Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 11 mai 2022, n° 21/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 9 septembre 2021, N° 20/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03568 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGIL
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
09 septembre 2021
RG:20/00412
[F]
C/
[E]
Grosse délivrée
le 11/05/2022 à :
Me Levetti
Me Benhadj
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 01 novembre 1974 à [Localité 6] (84)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [D] [E]
née le 25 novembre 1975 à [Localité 7] (84)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 11 mai 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2021 par Monsieur [X] [F] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 9 septembre 2021.
Vu les conclusions de Monsieur [X] [F] en date du 15 novembre 2021.
Vu les conclusions de Madame [D] [E] en date du 28 décembre 2021.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2022 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 avril 2022.
Madame [D] [E] et Monsieur [X] [F] ont contracte mariage le 7 juillet 2001 par-devant 1'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (84), sous le régime de la séparation des biens, selon contrat de mariage reçu le 23 juin 2001 par la SCP [G] et PERROT, notaires associés. Deux enfants sont issus de cette union.
Par acte notarié établi le 7 mars 2007 par Maître [Y] [G], notaire à [Localité 9], les époux ont acquis pour la somme de 135.000,00 euros, à concurrence de 90 % en pleine propriété pour Madame [E], et à concurrence de 10 % en pleine propriété pour Monsieur [F], un immeuble situe à [Adresse 11], cadastré section A n° [Cadastre 2], pour une contenance de 02a55ca.
Suite à la requête en divorce introduite par Madame [E], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2010, qui prévoyait notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à titre onéreux à compter de cette date à l’épouse à charge pour elle d’assumer le crédit immobilier y afférent.
Par jugement en date du 30 mai 2013, le juge aux affaires familiales a homologué la convention signée entre les époux [E] [F] et prononcé leur divorce par consentement mutuel. Aux termes des dispositions de la convention homologuée, les époux ont convenu des principales modalités suivantes relatives à leurs rapports à venir :
— Les époux étant déjà séparés de fait, leur domicile est fixé de la façon suivante : Monsieur [F], [Adresse 1], Madame [E] au sein du domicile conjugal, situe [Adresse 4]
— Chacun des époux assume personnellement la charge du logement qu’il occupe ou occupera dans l’avenir, de façon à ce que l’autre ne puisse ni être recherché, ni inquiété à cet égard,
— Compte tenu des conséquences de la séparation sur les situations respectives des époux, aucune prestation compensatoire ne sera versée par l’un ou l’autre des époux.
— Les époux déclarent que les meubles ont été partagés à l’amiable et déclarent en outre, être en possession de leurs vêtements et objets personnels,
— Les époux déclarent qu’ils ne s’étaient consentis aucun avantage matrimonial et que si, par extraordinaire, il était ultérieurement retrouve une donation ou avantage, ils déclarent le révoquer par avance par le présent acte,
— Sur la liquidation des droits patrimoniaux, les époux ont déclaré n’avoir aucun bien commun. Et qu’il n’existe ni masse active ni masse passive de la communauté.
— Sur ce dernier point, les époux se sont mis d’accord par la suite sur le fait qu’il était tenu compte de l’existence de l’immeuble indivis de [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2015, Monsieur [X] [F] a assigné Madame [D] [E], aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux et de désigner un notaire à cet effet.
Par jugement en date du 22 décembre 2016. le tribunal a notamment :
— ordonné l’ouverture complémentaire des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux [E] [F].
