté par M. [A], alors même que celle-ci n’a pas été tenue au contradictoire du GARAGE PICTAVE, de sorte que les frais d’expertise amiable ne sauraient être mis à sa charge,
— que la jurisprudence constante considère que les frais d’immatriculation et les frais d’assurance du véhicule sont des obligations légales, nécessaires le temps où le véhicule a circulé,
— que c’est à tort et sans fondement, qu’une indemnité de dommages et intérêts de 2 000 € a été allouée à M. [A], alors que le préjudice n’est nullement justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente par M. [A] :
La Cour n’est pas saisie du chef du dispositif relatif à la résolution de la vente du véhicule Volkswagen conclue entre M. [A] et M. [L] le 23 mars 2019, prononcée par le tribunal sur le fondement de la garantie des vices cachés et dont ils demandent l’un comme l’autre la confirmation.
La résolution de la vente suppose la remise des co-contractants dans l’état antérieur à la vente, et entraîne donc les restitutions réciproques du prix et du véhicule, et c’est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. [L] à rembourser à M. [A] le prix de vente de 9 000 € et a condamné le vendeur à récupérer ensuite le véhicule à ses frais.
Par contre, cette condamnation ne concerne que les co-contractants à la vente, et la SARLU TOP AUTO 86 et la SARL GARAGE PICTAVE ne peuvent en aucun cas être condamnées à garantir M. [L] de cette restitution du prix et reprise du véhicule.
La cour infirme donc le jugement sur cette disposition.
Sur les dommages intérêts réclamés au titre de la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ces frais s’entendent de ceux directement liés à la conclusion du contrat, tels que le changement de carte grise, qui se sont élevés en l’espèce à la somme de 354,50 €.
Par contre, les frais d’assurance du véhicule, qui a circulé 5 000 kilomètres après la vente jusqu’à la recherche des dysfonctionnements par le garage DAMBAX et FILS le 1er juillet 2019, ne sont pas des frais directement liés à la vente du véhicule mais une obligation légale de garanties des dommages pouvant être causés par la circulation du véhicule. Ces frais ne peuvent être inclus dans les condamnations consécutifs à la résolution de la vente.
Les frais d’expertise amiable pour 600 € ne sont pas liés directement à la vente du véhicule, mais relèvent des dommages intérêts complémentaires. Le jugement sera réformé en ce qu’il a inclus ces frais dans le coût liés à la résolution de la vente et en ce qu’il a condamné M. [L] à payer la somme de 954,50 € à M. [A], la Cour ramenant cette condamnation à la somme de 354,50 € au titre des seuls frais de changement de carte grise, auquel seul M. [L] peut être tenu et non pas la SARLU TOP AUTO 86 ni la SARL GARAGE PICTAVE.
*Sur les dommages intérêts complémentaires réclamés par M. [A] à M. [L] :
Le tribunal, après avoir justement constaté que M [L] n’était pas un professionnel et pouvait légitimement ignorer l’existence des vices affectant le véhicule, l’a néanmoins condamné à payer une somme de 2 000 € en réparation de ses autres préjudices, sans en préciser la nature.
Or la cour comme le tribunal retient que M. [L] est un vendeur profane sans compétence particulière en matière de mécanique automobile, et que sa bonne foi conduit à exclure tous autres dommages-intérêts à sa charge à l’égard de M. [A]. Le jugement sera donc réformé sur ce point et la demande de dommages intérêts contre M. [L] sera rejetée.
*Sur les dommages intérêts réclamés par M. [A] à la SARL GARAGE PICTAVE :
Selon les articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère 11 mai 2022 n°20-19.732).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui confirme les conclusions du rapport d’expertise amiable, que le véhicule a fait l’objet de travaux au niveau de la culasse et du circuit de refroidissement le 20 juin 2018 par la SARL GARAGE PICTAVE dont la facture indique « rectification et surfaçage culasse » alors que cette opération est formellement interdite par le constructeur. L’expert judiciaire précise que le circuit de refroidissement monte en pression de manière soudaine après environ 30 minutes de roulage, sans qu’il soit constaté d’évacuation de liquide de refroidissement par le reniflard du vase d’expansion, ce qui ne peut s’expliquer que par une fissure interne à la culasse, ladite fissure ne s’ouvre et ne laisse passer les gaz de combustion que dans certaines conditions d’effort mécanique et thermique expliquant que le véhicule ait pu circuler ensuite 18.000 kms sans que la panne se manifeste immédiatement.
L’expert constate que le taux de dioxyde de carbone mesuré est au-dessus de la norme indiquant bien un passage de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement via la culasse du moteur. Or l’intervention du garage PICTAVE, sollicité pour un problème de consommation de liquide de refroidissement et de chauffe moteur, a consisté à remplacer le joint de culasse et à rectifier la culasse, cette dernière opération de rectification n’étant pas préconisée par le constructeur selon les deux experts, dans la mesure où la culasse peut présenter des amorces de fissures qui ne sont pas détectables à l’épreuve du bain d’huile par le rectifieur, puisque les défauts ne se manifestent que lorsque la culasse est montée sur le moteur en situation de circulation.
L’expert en conclut que les désordres constatés étaient latents lors de l’intervention du garage PICTAVE, qui n’a pas été efficace à résoudre le défaut de la culasse, qui devait être réparée aujourd’hui pour la somme de 7 786,71 € TTC.
Le vice était donc bien antérieur à la vente de M. [L] à M. [A] ayant justifié la résolution de celle-ci, et également antérieur à la vente de la SARLU TOP AUTO 86 à M. [L], intervenue le 4 septembre 2018 peu de temps après la réparation de la SARL GARAGE PICTAVE.
