Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 21/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 mars 2021, N° F20/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DU NORD, S.A.S. LUDERIX INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05327 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3G5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F20/00021
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]/France
Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [Z]-BOKOWIAK Prise en la personne de Maître [O] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [K] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE
Suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 3 novembre 2016 d’une durée de cinq mois, Mme [X] [B] a été engagée par la société Toys’R'Us en qualité de responsable marketing et communication.
Son contrat à durée déterminée a été renouvelé le 17 juin 2017 et la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017, Mme [B] exerçant en qualité de cadre niveau 7 et pecevant une rémunération annuelle de 82 225 euros bruts, outre une prime sur résultat de 20 % de sa rémunération annuelle.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Le 5 mars 2018, les parties ont convenu d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'Directrice marketing communication et fidélité', cadre niveau 9, pour un salaire de 87 225 euros sur treize mois outre une prime sur résultat de 25 % de son salaire annuel.
Par jugements des 25 juillet et 8 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Toys’R'Us.
Une partie de l’activité et du personnel de la société Toys’R'Us a été reprise par la société 'Jellej jouets’ à compter du 9 octobre 2018 et un PSE a été mis en place à compter du 3 octobre 2018 pour les salariés non repris.
Sa demande de départ dans le PSE ayant été refusé, le 12 octobre 2018, la société Jellej a proposé à Mme [B] un nouveau contrat de travail en qualité de 'Directrice marketing communication et fidélité', cadre niveau 8, pour un salaire de 85 000 euros sur treize mois outre une prime sur résultat de 25 % du salaire.
Par décision du 17 avril 2019, l’autorité de la concurrence a autorisé le contrôle conjoint des activités de la société Toys’R'Us par la société Jellej jouets et la SAS Luderix international (exploitant la société Picwic).
Du 4 mars au 1er avril 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Mme [B] a été convoquée par lettre du 2 juillet 2019 pour un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, entretien fixé au 10 juillet suivant, et a été licenciée par lettre du 15 juillet 2019. Elle a été dispensée d’effectuer son préavis qui lui a été rémunéré aux échéances mensuelles.
Le 19 juillet 2019, les sociétés Luderix international (Picwic) et Jellej jouets (Toys’R'Us) ont fusionné pour devenir 'PicwicToys', exploitant les anciennes enseignes sous ce nouveau nom.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 10 janvier 2020 aux fins de voir notamment dire et juger nul son licenciement du fait de la violation de son droit d’expression à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et la S.A.S. Luderix international condamnée à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, statuant en formation paritaire, a :
— débouté Mme [X] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Luderix international, et désigné pour la représenter en qualité de mandataires liquidateurs la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [U], et la Selarl [Z] Bokowiak, prise en la personne de Maître [O] [Z].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Luderix international au profit de Mme [B] la somme de 51 972 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail (6 mois de salaire),
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement abusif ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Luderix international au profit de Mme [B] la somme de 30 317 euros net sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail (3,5 mois de salaire),
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre du non-respect de l’obligation de reclassement prévue en cas de licenciement pour motif économique et de la dégradation des conditions de travail ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Luderix international au profit de Mme [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Luderix international au profit de Mme [B] la somme de 17 000 euros à titre de rappel de rémunération variable ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de son 13ème mois ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Luderix international au profit de Mme [B] la somme de 5 170 euros au titre du prorata de 13ème mois ;
— fixer le salaire moyen de Mme [B] à 8 662 euros brut ;
— déclarer opposable la décision à l’AGS CGEA ;
— dire que l’AGS CGEA devra garantir ces sommes ;
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— fixer des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
En conséquence,
— fixer au passif de la société Luderix international au profit de Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les liquidateurs es qualité aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 26 janvier 2024, la société Luderix international, représentée par ses mandataires liquidateurs, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
* laissé les dépens à sa charge ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme [B] en ce qu’elles sont non fondées.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA du Nord a été assignée en intervention forcée le 12 janvier 2024, mais n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la part variable 2019
Mme [B] soutient qu’aucun objectif personnel ne lui a été fixé pour l’année 2019 et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 17 000 euros qui sera fixée au passif de la société.
Le mandataire liquidateur soutient que le contrat de travail du 12 octobre 2018 ne prévoit aucune rémunération variable mais seulement une prime de 13ème mois et que c’est uniquement dans son contrat initial qu’une telle prime était prévue.
