Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/269
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QA62
NP/EB
Décision déférée du 21 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 12] (22/00467)
R.BONHOMME
[T] [C]
C/
[6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sarah THOMAS de la SELARL ERGO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-3631 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la [10], survenu le 13 novembre 2020, dont les séquelles ont été déclarées consolidées à la date du 4 février 2022, avec toutes conséquences de droit.
M. [C] a saisi le pôle social Tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé.
Le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné une expertise médicale ;
— commis, aux frais de la [9], le Dr [P] pour y procéder ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [9] et restera à la charge de la [7] ;
— réservé la charge des dépens en fin d’instance.
Après le dépôt du rapport d’expertise, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 21 décembre 2023 :
— rejeté la demande de M. [C] ;
— dit que les frais d’expertise restaient à la charge de la [7] ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [C].
L’assuré a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— à titre principal, infirmer la décision de la [8] prise le 31 janvier 2022 lui notifiant la consolidation de son état de santé ;
— ordonner la prise en charge de l’ensemble des pathologies de son pied droit au titre de la législation sur les accidents du travail et comme étant consécutive à l’accident du travail intervenu le 13 novembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise ;
— en toutes hypothèses, statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il fait valoir que les lésions de son pied droit ne sont pas dues à l’évolution d’un état pathologique antérieur comme le précise l’expert dans son rapport mais bien consécutives à l’accident du travail. Il ajoute qu’il ne saurait lui être fait grief de n’apporter aucun élément médical nouveau postérieurement à la date de l’expertise dans la mesure où seule l’origine de la pathologie fait débat et qu’il a fait l’objet de nombreux examens et rencontré de nombreux professionnels afin de remédier à son état de santé.
La [8] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle s’appuie sur les avis concordants des 4 médecins fixant la date de consolidation au 4 février 2022 et estimant que la pathologie dont souffre M. [C] au pied droit n’est pas imputable à l’accident du travail mais à un état préexistant évoluant pour son propre compte.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l’espèce, M. [T] [C], en suite de son accident du travail du 13 novembre 2020, ayant entraîné selon le certificat médical initial du même jour un 'choc mollet droit par containers poubelle. Décompensation pathologie vasculaire sous-jacente’ a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 4 février 2022.
Une expertise médicale a alors été organisée en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [P], ayant reçu pour mission de dire si l’état de santé de M. [T] [C] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 février 2022, suite à l’accident du 13 novembre 2020, et dans la négative s’il était consolidé au jour de l’expertise.
L’expert, qui précise avoir pris en considération les éléments lésionnels identifiés à l’issue de l’accident du travail ayant entraîné une contusion simple du membre inférieur droit, a estimé : 'Il n’y a donc pas lieu de modifier la date de consolidation fixée au 04/02/2022 car comme le précise le médecin conseil de la sécurité sociale, la [7] interdit de consolider de manière rétroactive. Si la modification de la date de consolidation imputable à l’accident du travail du 13/11/2020 avait été possible, elle aurait dû être fixée au 18/11/2020, lors de la prise en charge de l’ischémie aiguë du membre inférieur droit qui correspond à l’évolution indépendante d’un état antérieur.'
L’expert explique en effet que 'plusieurs éléments lésionnels ont été identifiés (ischémie du membre inférieur droit, arthrose cunéométatarsienne, lésions du dôme du talus à l’IRM) qui ne sont pas imputables de façon directe et certaine avec l’accident du travail du 13/11/2020 mais en lien avec des états antérieurs qui évoluent pour leur propre compte.'
A cet effet, l’expert a énuméré les antécédents de M. [T] [C] : un traumatisme du pied droit en 1995 pour lequel il aurait bénéficié de la mise en place d’une broche au niveau des métatarses de l’ensemble du pied droit, une rupture partielle du tendon d’Achille du pied droit pour lequel un traitement orthopédique par botte plâtrée a été mis en place, un diabète de type II traité par metformine, une artériopathie des membres inférieurs, une hypertension artérielle traitée, un tabagisme à plus de 40 cigarettes/jour.
Cet avis est conforté tant par l’analyse du médecin-conseil de la caisse que par les experts de la commission de recours amiable.
Au contraire, M. [T] [C] n’apporte pas de preuve contraire à ces constats. Le fait que des douleurs et des difficultés de déplacement soient apparues après l’accident du travail et se soient maintenus après la date de consolidation n’est pas de nature à démontrer un lien de causalité avec l’accident, alors que les médecins ont établi que leur cause était due à un état antérieur, distinct de l’accident et ayant évolué pour son propre compte.
Il convient donc, sans recourir à une nouvelle mesure d’expertise, de confirmer le jugement qui a fixé à la date du 4 février 2022 la consolidation de l’état de santé de M. [T] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 décembre 2023 en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel ;
Dit que M. [T] [C] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été ssigné par N.PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E.BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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