La présomption de responsabilité de la SARL GARAGE PICTAVE dans la panne est ainsi suffisamment établie, dès lors que le véhicule lui avait été confié pour la recherche et la réparation d’une panne et que ces travaux sont inefficaces à la résoudre, celle-ci se manifestant à nouveau au même endroit, et son intervention n’ayant pas respecté les règles de prudence du constructeur concernant la défaillance de la culasse.
La résolution de la vente entre M. [L] et M. [A] ne nécessite plus cette réparation. Mais M. [A] a subi un préjudice, ayant dû immobiliser son véhicule à compter de l’expertise amiable du 10 septembre 2019 constatant le vice du moteur. Il a dû régler des frais d’assurance pour un véhicule qu’il ne pouvait plus utiliser à compter de cette date jusqu’en décembre 2021, pour 1 265 € selon les pièces versées, outre son préjudice de jouissance, la cour observant dans ces pièces que M. [A] dispose d’autres véhicules assurés en 2021. M. [A] a également exposé les frais d’expertise de 600 €.
Le tribunal a, dans sa motivation, condamné de manière contradictoire en page 5 la SARL GARAGE PICTAVE à payer à M. [A] une somme de 500 €, et en page 6 solidairement avec M. [L] une somme de 2 000 €. Toutefois, le tribunal a omis ces condamnations dans le dispositif de la décision.
La cour estime que ces préjudices complémentaires de M. [A] doivent être évalués à la somme de 4 000 €.
Il y a donc lieu de condamner la SARL GARAGE PICTAVE à payer à M. [A] la somme de 4 000 € en réparation de ces préjudices, par ajout au dispositif du jugement.
Sur les demandes de garantie :
La cour constate que M. [A] ne présente aucune demande au fond contre la SARLU TOP AUTO 86, mais demande la confirmation de la garantie prononcée contre elle à l’égard de M. [L] et une condamnation solidaire avec la SARL GARAGE PICTAVE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais il a été vu ci-dessus que cette garantie au profit de M. [L] ne peut pas porter sur le prix de vente ni sur les frais directement liés à la vente (dépense de changement de carte grise) qui sont la conséquence de la résolution de celle-ci qui ne concerne que le vendeur et l’acheteur, et M. [L] n’est pas condamné par la cour au paiement d’autres dommages-intérêts en raison de sa bonne foi. Cette demande de garantie à ce titre est donc sans objet.
Par ailleurs la SARL GARAGE PICTAVE n’a formulé aucune demande de garantie contre la SARLU TOP AUTO 86, vendeur initial du véhicule à M. [L].
Le débat sur sa qualité de vendeur professionnel est donc sans objet.
La demande de garantie de M. [L] contre la SARLU TOP AUTO 86 ou la SARL GARAGE PICTAVE ne peut donc concerner que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En effet la mise en cause de la SARLU TOP AUTO 86 en sa qualité de vendeur initial ayant donné le véhicule en réparation à la SARL GARAGE PICTAVE avant sa revente était légitime et justifie qu’elle soit condamnée in solidum aux frais de procédures avec la SARL GARAGE PICTAVE, qui devra néanmoins la garantir de ces condamnations.
Sur les demandes de remboursement des sommes versées en exécution des dispositions du jugement infirmées :
Celles-ci ont été payées par provision, et dès lors que la cour infirme ces condamnations, les sommes deviennent indues et la cour n’a pas à en ordonner le remboursement, les appelants disposant, par l’arrêt rendu, d’un titre leur permettant d’obtenir les restitutions qui en découlent.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme les dispositions du jugement en ce qu’il condamne in solidum la SARL GARAGE PICTAVE et la SARLU TOP AUTO 86 à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [A], la somme de 2 400 €,
— M. [L], la somme de 2 400 €,
et les condamne in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant, la SARL GARAGE PICTAVE devra garantir la SARLU TOP AUTO 86 pour les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La SARL GARAGE PICTAVE devra indemniser M. [L] de ses frais irrépétibles exposés en appel par la somme de 1 500 € et devra payer les dépens d’appel.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du 23 mars 2019 du véhicule Volkswagen Sirocco immatriculé [Immatriculation 9] entre M. [L] [C] et M. [A] [P] au prix de 9 000 € ;
— condamné M. [L] [C] à restituer à M. [A] la somme de 9 000 € ;
— ordonné à M. [L] [C] de récupérer à ses frais le véhicule litigieux ;
— condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [A] [P] la somme de 2 400 € et à M. [L] [C] également la somme de 2 400 € ;
— condamné solidairement la société GARAGE PICTAVE et la société TOP AUTO 86 à payer les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [C] à payer à M. [A] [P] la somme de 354,50 € au titre des frais occasionnés par la vente ;
Condamne la SARL GARAGE PICTAVE à payer à M. [A] [P] la somme de 4 000 € en réparation de ses préjudices ;
Rejette les demandes de garantie formées par M. [L] [C] contre la SARLU TOP AUTO 86 et la SARL GARAGE PICTAVE au titre de la restitution du prix et la reprise du véhicule et des frais de vente ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [A] [P] contre M. [L] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement exécutoire pour les dispositions infirmées ;
Condamne la SARL GARAGE PICTAVE à garantir la SARLU TOP AUTO 86 pour les condamnations prononcées contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamne la SARL GARAGE PICTAVE à indemniser M. [L] [C] de ses frais irrépétibles exposés en appel par la somme de 1 500 € et à payer les dépens d’appel ;
Rejette la demande d’indemnité des autres parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GARAGE PICTAVE aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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