Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2024, n° 24/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1368
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWMH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 12h30
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 15 H 42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] X SE DISANT [I]
né le 23 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 décembre 2024 à 12 h 45 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2024 à 11h15, assisté de D.BARO, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
X SE DISANT [I] [P]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[P] [I], né le 23 juillet 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 14 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’usage de stupéfiants.
Il avait fait l’objet d’un arrêté du préfet du Tarn du 27 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant cinq ans, et a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 décembre 2024.
Par requête en date du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de M.[P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 15 h 42, le juge a :
— prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention ;
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[P] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M.[P] [I] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 décembre 2024 à 12 h 45.
M.[P] [I] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 20 décembre 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative dans la mesure où celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et spécialement de la copie du procès-verbal de notification des droits qu’il peut exercer en rétention, ce qui porte atteinte à ses droits. Sur le fond, il soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M.[P] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurence la copie du procès-verbal de notification des droits qu’il peut exercer en rétention.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
(…)'
Il apparaît que la requête est accompagnée non seulement du registre mentionnant la notification des droits en rétention faite à l’intéressé le 15 décembre 2024 à 11h30 et la notification de ses droits en matière d’asile faite à l’intéressé le même jour à 12h30, mais également:
— de la notification, signée par M.[P] [I] le 15 décembre 2024 à 11h30, de la décision de placement et de ses annexes, par laquelle M.[P] [I], assisté par un interprète, reconnaît avoir pris connaissance des droits qu’il peut exercer,
— du procès-verbal de notification des droits en matière de demande d’asile daté du 15 décembre 2024 à12h30, que M.[P] [I] a refusé de signer.
Le juge de première instance a d’ailleurs noté que M.[P] [I] a pu être assisté de la Cimade pour contester la décision de placement en rétention.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a jugé la requête recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
M.[P] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé notamment par les éléments suivants :
— M.[P] [I] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français depuis un an, et ne pas vouloir rentrer en Algérie;
— l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement du 27 juillet 2024, à laquelle il n’a pas déféré, ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l’interessé ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La domiciliation chez un ami, qui héberge M.[P] [I] à titre gratuit, ne suffit pas au regard de ces éléments à constituer des garanties suffisantes de représentation.
Il ressort des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable.
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] X SE DISANT [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE N. ASSELAIN,
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