Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 170
N° RG 25/00949
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVK6
(1)
(Réf 1ère instance :
Ordonnance JME
TJ [Localité 11] 1ère chambre civile
RG 19/05239)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, désigné par ordonnance rendue par le premier président rendue le 26 mai 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et a rendu compte des plaidoiries au délibéré collégial.
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
né le 26 Avril 1962 à [Localité 13] (50)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [X] [Z] [I] née [C]
née le 29 Mai 1962 à [Localité 10] (22)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5]
société coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.C.V. [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] ([Localité 6])
Défaillante, assignée à jour fixe par les appelants le 4 mars 2025 à étude
S.E.L.A.R.L. [F]
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [N] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 7] et désigné par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS LA REUNION le 05 juin 2024
Défaillante, assignée à jour fixe par les appelants le 4 mars 2025 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 22 juin 2018, la société la Villa du cap a vendu à Mme [U] [I] née [C] et M. [R] [I] un immeuble en état futur d’achèvement situé au [Adresse 9] à [Localité 12], moyennant un prix de vente de l49 000 euros payable selon un échéancier avec un versement à la vente de 44 700 euros.
Dénonçant un retard de livraison et une absence d’information cohérente de la part de la société [Adresse 7] quant à l’échéance d’achèvement des travaux, Mme et M. [I] ont, par courrier du 27 mai 2019, sollicité la résolution du contrat et la restitution de la somme de 44 700 euros.
Par actes des 24, 30, 3l juillet et 6 août 2019, Mme et M. [I] ont assigné les sociétés Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5], Suravenir assurances, la [Adresse 14], Promojet, Jannick Moultanin investissements, SCP Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel en annulation de la vente.
Les instances ont été jointes.
En cours d’instance, les parties ont signé un protocole d’accord.
Par conclusions d’incident du 20 juin 2023, la société [Adresse 14] a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société la Villa du Cap,
— constaté le désistement d’instance des époux [I] à l’endroit des sociétés Promojet et Jannick Moultanin Investissement,
— constaté le désistement d’instance parfait des époux [I] à l’égard de la société Jannick Moultain Investissments,
— déclaré parfait le désistement d’instance des époux [I] à1'égard de la société Jannick Moultain Investissements,
— constaté l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société Jannick Moultanin Investissements,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension des prêts immobiliers,
— réservé les dépens de l’incident,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état, sans la société Jannick Moultain Investissements, du 19 juin 2025 à 9h02 pour conclusions au fond tous les mois.
Mme [U] [C] épouse [I] et M. [R] [I] ont relevé appel de cette décision le 17 février 2025.
Le 18 février 2025, Mme et M. [I] ont déposé une requête devant le premier président de la cour d’appel de Rennes aux fins d’assignation à jour fixe à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 19 février 2025.
Mme et M. [I] ont assigné à jour fixe la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] le 25 février 2025 ainsi que les sociétés [Adresse 7] et la société [F] le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2025, Mme [U] [I] née [C] et M. [R] [I] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 6 février 2025, en ce que :
— le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension des prêts immobiliers,
— le juge de la mise en état a rejeté la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et en raison de la compétence du juge de la mise en état :
— d’ordonner la suspension, dans l’attente de la solution définitive du litige, des prêts immobiliers DD11708292 et DD11708293 que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] leur a consentis,
— de condamner la partie succombante à leur payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incompétence matérielle retenue d’office par le juge de la mise en état,
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension judiciaire des emprunts immobiliers,
— de lui donner acte qu’elle sollicitera son indemnisation au titre des suspensions des emprunts immobiliers auprès des parties succombantes dans l’instance au fond,
— de condamner la société [Adresse 7] et la société [F] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Adresse 7] et la Selarl [F] n’ont pas constitué avocat. Les dernières conclusions de M. et Mme [I] leur ont été signifiées les 27 et 28 mai 2025 en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] leur ont été régulièrement signifiées le 21 mars 2025 en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension des prêts
Le juge de la mise en état a considéré que le prononcé de la suspension des prêts immobiliers ne relevait pas de sa compétence en application des dispositions de l’article L. 313-44 du Code de la consommation.
Les appelants soutiennent que la suspension réclamée est une mesure provisoire de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer et la prononcer.
En réponse, l’établissement bancaire indique ne pas s’opposer à cette prétention.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article L 313-44 du Code de la consommation que, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''uvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement présente une nature hybride puisqu’il porte sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution, ce dont il résulte que la cour d’appel a pu décider, à bon droit, que ledit contrat devait être assimilé aux contrats visés par l’art. L. 312-19 [L. 313-44] du Code de la consommation (Civ. 1re, 9 décembre 2015, n°14-29.960).
Le protocole régularisé entre les acquéreurs en VEFA et leur vendeur, la SARL Promojet, la Caisse de Crédit Mutuel, la SA Suravenir et la SAS Pascal Michel, a formalisé l’accord des parties pour parvenir à la résolution conventionnelle de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement et anéantir corrélativement les contrats de crédit immobilier et d’assurance-crédit.
L’absence de respect par la SCCV [Adresse 7], qui sera ultérieurement placée sous la régime de la liquidation judiciaire, est à l’origine de la procédure contentieuse intentée par M. et Mme [I] qui sollicitent l’anéantissement de tous les contrats.
L’intimée ne conteste pas que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 313-44 du Code de la consommation sont réunies.
Le juge de la mise en état dispose du pouvoir de suspendre le versement des échéances de prêt dans l’attente du prononcé d’une décision définitive statuant sur la résolution du contrat en VEFA et celle des contrats induits.
Ces éléments ne peuvent que motiver l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. Il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant observé que l’établissement prêteur ne s’était pas opposé à la demande de suspension devant le premier juge.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirmons, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a :
— réservé les dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirmons pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Ordonnons, jusqu’à la décision définitive à intervenir au fond dans la procédure pendante devant la première instance, la suspension des remboursements des deux contrats de prêt souscrits par M. [R] [I] et Mme [U] [I] née [C] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] portant respectivement les références suivantes :
— n°DD11708292 d’un montant de 86 589 euros remboursable en 240 échéances mensuelles ;
— n°DD11708293 d’un montant de 70 000 euros remboursable en 144 échéances mensuelles ;
Y ajoutant ;
— Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Disons que chaque partie supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés.
Le Greffier, Le Président,
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