— renvoyé les parties devant Maître [N] [P], notaire à [Localité 8], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties,
— invité les parties à communiquer toutes les pièces nécessaires, notamment l’acte de propriété, les justificatifs de paiement des taxes foncières, de l’assurance habitation et des mensualités du crédit immobilier ainsi que toutes autres pièces utiles qui seront sollicitées par le notaire désigné,
— rejeté le surplus des demandes et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le notaire a élaboré deux projets d’états liquidatifs prenant en compte les positions respectives des parties
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2020, Monsieur [F] a assigné Madame [E] aux fins d’homologation de l’un des projets d’état liquidatif.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a notamment :
— débouté Monsieur [X] [F] de sa prétention visant à homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [N] [P] ;
— dit que l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble indivis des époux [E] / [F], situé à [Localité 5], énonce clairement les droits de chacun des indivisaires sur le bien indivis, 90% pour l’épouse, 10% pour l’époux ;
— constaté, en conséquence, que Madame [D] [E] est propriétaire de l’immeuble indivis situé à [Localité 5] à hauteur de 90% et que Monsieur [X] [F] est propriétaire à hauteur de 10% ;
— débouté, en conséquence, Monsieur [X] [F] de sa prétention visant à considérer que la propriété de l’immeuble indivis situé à [Localité 5] sera répartie pour moitié à chacune des parties ;
— dit que le notaire devra établir les comptes d’indivision conformément au titre de propriété ;
— renvoyé les parties devant Maître [N] [P], SCP WOESSNER et [P], notaires à [Localité 8], afin qu’il dresse l’acte constatant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] et de Monsieur [F] ;
— désigne un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, en qualité de juge commissaire au partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ;
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension en vertu de l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
— dit qu’en application de l’article 842 du code civil, et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision à hauteur de 750 euros par mois à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation (22 septembre 2010) jusqu’à la signature de l’acte de partage ;
— précisé que Monsieur [F] sera bénéficiaire de l’indemnité d’occupation à hauteur de ses droits de propriété, soit à hauteur de 10 % de la somme globale ;
— débouté Madame [E] de sa prétention visant à appliquer la prescription quinquennale au calcul de l’indemnité d’occupation ;
— débouté Monsieur [F] de sa demande visant à ce que la somme due au titre de l’indemnité d’occupation porte intérêt au taux légal à compter de la liquidation conformément à l’article 1473 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu de déroger au principe selon lequel les intérêts au taux légal commenceront à courir sur l’indemnité d’occupation qu’à compter du prononcé de la présente décision ;
— dit que Madame [E] a une créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances d’emprunt, dont le montant est à parfaire jusqu’à la signature de l’acte de partage ;
— dit que Madame [E] a une créance à l’égard de l’indivision au titre des charges nécessaires de l’indivision (taxes foncières, taxes d’habitation et primes d’assurance d’habitation), montant à parfaire jusqu’au jour du partage ;
— dit que Madame [E] a une créance à l’égard de l’indivision de 10.437,22 euros (dix mille quatre cent trente-sept euros et vingt-deux centimes) au titre des dépenses d’amélioration ;
— débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la signification de la décision à la diligence des parties.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Monsieur [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions visées à la déclaration d’appel et statuant à nouveau,
— juger que la liquidation à intervenir devra tenir compte de la liquidation de l’indivision pré-conjugale ayant aboutie à l’acquisition en commun par les futurs époux d’un bien dont le fruit de la vente a servi à l’acquisition du bien acquis pendant le mariage et objet de la liquidation du régime matrimonial,
— renvoyer les parties devant le notaire, pour l’établissement de l’acte liquidatif, tenant compte de l’indivision pré-conjugale.
— fixer l’indemnité d’occupation par Madame [B] à la somme de 750,00 euros par mois à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2010 jusqu’au jour de la rédaction des présentes (85.500,00 euros à mars 2020 à parfaire),
— juger que Madame [E], occupant actuellement le domicile dont s’agit et souhaitant en être attributaire, devra à Monsieur [F] la moitié de cette somme, soit la somme de 42.750,00 euros, à parfaire.
— juger en application des dispositions 1473 du code civil que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la liquidation,
— vu les comptes à parfaire entre les parties en l’état des échéances du prêt relatif à cet immeuble par Madame [E] qui s’ajouteront aux sommes dues par Monsieur [F] qui seront compensées avec celles découlant de l’indemnité de l’occupation,
— juger que Madame [E] est débitrice à minima, sous réserves de l’actualisation précitée, de la somme de 95.535,00 euros au titre de règlement du régime matrimonial (cette somme sera réactualisée lorsque Madame [E] aura produit le justificatif des échéances depuis septembre 2019, date de l’établissement par Maître [N] [P] de son projet d’état liquidatif),
— condamner en tant que de besoin Madame [E] au paiement de la somme de 95.535,00 euros à parfaire.
