Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 janv. 2025, n° 23/17515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2023, N° 22/12082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 JANVIER 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17515 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 octobre 2023 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/12082
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [U] YANG-TING, prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée de Me Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044,
INTIMÉE
S.C.I. LES BAINS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 861 824,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, Conseillère,
Monsieur François VARICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI Les bains a donné à bail commercial des locaux à la SARL [J].
La société [J] a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 7 juin 2010.Le plan de redressement qui avait été arrêté le 15 février 2012 a été résolu par le tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2016, qui dans la même décision a ouvert la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [U]-Yang Ting en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur judiciaire a cherché à céder le fonds de commerce de la société [J] et deux offres ont été reçues.
Sur requête du liquidateur judiciaire en date du 27 février 2017, le juge-commissaire a, par ordonnance du 9 mars 2017, autorisé la cession du fonds de commerce de la société [J] moyennant le prix de 70.000 euros, les loyers étant à la charge de l’acquéreur à compter de la signature de l’ordonnance, au profit de M.[F] [W] agissant pour le compte d’une filiale de la société Lieux d’émotion.
La SCI Les bains, bailleresse, a relevé appel de cette ordonnance, a saisi le 21 mars 2017 le juge-commissaire d’une requête en constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture et a fait sommation le 31 mars 2017 au liquidateur de ne pas signer l’acte de cession du fonds de commerce tant que les procédures engagées contre l’ordonnance du juge-commissaire ne seraient pas arrivées à leur terme.
L’acte de cession du fonds de commerce a été signé le 21 avril 2017. Il prévoit que le liquidateur judiciaire remet au bailleur une somme de 65.155,90 euros au titre des loyers impayés du 17 novembre 2016 au 7 mars 2017.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête de la SCI Les bains en résiliation du bail. Sur recours du bailleur, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 10 octobre 2017, confirmé ce rejet. Par arrêt du 4 avril 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 9 octobre 2019 et la cour d’appel de renvoi, par arrêt du 24 septembre 2020, a infirmé le jugement du 10 octobre 2017 en toutes ses dispositions, déclaré le bailleur recevable en sa requête et constaté la résiliation de plein droit du bail au 21 mars 2017.
Diverses procédures ont opposé la SCI Les bains au repreneur du fonds de commerce qui avait pris possession des lieux et par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés a ordonné l’expulsion de ce dernier et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 21 mars 2017. Par arrêt du 23 juin 2021, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation.
La SCI Les bains a repris possession des locaux le 11 janvier 2021. Après avoir effectué des travaux de remise en état des locaux elle a conclu un nouveau bail le 17 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 septembre 2022, la SCI Les bains a fait assigner en responsabilité la SELARL [U]-Yang Ting pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SELARL [U]-Yang Ting, déclaré recevables les demandes de la SCI Les bains relatives au paiement des loyers dus par la liquidation et la cession du fonds de commerce, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023 pour clôture, réservé au fond les frais et dépens de l’instance et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que la prescription ne courait qu’à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation et qu’au cas présent il était reproché le non paiement des loyers dus par la liquidation et la cession du fonds de commerce, qui a été autorisée le 9 mars 2017, puis annulée le 9 octobre 2019 et que la manifestation du dommage , en l’espèce le défaut de paiement des loyers dus par la liquidation et le défaut de résiliation du bail, s’était matérialisée de manière définitive avec l’arrêt du 24 septembre 2020, date à laquelle le délai de prescription quinquennal avait commencé à courir.
La SELARL [U]-Yang Ting a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2023.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SELARL [U]-Yang Ting demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de juger irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI Les bains relatives, d’une part, à l’absence de paiement des sommes pouvant être dues à la liquidation judiciaire sur le fondement du bail entre l’ouverture de la procédure collective et la cession du fonds, d’autre part, à la stipulation d’un loyer réduit et de condamner la SCI Les bains à lui payer une indemnité procédurale de 6.000 euros.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la SCI Les bains demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et condamner la SELARL [U]-Yang Ting à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi que la cour l’avait sollicité, l’assignation introductive d’instance a été communiquée par RPVA en cours de délibéré.
SUR CE
— Sur la prescription
Dans l’assignation en responsabilité qu’elle a fait délivrer à la SELARL [U]-Yang Ting le 30 septembre 2022, la SCI Les bains reproche au liquidateur les fautes suivantes:
1- les mensonges concernant les loyers antérieurs,
2- l’opposition du liquidateur à la résiliation du bail,
3- la stipulation d’un loyer réduit,
4- la tentative d’extension de la procédure collective au propriétaire.
Liminairement, il sera relevé que SELARL [U]- Yang Ting, prenant acte de la récente jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription, résultant d’un arrêt rendu en chambre mixte le 19 juillet 2024 , a indiqué dans ses dernières conclusions qu’elle ne soutenait plus la prescription à l’égard des griefs n°2 (l’opposition à la résiliation du bail) et n°4 (la tentative d’extension de la procédure collective au propriétaire).
