Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 oct. 2024, n° 21/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 mai 2021, N° F19/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05731 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5W3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 19/00240
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a été engagé par un contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 septembre 2007 par la société Cora en qualité d’employé commercial niveau 1- A au sens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à la relation contractuelle.
Afin de pouvoir bénéficier d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de ses études, M. [R] a donné sa démission par courrier du 16 octobre 2009 pour conclure un contrat d’apprentissage avec la société Cora pour la période du 19 octobre 2009 au 8 octobre 2010.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [R] a été engagé par la société Cora en qualité d’employé niveau 4A à compter du 9 octobre 2010.
Par avenant prenant effet le 1er janvier 2011, M. [R] a été promu assistant manager, classification agent de maîtrise niveau 5.
Par avenant prenant effet le 1er mai 2012, M. [R] a été promu manager de rayon, classification agent de maîtrise niveau 5.
Par courrier du 21 février 2014, M. [R] a été promu au niveau 6.
L’employeur expose que début décembre 2018, le directeur du magasin Cora dans lequel était employé M. [R] a découvert que celui-ci et son collègue [J] [N] avaient instauré une pratique avec un client commandant de grosses quantités de produits au rayon boisson, toujours encaissées par l’un ou l’autre et jamais par les hôtesses de caisse, consistant à diviser les achats en plusieurs encaissements (au lieu de réaliser un encaissement total) afin de multiplier le nombre de bons d’achats générés automatiquement et pouvant être utilisés par le client et ce, en contradiction avec les règles applicables au sein du magasin.
Le 4 décembre 2018, l’employeur a reçu successivement M. [R] et M. [N] et leur a indiqué qu’au vu des faits, il allait poursuivre les investigations et mettre en oeuvre une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Lors de cette réunion, M. [R] a rédigé une lettre de démission sans préavis qu’il a remis en main propre à l’employeur. Cette lettre datée du 4 décembre 2018 était ainsi rédigée : 'Je soussigné, [G] [R], démissionne de mes fonctions le 04/12/2018 sans préavis'.
Il en était de même de M. [N].
Par courrier du 5 décembre 2018, la société Cora a accusé réception de la lettre de démission de M. [R] et a donné son accord à celle-ci, précisant que le salarié était libre de tout engagement à compter du 4 décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, les documents de fin de contrat étaient remis au salarié.
Estimant que sa démission était liée à des pressions exercées par l’employeur, M. [R] a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié la démission de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé l’ancienneté de M. [R] au 19 octobre 2009,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de 'M. [J] [N]' à la somme de 2.862,53 euros,
— Condamné la société Cora à payer à M. [R] les sommes suivantes :
5.725,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
572,50 euros de congés payés afférents,
6.440,69 euros d’indemnité de licenciement,
2.862,53 euros de prime annuelle pour l’année 2018, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mars 2019,
8.585,59 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Cora de sa demande reconventionnelle,
— Dit qu’une copie du jugement sera transmise à Pôle emploi,
— Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 25 juin 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°21/05731 (DA n°21/14402) et RG n°21/05735 (DA n°21/14405),
Y faisant droit,
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé l’ancienneté du requérant au 19 octobre 2009, fixé l’indemnité légale de licenciement à la somme de 6.440,69 euros, fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8.585,59 euros et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Statuant à nouveau sur ces demandes :
A titre principal,
— Fixer son ancienneté au 20 septembre 2007,
— Dire que sa démission ne résulte pas d’une volonté claire et non équivoque de sa part,
— Requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2.862,53 euros,
— Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mars 2019 :
5.725,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
572,50 euros au titre des congés payés afférents,
8.269,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de la décision :
34.350,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17.175,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire,
— Fixer son ancienneté au 20 septembre 2007,
— Dire que sa démission ne résulte pas d’une volonté claire et non équivoque de sa part,
— Requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2.862,53 euros,
— Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mars 2019 :
5.725,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
572,50 euros au titre des congés payés afférents,
8.269,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de la décision :
30.056,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17.175,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal,
En tout état de cause :
— Débouter la société Cora de toutes ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la société Cora à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Cora à tous les dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2022, la société Cora demande à la cour de :
Réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle :
— a requalifié la démission de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a fixé son salaire moyen brut des trois derniers mois à la somme de 2.852,63 euros,
— l’a condamnée à verser à M. [R] les sommes suivantes :
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5.725,06 euros,
au titre des congés payés y afférents : 572,50 euros,
au titre de l’indemnité de licenciement : 6.440,69 euros,
au titre de la prime annuelle : 2.852,63 euros,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.585,59 euros,
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
— dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la convocation pour les quatre premières et à compter de la décision pour les deux dernières,
— a ordonné la remise des documents modifiés,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— a dit que la décision sera transmise à Pôle emploi,
— l’a condamnée aux dépens,
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
— fixé l’ancienneté de M. [R] au 19/10/2009,
— débouté M. [R] de sa demande au titre de la procédure brutale et vexatoire,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
— Débouter M. [R] de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [R] :
à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, réduire les demandes formulées par M. [R] dans les plus amples proportions.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [R] demande à la cour de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°21/05731 (DA n°21/14402) et RG n°21/05735 (DA n°21/14405), sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile qui dispose : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
A l’appui de sa demande, le salarié expose (conclusions d’appel p.5 et 6) que par déclaration d’appel n°21/14402 (RG n°21/05731) du 25 juin 2021, il a interjeté appel aux fins de réformation partielle du jugement du 4 mai 2021. Il expose également qu’en raison d’une difficulté technique insurmontable, il a été contraint d’effectuer une nouvelle déclaration d’appel enregistrée sous le n°21/14405 (RG n°21/05735) à l’encontre de ce jugement. Il précise que par ordonnance en date du 14 avril 2022 (produite en pièce 35), le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°21/05731 et 21/05735 et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG n°21/05731.
Compte tenu de la décision du magistrat en charge de la mise en état, la demande de M. [R] est sans objet.
Sur la démission :
Les parties s’accordent sur les éléments suivants :
— l’employeur reproche à M. [R] et à son collègue M. [J] [N] des pratiques commerciales irrégulières,
— la société Cora a reçu les deux salariés le 4 décembre 2018 pour évoquer les faits, l’employeur reconnaissant expressément dans ses écritures (p.4) qu’il leur avait indiqué qu’il 'allait poursuivre ses investigations et mettre en oeuvre une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir',
— M. [R] et M. [N] ont remis une lettre de démission sans préavis à l’employeur à l’issue de cette réunion.
M. [R] expose qu’il a été contraint de rédiger la lettre de démission sous la pression de sa direction et qu’il n’a ainsi pas librement consenti à cette démission, que son consentement était vicié, que sa démission est équivoque et qu’elle doit ainsi être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il précise que lors de la réunion, le directeur du magasin 'lui a (…) posé sur la table devant lui une feuille blanche et un stylo et lui a sommé d’écrire sa lettre de démission sur-le-champ en le menaçant d’aller porter plainte contre lui s’il ne s’exécutait pas immédiatement en ces termes : 'je ne veux plus voir votre gueule, vous démissionnez tout de suite ou j’appelle les flics et vous repartez avec les menotes'.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— une attestation par laquelle M. [N] a 'attesté que le 4 décembre 2018 en fin de matinée alors que je travaillais dans mon rayon, M. [D] m’a appelé via le téléphone professionnel m’intimant l’ordre de rejoindre immédiatement les bureaux. Alors que je rejoignais les bureaux, j’ai vu M. [R] prendre ses affaires et se faire raccompagner à la sortie du magasin par M. [V], manager surveillant. J’étais loin d’imaginer que j’allais subir la même chose quelques instants plus tard. Devant le choc psychologique que j’ai subi et après avoir recouvré mes esprits, j’ai décidé de contacter M. [R]. Nous avions constaté que nous avions subi la même chose : une pression insoutenable de la part de M. [S], M. [D] et M. [V] qui nous ont poussé à démissionner. Devant cette injustice, nous avions décidé de ne pas nous laisser faire et de nous défendre',
— une attestation par laquelle M. [W], commercial, a indiqué : 'j’ai vu M. [R] [G] rentrer dans la salle de réunion accompagné du directeur M. [S], de M. [D] notre chef et de M. [V] le chef de sécurité. 10 minutes après on a entendu des cris dans la pièce il fut ramener par M. [V] à son bureau pour prendre sa veste puis escorter jusqu’à la sortie du magasin par ce dernier toujours assis à l’open space. J’ai vu M. [N] se faire convoquer dans le même bureau après de vives altercations, il fut à son tour ramener à la sortie par M. [V]. M. [S] après ces événements a réuni toutes les personnes présentes dans le bureau open space pour leur signifié tout sourire que M. [R] et M. [N] avait quitter la société'.