— juger que la somme de 95.535,00 euros et les sommes attribuées après actualisation des comptes, à Monsieur [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de dissolution du régime matrimonial,
— subsidiairement, usant de son pouvoir d’évocation, la cour pourra solliciter la SCP [N] [P] lui donnant pour mission complémentaire d’établir un compte d’indivision des époux antérieurement à leur mariage et en ce qui concerne l’acquisition du bien initialement acquis dans la période ante nuptias, de dire comment les fonds découlant de la vente de ce premier immeuble ont été utilisés et d’établir un compte des créances et récompenses revenant à Monsieur [F] à ce titre.
— condamner Madame [E] à lui régler la somme de 10.000,00 euros à titre de réparation du préjudice pour résistance abusive et manifestement injustifiée aux opérations de liquidation,
— condamner Madame [E] à lui régler la somme de 9.000,00 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— y ajoutant recevoir son appel incident et condamner Monsieur [F] à lui régler la somme de 12.000,00 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Repères chronologiques :
— par acte en date du 8 novembre 2000 au cours du concubinage prénuptial acquisition d’un immeuble à [Localité 9] en indivision à hauteur de 50 % chacun pour un prix de 258.500 francs.
— mariage le 7 juillet 2001 sous le régime de séparation de biens
— par acte du 7 mars 2007 acquisition pour la somme de 135.000,00 euros, à concurrence de 90 % en pleine propriété pour Madame [E], et à concurrence de 10 % en pleine propriété pour Monsieur [F] d’un immeuble situe à [Adresse 11]. cadastre section A n° [Cadastre 2], pour une contenance de 02a55ca
— par acte en date du 12 juillet 2007, vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 9] pour le prix de 245.000 euros.
— ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2010 : la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre onéreux à compter de cette date à l’épouse à charge pour elle d’assumer le crédit immobilier y afférent.
— jugement de divorce par consentement mutuel en date du 30 mai 2013, homologuant la convention signée entre les époux [E] [F].
1- Sur la propriété et le financement de l’acquisition du bien de [Localité 5] :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes de Monsieur [F] relatives à 'l’injection dans l’acquisition de l’immeuble indivis de [Localité 5] des fonds propres lui revenant, découlant de la vente préalable de l’immeuble sis à [Localité 9]' est recevable.
Aux termes d’un acte dressé le 8 novembre 2000 par maître [G], les consorts [F] [E] ont acquis un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 9], à concurrence de moitié chacun, moyennant un prix de 285.500,00 francs, financé par un emprunt de 549.000,00 euros souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE décomposé en :
— 100.000,00 francs au titre du prêt 0 % du ministère du logement destiné à l’acquisition du bien
— 449.000,00 francs avec intérêts au taux de 5,65 % remboursable en 25 ans d’amortissement composée de 5 périodes de 5 ans précédée d’une période d’anticipation d’une durée maximale de 3 ans, date extrême de remboursement le 6 décembre 2023. Ce prêt est destiné à l’acquisition du bien à concurrence de 158.000,00 francs.
Sur ce terrain les consorts [F] [E] ont édifié une maison d’habitation achevée le 4 janvier 2002, avec refus de certificat de conformité en date du 28 mai 2007 en raison d’une ouverture supplémentaire.
Aux termes d’un acte dressé le 7 mars 2007 par maître [G], les époux [F] [E] ont acquis un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 5], à concurrence en pleine propriété de 10 % par Monsieur [F] et 90 % pour Madame [E], moyennant un prix de 185.000,00 euros, payé comptant, réparti de la façon suivante selon les proportions acquises soit :
— 90 % pour Madame [E] : 166.500,00 euros.
-10 % pour Monsieur [F] : 18.500,00 euros.
Aux termes d’un acte en date du 12 juillet 2007, les époux [F] [E] ont vendu le bien indivis sis à [Localité 9] aux époux [U] au prix de 245.000,00 euros payé comptant. La commission de l’agence immobilière a été supportée par les vendeurs à concurrence de 15.000,00 euros.
Il ressort dudit acte que le bien vendu est grevé de deux hypothèques du chef des vendeurs au profit du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en date du 8 novembre 2000 ayant effet respectivement au 6 février 2024 et au 6 décembre 2035.
Le relevé de compte dans les livres du notaire, maître [G], est produit aux débats ; il relate deux opérations :
1- La vente [H] [F] ; avec les mentions suivantes de mars à juin 2007 :
— Madame [E] a versé la somme de 9.000,00 euros le 30 octobre 2006,
— la CASDEN a versé la somme de 68.358,00 euros
— la BANQUE POPULAIRE a versé la somme de 131.000,00 euros
* total : 208.358,00 euros
Sur cette somme le notaire a versé :
— prix de vente : 185.000,00 euros
— trop perçu sur frais d’acquisition versé à Madame [E] : 7.350,00 euros.