La cour n’examinera donc que la prescription opposée aux demandes fondées sur les griefs n°1 et n°3.
Le grief n°1 porte sur les supposés mensonges concernant les loyers 'antérieurs', soit les loyers relatifs à la période du 17 novembre 2016, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire au 7 mars 2017. La SCI Les bains reproche au liquidateur d’avoir soutenu de façon erronée, pour convaincre le juge-commissaire de rejeter sa requête et forcer la cession du fonds de commerce, que les loyers antérieurs avaient été réglés et que le prix de cession du fonds de commerce suffirait à couvrir les arriérés et charges éventuels, alors que tel n’était pas le cas, l’arriéré ne s’élevant pas comme indiqué à 65.155,90 euros, comme indiqué par le liquidateur, mais à 100.960,50 euros.
Le grief n°3 est relatif à la stipulation d’un loyer réduit, le bailleur reprochant au liquidateur d’avoir unilatéralement décidé de fixer le montant du loyer dans le cadre de la cession du fonds de commerce à un prix inférieur au montant du loyer renouvelé à la somme de 300.000 euros, qu’il avait pourtant, selon lui, accepté et entend obtenir à titre de dommages et intérêts le différentiel entre le loyer imposé par le liquidateur et la valeur locative de renouvellement qui a été acceptée.
Les parties conviennent de l’application au litige de l’article 2224 du code civil selon lequel ' Les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', mais sont en désaccord sur le point de départ de cette prescription.
La SCI Les bains soutient que le prescription de l’action en responsabilité professionnelle contre le liquidateur n’a commencé à courir qu’avec l’arrêt de la cour de renvoi intervenu le 24 septembre 2020, que la faute du liquidateur trouve son origine dans la requête afin d’être autorisé à vendre le fonds de commerce, que c’est en réaction à cette requête et à l’ordonnance y faisant droit qu’elle a déposé le 21 mars 2017 une requête en résiliation du bail, que la sommation qu’elle a fait délivrer au liquidateur le 31 mars 2017 s’opposant à la régularisation de la vente n’a pas fait courir le délai de prescription, que ce n’est qu’une fois l’arrêt de la cour de renvoi rendu qu’elle a pu voir confirmer la réalité des fautes commises par le liquidateur et voir prononcer l’annulation de la cession du fonds de commerce et qu’elle a cessé d’être liée par le montant des loyers fixés par le liquidateur.
Le liquidateur réplique que c’est la révélation des fautes causales qui constitue le point de départ de la prescription, et qu’en l’occurrence, au plus tard le 31 mars 2017, la SCI Les bains était informée que le bail s’était poursuivi par le simple effet de la loi et que les loyers pouvant être dûs n’avaient pas été réglés, et que le juge-commissaire avait autorisé par ordonnance du 9 mars 2017 la cession du fonds de commerce entrainant la cession du droit au bail. Il souligne que l’action en responsabilité professionnelle n’est pas subsidiaire à l’action engagée contre la procédure collective et que les deux procédures pouvaient être introduites indépendamment l’une de l’autre. Il précise que la cour de renvoi n’était aucunement saisie d’un éventuel litige fondé sur le fait que l’acte de cession aurait été stipulé à un loyer réduit de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être reporté à l’arrêt du 24 septembre 2020, que la société bailleresse ne pouvait que constater dès les premiers règlements effectués par le cessionnaire au mois de mai 2017, ensuite de la régularisation de la cession du fonds de commerce, que le montant ne correspondait pas à celui qu’elle prétendait lui être dû. Il en déduit que c’est au plus tard à compter de mai 2017, soit plus de cinq ans avant l’assignation que le délai de prescription a commencé à courir.
Il est admis en jurisprudence que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, le dommage ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable, et que le droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de l’action ne court qu’à compter de cette décision.
Pour déterminer si, comme le soutient la SCI Les bains, l’arrêt du 24 septembre 2020 constitue le point de départ de la prescription, il convient d’en examiner l’objet.
Dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Paris se trouvait saisie, comme cour de renvoi, de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris qui, le 10 octobre 2017, avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la requête de la SCI Les bains en résiliation du bail. La cour a jugé que la SCI Les bains était recevable en sa demande dès lors que la requête en résiliation de plein droit fondée sur l’article L641-12 du code de commerce constituait un régime autonome de résiliation du bail et n’exigeait pas la délivrance préalable d’un commandement de payer, qu’il était indifférent que le juge-commissaire ait statué sur cette requête après avoir autorisé la cession du fonds de commerce dès lors que l’acte de cession du fonds prévoyait expressément que l’acquéreur n’aura la pleine propriété du fonds que lorsqu’il aura été définitivement statué sur la requête aux fins de résiliation du bail, qu’il était constant que le liquidateur ne s’était pas acquitté dans le délai de trois mois des loyers échus depuis l’ouverture de la procédure collective de sorte que les conditions de la résiliation de plein droit posées par l’article L641-12 du code de commerce étaient acquises.
