Infirmation partielle 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 4 mai 2023, n° 21/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 mai 2021, N° 18/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C2
N° RG 21/02669
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5NW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/01231)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 28 Février 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. KONE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d’Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V], né le 28 février 1969, a été embauché le 2 novembre 1993 par la société ISALP, en qualité d’assistant technique de vente.
Son contrat de travail a été repris par la société anonyme (SA) Kone qui l’a embauché le'1er’janvier 2005, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistant technique de vente, coefficient 255, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de l’Isère.
M. [E] [V] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2017.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [E] [V] occupait le poste d’auditeur sécurité ascenseur.
Le 26 juin 2018, M.'[E] [V] a été victime d’un accident du travail en effectuant une étude de sécurité sur un élévateur pour personnes à mobilité réduite.
Le 27 juin 2018, M. [E] [V] a rédigé un compte-rendu de l’accident en présence de son supérieur hiérarchique.
Du 28 juin au 6 juillet 2018, M. [E] [V] a bénéficié de congés payés.
Par courrier en date du 9 juillet 2018, M. [E] [V] a été convoqué par la SA Kone à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 23 juillet 2018, la SA Kone a notifié à M. [E] [V] son licenciement pour faute grave pour avoir enfreint les consignes de sécurité lors de son intervention du'26'juin'2018.
Suivant requête en date du 22 novembre 2018, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de sommes afférentes, ainsi que le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La SA Kone s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [E] [V] est justifié,
Dit que la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est pas rapportée,
Débouté en conséquence M. [E] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté, en équité, la SA Kone de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de M. [E] [V].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 27 et 28 mai 2021.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, M. [E] [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M.'[E] [V] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail
Vu les jurisprudences précitées
Réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de M.'[E] [V] est justifié ;
Réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est pas rapportée ;
Réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de l’intégralité de ses demandes et laissé à sa charge les dépens ;
Et en conséquence, statuant à nouveau
Constater l’absence de faute grave de M. [E] [V];
Dire et juger que le licenciement de M. [E] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamner la SA Kone à verser à M. [E] [V] les sommes suivantes :
— 1 917.3€ au titre de la mise à pied, outre 191.73€ de congés payés afférent
— 5 848.62€ au titre du préavis, outre 584.86€ de congés payés afférent.
— 24 103.2€ au titre de l’indemnité de licenciement.
— 70 000€ (22 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constater l’absence d’entretien annuel d’évolution et l’absence d’évolution professionnelle en 25 ans de carrière ;
Constater l’absence d’augmentation depuis 2016 dans le cadre des NAO ;
Dire et juger que la SA Kone a exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;
Condamner la SA Kone à verser à M. [E] [V] 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la SA Kone à verser à M. [E] [V] 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la SA’Kone sollicite de la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du'21'mai 2021 ayant débouté M. [E] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Débouter M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Recevoir la SA Kone en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] [V] au paiement à ce titre de la somme de 2.000 €;
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 janvier 2023. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 15 mars 2023, a été mise en délibéré au 4 mai 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur les prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
L’article L.'6315-1 du code du travail dispose qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
L’article 13 de la convention collective de la métallurgie de l’Isère prévoit que «'Chaque mensuel bénéficiera d’un entretien annuel professionnel avec son responsable hiérarchique, mandataire de la Direction. Cet entretien individuel permettra notamment de faire un bilan de l’activité du mensuel, de son évolution professionnelle et de ses besoins de formation et de développer le dialogue et la communication avec sa hiérarchie'».
En l’espèce, M. [E] [V] allègue n’avoir pas eu d’entretiens professionnels individuels tous les ans conformément à la convention collective précitée, ni tous les deux ans, et expose qu’il «'n’aurait bénéficié que de rares entretiens individuels depuis 2005'».
Il produit deux accords d’entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2016 et pour l’année 2018, qui indiquent, outre une augmentation générale du salaire, que «'sera réalisé par les responsables ressources humaines et avec les managers concernés, une revue particulière des collaborateurs Non cadre qui n’auraient pas bénéficié d’augmentation individuelle sur les 3 dernières années.'».
Le salarié verse également un tableau récapitulatif de l’évolution de son salaire entre 2005 et'2018, sans pour autant produire les bulletins de salaire pertinents.
En réponse, l’employeur se contente d’affirmer que le salarié a bénéficié d’entretiens d’évaluation et d’une revue de sa situation, sans produire les pièces pertinentes à cet égard.
En outre, la société Kone verse aux débats un document qui indiquerait que le salarié a obtenu la note de'1'sur'4, ce qui explique, selon elle, qu’il n’a pas pu bénéficier des augmentations générales et individuelles, les membres du personnel dont les appréciations n’étaient pas bonnes n’en bénéficiant pas.
Cependant, outre le fait que les accords d’entreprises ne prévoient pas expressément l’exclusion du personnel dont la note ne serait pas bonne, le document produit est illisible et ne mentionne pas de note de 1.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que le salarié établit suffisamment ne pas avoir bénéficié d’entretiens professionnels réguliers contrairement aux textes applicables et de ne pas avoir obtenu d’augmentation générale de salaire, ni d’augmentation individuelle tel que prévu par les accords collectifs.