Sur ce,
L’article B, relatif à la rémunération, du contrat de travail du 5 mars 2018 prévoit que '(…) Vous bénéficierez également d’une prime sur résultat pouvant atteindre 25 % de votre rémunération annuelle, liée à des objectifs dont les critères sont revus et définis chaque année (…)' et ' Cette prime vous sera attribuée selon les règles définies dans notre politique de rémunération (…)'.
L’article 3, relatif à une prime exceptionnelle, de l’avenant au contrat du 12 octobre 2018 prévoit que Mme [B] percevra 'une prime équivalente à 25 % de votre rémunération annuelle en janvier 2019, à condition d’être inscrite aux effectifs au dernier jour du mois de versement, et à la condition qu’aucune notification de rupture du contrat n’aie été émise (…) Le paiement de cette prime interviendra aux échéances habituelles de paie'. L’avenant indique que 'les autres éléments du contrat restent inchangés'.
Au regard de l’attestation destinée au Pôle Emploi, la cour relève que Mme [B] a bénéficié au 31 janvier 2019 d’une prime égale à 20 556 euros, outre un complément de 200 euros au 28 février 2019, soit environ 25 % de sa rémunération de 87 225 euros.
Cependant, cette prime exceptionnelle pour le seul mois de janvier 2019, ne remplace par la prime sur résultat mentionnée dans le contrat de travail du 18 mars 2018, l’avenant indiquant que 'les autres éléments du contrat restent inchangés', étant noté que l’avenant prévoit aussi une baisse de la rémunération fixe de 87 225 euros à 85 000 euros.
Enfin, la cour relève qu’aucun objectif n’a été remis à Mme [B] et qu’aucun critère de présence n’est associé à l’attribution de la prime de 25% prévue au contrat de travail.
Ainsi, Mme [B] est en droit de bénéficier de sa prime de résultat dont elle a limité le montant à 17 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le paiement du 13 ème mois
Mme [B] soutient qu’il lui est dû un rappel de 13ème mois pour l’année 2019 d’un montant de 5 176 euros. Elle fait valoir que celui-ci lui est dû au prorata temporis pour la période du 1er janvier au 16 octobre 2019, date de la fin de son préavis.
Le mandataire liquidateur soutient que le paiement au prorata temporis ne peut qu’être la conséquence que d’une convention ou d’un usage et que l’avenant à son contrat initial prévoyait le versement avec une présence entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année en cours.
Sur ce,
L’article B, relatif à la rémunération, du contrat de travail du 5 mars 2018 prévoit que 'Vous percevrez une rémunération forfaitaire brute annuelle de 87 225 euros, incluant une prime de 13ème mois versée selon, les règles en vigueur dans l’entreprise (à savoir une condition de présence du 1er octobre au 31 décembre inclus de l’année en cours)'.
L’article 2, relatif à la rémunération, de l’avenant au contrat du 12 octobre 2018 prévoit que Mme [B] percevra 'une rémunération forfaitaire annuelle de 85 000 euros incluant une prime de 13ème mois versée selon les règles en vigueur (à savoir une condition de présence du 1er octobre au 31 décembre inclus de l’année en cours)'.
Il est constant, lorsque le contrat de travail prévoit un salaire annuel incluant un treizième versement qu’un salarié est en droit de demander le versement de la treizième partie du salaire annuel calculé au prorata de son temps de présence mais, si cet élément de salaire est une prime de 13ème , une condition de présence lors du versement n’est pas une obligation de l’employeur sauf pour le salarié à justifier d’un usage différent.
Il est acquis aux débats que Mme [B] bénéficie 'd’une rémunération brute forfaitaire annuelle incluant une prime de 13ème mois’ sous condition de présence entre le 1er octobre et le 31 décembre et qu’ainsi elle a bénéficié en 2018, comme mentionné sur l’attestation destinée au Pôle Emploi, d’une prime de 13ème mois versée en deux fois : 5041 euros au 30 novembre 2018 et 1259,76 euros au 31 décembre 2018 .
En confirmation du jugement entrepris, Mme [B] dont le contrat de travail a pris fin au 16 octobre 2019 ne peut prétendre au versement de sa prime de 13 ème mois au prorata temporis. Sa demande sera rejetée.