L’employeur expose que ni M. [N], ni M. [W] n’étaient présents lors de l’entretien de M. [R] et qu’ils n’ont ainsi pu être témoins des pressions que le salarié déclare avoir subies. Il expose au contraire que l’entretien s’est déroulé dans le calme de part et d’autre et produit à cet effet les attestations par lesquelles M. [D] (manager de département) et M. [V] (manager surveillance) ont indiqué qu’ils étaient présents lors de l’entretien du 4 décembre 2018 avec M. [S] (directeur du magasin) et M. [R], que cet entretien s’était déroulé dans le calme et que le salarié avait reconnu les faits et rédigé sa démission sans contrainte.
En premier lieu, il est rappelé que le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d’acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l’employeur.
La cour constate que si M. [R] invoque un vice de consentement, il ne réclame pas la nullité de sa démission mais la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du caractère équivoque de cette démission.
Il ressort des éléments produits que M. [R] a rédigé une lettre de démission au cours d’une réunion qui avait pour objet de parler des manquements qui lui étaient reprochés et qui devaient donner lieu à la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire, cette réunion n’ayant duré que dix minutes selon M. [W], précédent celle concernant M. [N] accusé des mêmes faits et comprenant le chef de la sécurité en sus des deux supérieurs hiérarchiques de M. [R].
Il résulte de ces circonstances contemporaines à la démission que celle-ci était équivoque. Par suite, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
En second lieu, s’il est vrai que ni M. [W], ni M. [N] n’ont été présents lors de l’entretien du 4 décembre 2018, il apparaît néanmoins peu vraissemblable comme l’affirme l’employeur que cette réunion se soit déroulée différemment de celle décrite par M. [N] alors que M. [W] atteste par ailleurs de sa briéveté et des cris qu’il a entendus de l’extérieur de la salle, contredisant ainsi les versions données par MM. [D] et [V] dans leurs attestations.
Par suite, compte tenu de l’objet de la réunion (mise en jeu éventuelle d’un licenciement disciplinaire), de sa briéveté et des déclarations de M. [N] et de M. [W], il apparaît établi que le salarié a dû rédiger sous la contrainte sa lettre de démission et ce, nonobstant les attestations de MM. [D] et [V] et peu important que les manquements reprochés au salarié soient établis, l’employeur ne pouvant les sanctionner que dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Cette contrainte s’analyse en une exécution déloyale du contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Par suite, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié la démission de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a donné sa démission, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de cette demande indemnitaire.
Sur l’ancienneté de M. [R] :
Le jugement a fixé l’ancienneté de M. [R] au 19 octobre 2009 correspondant à la date de prise d’effet du contrat d’apprentissage, dont le terme était immédiatement suivi d’un contrat à durée indéterminée.
L’employeur sollicite que le jugement soit confirmé sur ce point. Au contraire, le salarié réclame l’infirmation du jugement de ce chef, estimant que son ancienneté doit être fixée au 20 septembre 2007 correspondant à la date de prise d’effet du premier contrat à durée indéterminée.
Il ressort des éléments produits que, comme le reconnaît d’ailleurs le salarié dans ses écritures (conclusions p.3), il a démissionné le 16 octobre 2009 du premier contrat à durée indéterminée.
Dans la mesure où ni le second contrat à durée indéterminée ni le contrat d’apprentissage ne font mention d’une clause de reprise d’ancienneté au 20 septembre 2007, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. [R] au titre du présent litige au 19 octobre 2009.
Sur le rappel de prime 2018 :
Au préalable, le contrat de travail stipule : 'après un an de présence, vous bénéficiez du versement de la prime annuelle qui est payée en décembre dans les conditions définies par la convention collective nationale'.
La convention collective précise : 'Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde'.
M. [R] réclame le versement de la somme de 2.852,63 euros de rappel de prime annuelle 2018 compte tenu de sa démission survenue le 4 décembre 2018 devant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui donnant droit à un préavis de deux mois.
En défense, la société Cora soutient que le salarié ayant démissionné, il n’a pas droit à la prime annuelle. A titre subsidiaire, elle demande que le rappel de salaire soit réduit à la somme de 2.400 euros bruts correspondant à son salaire mensuel de base, ce rappel de salaire ne pouvant être fixé, comme le réclame M. [R], à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire.