La société Kone, qui n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [E] [V] doit donc être condamnée à réparer le préjudice qui en résulte pour le salarié en ce qu’il a été privé de toute réévaluation de sa situation professionnelle pendant plus de neuf années et de la chance d’obtenir des augmentations de salaire.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, la société Kone est condamnée à payer à M. [E] [V] la somme de 3'000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
2 – Sur la rupture du contrat de travail
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L.'1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L’employeur, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 23 juillet 2018, qui fixe les limites du litige en application de l’article L.'1232-6 du code du travail, que la SAS Kone reproche à M. [E] [V] de':
— Ne pas avoir pris les précautions élémentaires pour éviter le risque d’écrasement lors d’un audit de sécurité d’un élévateur vertical pour personne à mobilité réduite';
— Ne pas avoir respecté les dispositions générales de sécurité du règlement intérieur de la société et du classeur ABC remis lors de l’embauche.
D’une première part, le salarié allègue que le motif réel de son licenciement réside dans les difficultés financières de la société, qui souhaitait donc se séparer de lui.
Il produit à ce titre un premier article de presse, qui indique que «'Koné va supprimer 500 emplois'», sans lien avec les circonstances du licenciement puisqu’il date du 27 juillet 2009 et un second article de presse, daté du 16 juillet 2018, qui précise les difficultés financières de la société en raison d’une baisse des ventes à l’étranger.
Il verse également les attestations de M. [Y] [Z] et de M. [N] [P] qui indiquent que la société avait souhaité se séparer de M. [V] en juillet et octobre 2016, ce qui est confirmé par un échange de mails entre le directeur régional et son assistante, par lequel il est précisé que le salarié aurait sollicité, en octobre 2016, trente-et-un mois de salaire dans le cadre d’un éventuel licenciement.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que le licenciement de M.'[E] [V], en date du 23 juillet 2018, aurait pour motif réel les difficultés financières de la société.
Dès lors, il convient d’écarter ce moyen.
D’une deuxième part, bien que le salarié reconnaisse l’incident survenu le 28 juin 2018, l’employeur n’établit pas suffisamment que le salarié avait précisément connaissance des règles de sécurité relatives aux élévateurs pour personnes à mobilité réduite (EPMR).
En effet, la société Kone produit un document relatif à une formation sécurité intitulé «'recyclage habilitation électrique'» qui précise comme prérequis «'Être doté de ses EPI et du classeur ABC'», formation que le salarié a suivi le 13 septembre 2017 selon le suivi de ses formations que produit l’employeur.
Cependant, outre que ce document est de faible valeur probante en ce qu’aucun élément n’est produit quant à son origine et sa date de création, le seul fait que le classeur ABC soit mentionné quant à l’habilitation électrique pour cette formation ne suffit pas à établir que le salarié avait effectivement connaissance des règles spécifiques relatives aux EPMR qui, selon la société, étaient précisées au sein dudit classeur, ni qu’il avait ledit classeur en sa possession.
L’employeur verse également aux débats une page numérotée 24, extraite du Chapitre C – IV du classeur ABC, qui demeure toutefois insuffisante en ce que l’extrait est incomplet et qu’aucun autre élément n’est produit quant au classeur.
Encore, l’employeur ne produit aucun élément indiquant que l’EPMR en question n’avait pas de pêne carré, alors que; le compte-rendu d’accident survenu à la mairie de [Localité 4] ne précise aucun élément à ce titre, de sorte que l’extrait du chapitre C du classeur ABC relatif aux modalités concernant une «'porte palière sans pêne carré'» manque de pertinence.
Aussi, l’attestation de M. [T] [I], responsable de formation technique, est insuffisante pour établir que les règles de sécurité entre les ascenseurs et les EPMR sont «'identiques'», en l’absence d’élément corroborant ce point.
Enfin, l’employeur produit un imprimé de la société ADS précisant qu’un élévateur vertical pour personne à mobilité réduite est présent au sein de la mairie de [Localité 4] avec le sommaire d’un document de la société ADS relatif aux EPMR rappelant la nécessité de prendre connaissance du manuel d’instructions avant d’entreprendre tout action opérationnelle. Toutefois, ces pièces n’indiquent aucun élément précis quant aux règles de sécurité à suivre.
D’une troisième part, l’employeur verse aux débats un rapport des conseillers rapporteurs du conseil de prud’hommes de Grenoble, déposé le 28 décembre 2020, qui constitue une synthèse des échanges entre le conseil de prud’hommes et les deux témoins auditionnés.
Nonobstant le fait que les parties n’ont pas fait connaître d’observation au conseil de prud’hommes tel qu’elles y étaient invitées par le greffe, à la suite du dépôt du rapport, ce rapport ne présente pas la valeur probante de procès-verbaux d’audition dès lors qu’il se limite à retracer la compréhension par les conseillers rapporteurs de leurs échanges avec les témoins auditionnés.