— agence immobilière : 3.000,00 euros
— solde payé à Monsieur et Madame [F] : 657,71 euros
— honoraires et formalités : 12.226,29
— frais divers 124,00 euros.
* total : 208.358,00 euros.
Il apparaît que le coût d’acquisition de cet immeuble est de 208.358,00 – 7.350,00 – 657,71 euros = 200.350,29 euros sur lequel Madame [E] a versé seule la somme de 9.000,00 – 7.350,00 = 1.650,00 euros.
2- La vente [F] [T] avec les mentions suivantes du 12 juillet 2007 au 3 janvier 2008 :
— perception du prix de vente [F] [T] : 245.000,00 euros.
— agence immobilière : 15.000,00 euros.
— remboursement CFF PAS TJ5 : 62.115,76 euros.
— remboursement CFF PTZ : 15.244,00 euros
— payé CASDEN remboursement prêt 89.020,54 euros.
— payé à Monsieur [F] et à Madame [E] : 62.731,24 euros.
— le reste est constitué de frais divers.
Il ressort de cette dernière opération qu’après désintéressement du prêteur de deniers dans l’opération de [Localité 9] – le CFF bénéficiaire des hypothèques mentionnées à l’acte du 12 juillet 2007- il leur est revenu la somme de 89.020,54 + 62.731,24 =151.751,78 euros de fonds indivis.
Sont en outre produits le contrat de prêt et le tableau d’amortissement, prêt souscrit auprès de la banque populaire par les deux époux solidairement entre eux pour 131.000,00 euros au taux de 4 % l’an sur 215 mois à compter du 6 avril 2007, moyennant une échéance mensuelle de 999,55 euros.
Aucune des parties ne produit le contrat souscrit auprès de la CASDEN.
Il apparaît donc que l’immeuble de [Localité 5] a été acquis au moyen de fonds indivis provenant de la vente du bien indivis de [Localité 9] par le biais du remboursement du prêt indivis CASDEN et par la souscription par les deux époux du prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE, avec un apport personne de Madame [E] de 1.650,00 euros.
Monsieur [F] soutient que la répartition 90 /10 des droits de propriété sur le bien de [Localité 5] ne correspond pas à la réalité de l’origine des fonds.
Le titre doit être distingué de la finance. Il ressort d’une pièce manuscrite signée des deux parties, que ces dernières ont clairement exprimé auprès du notaire qui a joint ladite pièce à l’acte, leur volonté de répartir leurs droits sur l’immeuble à concurrence de 90 % pour l’épouse et 10 % pour l’époux.
Elles ont confirmé cette volonté en chiffrant ces droits – 90 % pour Madame [E] : 166.500,00 euros et 10 % pour Monsieur [F]: 18.500,00 euros, alors qu’ils connaissaient nécessairement la réalité du financement en particulier le recours à un emprunt souscrit par les deux parties, emprunt non mentionné dans l’acte.
Il en résulte que Madame [E] est propriétaire de 90 % du bien et Monsieur [F] de 10 % du bien, conformément au titre.
Ainsi, la demande de Monsieur [F], fondée sur la finance, devrait-elle être requalifiée de demande de créance entre époux, à l’encontre de Madame [E] pour avoir financé l’acquisition de ce bien au-delà des droits que lui confèrent le titre.
Or, la cour est saisie par les termes du dispositif des écritures de Monsieur [F], lequel ne saisit pas la cour d’une reconnaissance de créance entre époux.
La cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur la propriété de l’immeuble indivis de [Localité 5] à concurrence de 90 % pour Madame [E] et 10 % pour Monsieur [F].
2- Sur les dépenses de conservation du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
— Sur le remboursement du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE :
Les époux ont souscrit un emprunt aux fins de financer l’acquisition du bien indivis de [Localité 5] le 29 janvier 2007, modifié par avenant du 24 octobre 2013.
Monsieur [F] ne conteste pas que Madame [E] a prix en charge seule la totalité du paiement des échéances de ce prêt, il n’invoque pas la neutralisation de la créance entre époux de ce chef par la contribution aux charges du mariage.