En l’espèce et en premier, compte tenu des développements précédents et de l’ancienneté du salarié à la date de la rupture, la cour constate qu’il bénéficiait d’un préavis de deux mois en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, s’achevant le 4 février 2019. Par suite, M. [R] peut solliciter une prime au titre de l’année 2018 calculée sur l’année entière.
En second lieu, l’article 3.6.3 de la convention collective stipule : ' le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues)'.
Il ressort des termes du bulletin de paye de novembre 2018 que le salaire mensuel de base du salarié était de 2.400 euros.
Par suite, il sera alloué à M. [R] la somme de 2.400 euros bruts à titre de rappel de prime 2018.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 2.862,53 euros de prime annuelle pour l’année 2018.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, comme l’énonce l’employeur dans ses écritures (p.19), il ressort des bulletins de paye produits et de la prise en compte de la prime annuelle 2018 allouée par la cour que :
— la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] correspond à la somme de 2.607,76 euros bruts,
— la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [R] correspond à la somme de 2.829,52 euros bruts.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a 'fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de 'M. [J] [N]' à la somme de 2.862,53 euros'.
De même, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer par la cour la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2.862,53 euros.
En deuxième lieu, si les parties s’accordent sur le fait que M. [R] peut, compte tenu des développements précédents, bénéficier d’une indemnité compensatrice de deux mois, ils divergent sur le salaire de référence permettant de déterminer le montant de cette indemnité.
Le salarié soutient que ce salaire de référence est de 2.862,53 euros (correspondant à ses trois derniers mois de salaire) et réclame ainsi une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5.725,06 euros, outre 572,50 euros de congés payés afférents.
L’employeur expose que le salaire de référence est de 2.400 euros bruts, correspondant au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait exécuté son préavis. Il soutient ainsi que le salarié ne peut bénéficier que d’une indemnité compensatrice de préavis de 4.800 euros, outre 480 euros de congés payés afférents.
En l’espèce, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité correspondant au montant des salaires et avantages qu’il aurait reçus s’il avait accompli son travail pendant le délai-congé de deux mois.
Compte tenu des éléments versés aux débats et de la prise en compte de la prime annuelle 2018, la société Cora est redevable à l’égard du salarié d’une indemnité compensatrice de préavis de 5.215,52 euros bruts, outre 521,55 euros de congés payés afférents, sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 2.607,76 euros.
En troisième lieu, compte tenu d’un salaire de référence de 2.829,52 euros et d’une ancienneté au 19 octobre 2009, il y a lieu de retenir l’argumentaire de la société Cora tendant à ce que l’indemnité de licenciement soit fixée à la somme de 6.543,26 euros (conclusions p.14).
Par suite, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à ce que cette indemnité soit allouée à hauteur de 8.269,52 euros sur la base d’un salaire de 2.862,53 euros et d’une ancienneté au 20 septembre 2007.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] la somme de 6.440,69 euros d’indemnité de licenciement.
En quatrième lieu, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié considère, au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, que la Cour n’est nullement tenue par les plafonds 'Macron’ et a toute compétence et possibilité de lui accorder la juste réparation de son préjudice.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, mentionne quant à elle qu’en 'vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi ; qu’en outre, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, étant rappelé que les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ainsi, il appartient au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés.
M. [R] réclame la somme de 34.350,36 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Il ressort de l’attestation Pôle emploi versée aux débats que la société Cora employait à titre habituel au moins onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (applicable à la date de la rupture) et pour une ancienneté de 9 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 9 mois.
Eu égard à l’âge de M. [R], à son ancienneté, à son salaire et aux pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture établissant qu’il n’avait pu retrouver d’emploi avant le 11 février 2019, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] à ce titre la somme de 8.585,59 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de la prime annuelle pour l’année 2018 et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de 'M. [J] [N]' à la somme de 2.862,53 euros,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de jonction de procédures formée par M. [G] [R] est sans objet,
CONDAMNE la société Cora à verser à M. [G] [R] les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2.400 euros bruts de rappel de prime pour l’année 2018,
— 5.215,52 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 521,55 euros bruts de congés payés afférents,
— 6.543,26 euros d’indemnité de licenciement,
— 15.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Cora de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [G] [R] dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Cora aux dépens d’appel.
AUTORISE Me Audrey Gentilhomme, avocat de M. [R] à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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