Ainsi, le rapport énonce': «'Les entretiens avec MM. [I] et [L] se sont déroulés sous forme de présentation technique des équipements EPMR et ascenseurs, de questions et réponses et d’échanges, permettant au conseil de comprendre le fonctionnement de ces différents équipements'; ainsi que des travaux et interventions réalisés par les intervenants'; ainsi des procédures appliquées chez Kone. Le rapport est une synthèse de ces échanges et non une transcription littérale'», et ce sans que cette synthèse ne soit contresignée par les témoins ni authentifiée par le greffe.
Les conseillers rapporteurs ont notamment relevé que M. [I], méthodiste, formateur des auditeurs avait expliqué «'que les équipements doivent rester sous tension pour les essais / test de fonctionnement mais que pour des intervention spécifiques ou dangereuses, ces équipements doivent systématiquement être mis hors tension, consignés électriquement et mécaniquement'» et que selon le témoin, «'M. [V] n’avait normalement pas à intervenir sous l’équipement, et que si besoin était, il aurait dû obligatoirement consigner électriquement l’EPMR avant intervention'» de même que pour M. [L], qui avait déclaré que «'M. [V] n’avait pas besoin «'d’y aller'»'» .
Pour autant, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne ressort pas des documents joints au rapport des conseilleurs rapporteurs que le dispositif d’arrêt impose, en cas d’intervention dans la gaine (point 4.4.9 du relevé n°1) l’interruption de l’alimentation en énergie des actionneurs concernés.
En effet, alors que le paragraphe 4.4.9 porte sur «'l’Exposition du personnel lors des interventions en gaine (dispositif d’arrêt)'» et prévoit la consignation électrique, le paragraphe 4.4.10 du même document est relatif à «'l’Exposition du personnel de maintenance lors des interventions en gaine (réserve de sécurité)'» qui prévoit la consignation mécanique.
Il en ressort que le salarié pouvait consigner mécaniquement l’appareil avant son interruption, ce qu’il a tenté de faire, sans y parvenir en l’absence des béquilles de sécurité sur place, alors que le même document précise que «'le dispositif sera installé à demeure et accessible avant de pénétrer dans le volume de la gaine'».
Au surplus, alors que le salarié indique dans le compte-rendu d’accident avoir voulu mettre en place la béquille de sécurité et que, selon ses écritures, celle-ci était absente, l’employeur ne développe aucun moyen pertinent à ce titre, se contentant d’affirmer que le salarié aurait dû obligatoirement consigner électriquement l’EPMR, sans qu’aucun élément versé aux débats ne permettent d’affirmer que la consigne mécanique n’était pas possible.
L’employeur n’apporte également aucune pièce quant au fait que le matériel pour consigner mécaniquement l’appareil «'est à la disposition de l’ensemble des salariés dans les agences depuis le mois d’octobre 2018 et non 2018'» (page 10 selon les écritures).
Finalement la société Kone ne démontre pas suffisamment que le salarié avait pleinement connaissance des mesures de sécurité concernant les élévateurs pour personnes à mobilité réduite et qu’il aurait obligatoirement dû consigner électriquement l’EPMR.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement pour faute grave de M.'[E] [V], en date du 23 juillet 2018, est sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la SA Kone à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur':
— 1'917,30'euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 191,73'euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 24'103,20'euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5'848,62'euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 584,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
D’une deuxième part, l’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [E] [V] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de vingt-cinq ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et dix-huit mois de salaire.
Il revendique l’équivalent de vingt-deux mois de salaire au motif que le plafond instauré par l’article L 1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la convention OIT n°158 et n’est pas de nature à indemniser le préjudice qu’il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Agé de 49 ans à la date du licenciement, le salarié justifie de son inscription à Pôle emploi à compter du 9 janvier 2019, du bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du'18'septembre 2020, et de l’obtention d’un contrat à durée déterminée à compter du'3'mai'2021 établissant une perte de salaire d’environ'1'000'euros bruts par mois, outre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entre le 1er décembre 2017 et le'30'novembre 2027.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Infirmant le jugement déféré, il convient de condamner la société Kone à verser à M.'[E]'[V] la somme de 57'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
4 – Sur les demandes accessoires':
La SA Kone, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [E] [V] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SA Kone à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA’Kone de sa demande reconventionnelle';
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Kone à payer à M. [E] [V] la somme de 3'000'euros nets (trois mille euros) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
DÉCLARE le licenciement de M. [E] [V] en date du 23 juillet 2018 sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SA Kone à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes':
— 1'917,30'euros bruts (mille neuf cent dix-sept euros et trente centimes) au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 191,73'euros bruts (cent quatre-vingt-onze euros et soixante-treize centimes) des congés payés afférents,
— 24'103,20'euros (vingt-quatre mille cent trois euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5'848,62'euros bruts (cinq mille huit cent quarante-huit euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 584,86 euros bruts (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,
— 57'000'euros bruts (cinquante-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE la SA Kone de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA Kone à payer à M. [E] [V] la somme de 2'000'euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA Kone aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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