Madame [D] [E] a donc réglé les sommes suivantes au titre des échéances du prêt :
— du 06 avril 2007 au 06 juillet 2010, la somme de 999.55 euros par mois, soit la somme totale de 38.982,45e pour 39 mois.
— du 06 juillet 2010 au 01 novembre 2013, la somme de 849.22 euros par mois, soit la somme totale 33.968,80 euros pour environ 40 mois.
— du 06 novembre 2013 à décembre 2021, la somme de 599,99 euros par mois, soit la somme totale de 53.999,10 euros soit pour 90 mois.
— total à décembre 2021 : 126.950,35 euros.
Il reviendra au notaire de calculer le profit subsistant de cette dépense d’acquisition sur cette base.
Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur la taxe foncière :
Sur le fondement du même texte, le paiement de l’impôt foncier, qui tend à la conservation juridique de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage.
Il n’est pas contesté que Madame [E] a payé seule les taxes foncières depuis 2010.
Cette dépense était nécessaire, le montant de sa créance sur l’indivision est égal au montant de la dépense faite soit 1.121,80 euros en décembre 2021 à parfaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la taxe d’habitation :
Sur le fondement du même texte, le paiement de la taxe d’habitation, qui tend à la conservation juridique de l’immeuble indivis qui ferait l’objet d’une saisie immobilière en cas de non-paiement, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage.
Il n’est pas contesté que Madame [E] a payé seule les taxes d’habitation depuis 2010.
Cette dépense était nécessaire, le montant de sa créance sur l’indivision est égal au montant de la dépense faite soit 760,90 euros en décembre 2021 à parfaire.
— Sur les primes d’assurance :
Sur le fondement du même texte, le paiement des cotisations d’assurance du bien immobilier, qui tend à la conservation juridique de l’immeuble indivis incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage.
Il n’est pas contesté que Madame [E] a payé seule les cotisations d’assurance du bien indivis depuis 2010.
Cette dépense était nécessaire, le montant de sa créance sur l’indivision est égal au montant de la dépense faite soit 4.934,00 euros en décembre 2021 à parfaire.
Madame [E] réclame au titre de dépenses d’amélioration des dépenses de conservation qu’il convient donc de requalifier.
Sont en effet des dépenses de conservation :
— le remplacement d’une porte coulissante dont il n’apparaît pas que sa pose a nécessité des travaux de maçonnerie d’où il se déduit qu’elle remplaçait une porte-fenêtre. Cette dépense était nécessaire, la créance sur l’indivision doit être retenue pour le montant de la dépense faite soit 1.926,42 euros.
— le remplacement d’un chauffe eau est une dépense de conservation nécessaire : la créance sur l’indivision doit être retenue pour le montant de la dépense faite soit 570,90 euros.
— la réparation de la pompe à chaleur comprenant le remplacement du vase d’expansion, du circulateur, du moteur et de la carte ASSY est une dépense de conservation, nécessaire : la créance sur l’indivision doit être retenue pour le montant de la dépense faite soit 1.806,97 euros.
3- Sur les dépenses d’amélioration du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [E] justifie sans être contredite de la souscription d’un prêt dont elle déclare que les fonds ont été employés à la construction d’une piscine pour un montant de 7.600,00 euros et produit un tableau d’amortissement établi à son seul nom.
La construction d’une piscine n’est pas une dépense nécessaire, il s’agit d’une dépense d’agrément.
La créance sur l’indivision est égale au profit subsistant égale à la plus value apportée à l’immeuble par la construction de cette piscine.
La facture de construction de la piscine n’est pas produite.
Le montant de la créance doit être fixé comme suit : plus value – valeur de l’immeuble avec la piscine – valeur de l’immeuble sans la piscine ; puis application du rapport, participation du patrimoine de Madame [E] sur le coût de la piscine, soit :
créance de Madame [E] sur l’indivision du chef de la piscine = (7.600,00/ coût de la piscine) x (valeur de l’immeuble avec la piscine – valeur de l’immeuble sans la piscine ).
Le changement de la pompe de la piscine doit être considéré comme une dépense de conservation nécessaire et la créance de ce chef est égale au montant de la dépense faite soit 339,90 euros.
4- Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’ordonnance de non-conciliation dispose que la jouissance de l’immeuble indivis de [Localité 5] est attribuée à titre onéreux à Madame [E] à charge pour elle de supporter les échéances du crédit immobilier y afférent.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité d’occupation et sa durée, mais oublient qu’en est créancière l’indivision, et procèdent à un partage prématuré, l’application du rapport 90/10 ne devant intervenir que sur le solde du compte d’indivision.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que Madame [E] en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision à hauteur de 750 euros par mois à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation (22 septembre 2010) jusqu’à la signature de l’acte de partage et rejeté l’application de la prescription, mais réformé en ce qu’il a d’ores et déjà réparti cette créance entre indivisaire.
Le premier juge a justement rappelé qu’en présence d’un régime de séparation des biens, l’article 1473 du code civil ne trouve pas d’application et que le montant de l’indemnité d’occupation porte intérêts à compter du jugement.
5- Sur les modalités du partage :
Les demandes des parties de ce chef sont prématurées dès lors qu’en présence d’un bien immobilier doivent être exposés des frais de mutation dont le montant est ignoré.
Il convient de rappeler que l’application du ratio 90/10 ne s’applique que sur le solde du compte à l’issue des opérations de liquidation.
6- Sur la demande en dommages-intérêts :
Les développements ci dessus ont mis en évidence que le retard pris dans la liquidation du régime matrimonial des époux [F] [E] résulte de l’incompréhension par Monsieur [F] du fonctionnement du régime matrimonial de séparation des biens qu’il a choisi, qui lui est imputable de sorte que sa demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de Madame [E] ne peut prospérer.
7- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [F] de sa prétention visant à homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [N] [P] ;
— dit que l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble indivis des époux [E] / [F], situé à [Localité 5], énonce clairement les droits de chacun des indivisaires sur le bien indivis, 90 % pour l’épouse, 10 % pour l’époux ;
— constaté, en conséquence, que Madame [D] [E] est propriétaire de l’immeuble indivis situé à [Localité 5] à hauteur de 90 % et que Monsieur [X] [F] est propriétaire à hauteur de 10 % ;
— débouté, en conséquence, Monsieur [X] [F] de sa prétention visant à considérer que la propriété de l’immeuble indivis situé à [Localité 5] sera répartie pour moitié à chacune des parties ;
— dit que le notaire devra établir les comptes d’indivision conformément au titre de propriété ;
— renvoyé les parties devant Maître [N] [P], SCP WOESSNER et [P], notaires à [Localité 8], afin qu’il dresse l’acte constatant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] et de Monsieur [F] ;
— désigne un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, en qualité de juge commissaire au partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ;
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension en vertu de l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
— dit qu’en application de l’article 842 du code civil, et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision à hauteur de 750 euros par mois à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation (22 septembre 2010) jusqu’à la signature de l’acte de partage ;
— débouté Madame [E] de sa prétention visant à appliquer la prescription quinquennale au calcul de l’indemnité d’occupation ;
— débouté Monsieur [F] de sa demande visant à ce que la somme due au titre de l’indemnité d’occupation porte intérêt au taux légal à compter de la liquidation conformément à l’article 1473 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu de déroger au principe selon lequel les intérêts au taux légal commenceront à courir sur l’indemnité d’occupation qu’à compter du prononcé de la présente décision ;
— dit que Madame [E] a une créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances d’emprunt, dont le montant est à parfaire jusqu’à la signature de l’acte de partage ;
— dit que Madame [E] a une créance à l’égard de l’indivision au titre des charges nécessaires de l’indivision (taxes foncières, taxes d’habitation et primes d’assurance d’habitation), montant à parfaire jusqu’au jour du partage ;
— débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que sont des dépenses de conservation le remplacement d’une porte coulissante, le remplacement d’un chauffe la réparation de la pompe à chaleur changement de la pompe de la piscine de sorte que Madame [E] dispose d’une créance sur l’indivision de ce chef d’un montant de: 1.926,42 +570,90 + 1.806,97 + 339,90 =4.644,19 euros.
Fixe la créance de Madame [E] sur l’indivision du chef de la construction de la piscine à la somme de : (7.600,00/ coût de la piscine) x (valeur de l’immeuble avec la piscine – valeur de l’immeuble sans la piscine ).
Dit que les demandes relatives aux modalités du partage sont prématurées.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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