Cette procédure contentieuse ne concernait pas un litige extérieur à la SCI Les bains, puisqu’elle opposait le bailleur à la liquidation judiciaire de sa locataire relativement à la résiliation du bail. Force est de constater que la cour de renvoi, si elle a constaté le défaut de paiement des loyers trois mois après le jugement d’ouverture, n’était pas saisie de l’appréciation du montant du loyer du bail renouvelé. La circonstance que l’arrêt a mis un terme à la cession du fonds de commerce et à la situation locative n’a pas aucunement réglé la question du montant du loyer au regard d’un prétendu accord sur une augmentation du loyer du bail renouvelé.
La SCI Les bains n’a pas attendu l’arrêt du 24 septembre 2020 pour savoir que le loyer ne serait pas réglé au montant qu’elle sollicitait et pour connaître la position du liquidateur sur ce point.
En effet, dans sa requête en résiliation du bail, datée du 21 mars 2017, la SCI Les bains indiquait déjà que le prix de cession du fond de commerce ne permettrait pas de régler les loyers 'antérieurs'. Elle précisait qu’au 9 mars 2017, le montant des loyers et charges s’élevait à 100.960,50 euros et ' Que dès lors, et outre le fait que le prix de cession accordé à Monsieur [T] [F] [W] pour 70 000 € ne permettait même pas de régler les arriérés de loyers et charges au bailleur, force est de constater qu’au jour de la présente requête plus de trois mois se sont écoulés et qu’aucune somme n’a été versée au bailleur.' Le liquidateur considérait quant à lui que l’arriéré de loyers était de 65.155,90 euros sur la période considérée.
L’acte de vente du fonds de commerce du 21 avril 2017 expose qu’une demande de renouvellement a été délivrée au bailleur le 30 septembre 2016, que ce a déclaré consentir au principe du renouvellement, mais entendait voir porter le montant du loyer du bail renouvelé à 399.996 euros, que toutefois 'aucun accord sur le montant du loyer n’a été conclu entre la Procédure Collective de la Société [J] et la Bailleresse'. L’acte ajoute que le liquidateur, ès qualités 'règle par chèque à l’ordre de la Bailleresse, la somme de 65.155,90 € due au titre des loyers non réglés pour la période du 17 novembre 2016 au 7 mars 2017.'
La SCI Les bains a eu connaissance des termes de cet acte de vente au plus tard le 27 avril 2017, puisque cet acte figure dans son bordereau de communication de pièces à la fin de ses conclusions additionnelles pour l’audience devant le juge-commissaire du 27 avril 2017. Elle ne pouvait donc ignorer dès cette date que le liquidateur n’était pas d’accord avec le loyer auquel elle prétendait et que les paiements n’interviendraient pas sur les bases qu’elle souhaitait.
Ainsi, ce n’est pas à la date de l’arrêt du 24 septembre 2020, mais au plus tard en mai 2017, soit plus de cinq ans avant l’assignation en responsabilité, que la SCI Les bains a eu connaissance de ce que, tant les loyers échus entre le jugement d’ouverture et la cession du fonds de commerce, que ceux échus après cette cession incombant au cessionnaire à partir de mai 2017 ne seraient pas réglés sur la base du montant du loyer du bail renouvelé dont elle se prévalait, le liquidateur judiciaire ayant contesté l’existence d’un accord sur le prix du bail renouvelé.
En conséquence les demandes relatives aux griefs 1 et 3 sont irrecevables comme étant prescrites.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En cours de procédure d’appel, la SELARL [U]-Yang Ting a limité sa demande d’infirmation de l’ordonnance à deux des quatre griefs visés par l’assignation en responsabilité.
La fin de non recevoir ayant été accueillie à l’égard des demandes concernant ces deux griefs, la SCI Les bains supportera les dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la SELARL [U]- Yang Ting qu’elle ne maintient pas sa fin de non recevoir tirée de la prescription à l’égard des demandes fondées sur le grief n°2 relatif à l’opposition à la résiliation du bail et sur le grief n°4 relatif à la tentative d’extension de la procédure collective au propriétaire,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la la SCI Les bains relatives au paiement des loyers dus par la liquidation et la cession du fonds de commerce de la société [J],
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement présentées par la SCI les Bains à l’encontre de la SELARL [U]-Yang Ting fondées sur les mensonges concernant les loyers antérieurs (grief n°1), et la stipulation d’un loyer réduit (grief n°3),
Condamne la SCI Les bains aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’indemnités procédurales.
La greffière,
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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