Sur la nullité du licenciement
Mme [B] soutient que son licenciement encourt la nullité pour la violation de son droit d’expression qu’elle a exprimé dans les réunions destinées au personnel et que les désaccords qu’elle a exprimés ne dépassaient pas les limites de sa liberté d’expression.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait que questionner la société sur la mise en place d’un PSE lors des projets de fusion entre les sociétés Luderix international (Picwic) et Jellej jouets (Toys’R'Us) et que son statut de cadre dirigeant ne peut être un obstacle à sa liberté d’expression, fut-elle dans un cadre collectif.
La société soutient que les faits reprochés à Mme [B] constituent des fautes justifiant son licenciement. La société fait valoir une posture négative à l’encontre du rapprochement entre les deux sociétés, un manque d’implication et une déloyauté visant à lui imposer une rupture conventionnelle.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée selon les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu en nos locaux le 10 juillet 2019 et pour lequel vous vous êtes présentée seule.
Ensuite de cet entretien, nous sommes au regret de devoir prononcer la rupture de nos relations contractuelles, pour les motifs qui suivent.
La fusion de la SAS Luderix International et de la SAS Jellej Jouets et le projet de transformation stratégique décidé nécessite le soutien et l’engagement de tous les managers en cette période difficile. Ce rapprochement entre les deux sociétés est, en outre, grâce au projet de transformation, une chance de permettre à l’entreprise de rebondir.
Or, nous constatons que vous vous opposez à la mise en oeuvre de ce projet.
En effet, vous vous inscrivez depuis l’annonce de ce projet dans une posture négative et de dénigrement.
Par ailleurs, vous faites manifestement preuve d’un manque d’implication managériale qui n’est pas acceptable.
Ainsi le 13 juin 2019 lors de la réunion d’information animée par deux ambassadeurs sur la centrale de Saint Fargeau auprès des collaborateurs de la centrale de TOYS R’US, vous vous êtes permise d’interpeller ceux-ci en réclamant la mise en place d’un PSE pour les personnes ne désirant pas continuer l’aventure. Vous êtes même allée jusqu’à affirmer qu’il existait une somme de 30 Millions d’euros placée dans la Fiduciaire pour financer ce PSE et que vous souhaitiez en être !
Pourtant, vous savez pertinemment qu’aucun projet de PSE n’a été envisagé pour la centrale de TOYS R’US.
Vous avez, ainsi, créé de manière délibérée et déloyale une tension et un malaise inutile lors de cette réunion auprès des équipes présentes, en laissant sous-entendre la possibilité d’un PSE sur la centrale de Toys, ce qui est faux.
Vous n’hésitez pas à émettre vos doutes sur le projet de transformation auprès des collaborateurs, de révéler votre non adhésion au projet et votre volonté de partir.
Par ailleurs, lors de réunions de travail sur la marque avec les prestataires ORES, auxquelles vous arrivez régulièrement en retard sans excuses, ni explications, vous vous mettez soit en retrait de la réunion sans participation active, soit vous adoptez une attitude critique et négative sur tous les sujets travaillés sans jamais proposer de solutions constructives et alternatives.
Vous dépassez, ainsi, le cadre de l’expression d’un simple désaccord.
Votre comportement conduit, là encore, à créer un climat de tension et de malaise auprès des collaborateurs assistant aux réunions.
Les participants à ces réunions ont constaté sur ces dernières semaines un décalage entre leur enthousiasme à travailler en commun pour le projet de marque et votre agressivité gratuite envers eux.
Lors de la réunion du COLEAD sur Saint Fargeau le Mardi 25 Juin dernier, vous avez passé le plus clair de votre temps à émettre des « textos » et ce de manière ostensible… Vous n’étiez visiblement ni intéressée, ni concernée par la réunion.
Force est de constater, d’une manière générale, votre manque d’implication et votre refus d’assumer vos missions. Il est vrai que vous n’avez de cesse de réclamer le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Visiblement devant le refus de l’entreprise d’accéder à votre demande, vous avez décidé d’adopter un comportement d’opposition systématique qui a des effets néfastes sur les équipes et sur le fonctionnement de l’entreprise.
Au final, votre démarche est malveillante puisqu’elle vous conduit à remettre en cause les choix de votre direction, à ne pas effectuer vos missions ou à diffuser de fausses informations afin de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Nous ne pouvons tolérer plus avant de tels comportements et agissements, compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres.
Ces faits nous amènent à prononcer votre licenciement pour motif réel et sérieux.
Votre licenciement sera effectif à l’issu de votre préavis qui commence à courir à compter de la date de réception ou de première présentation du présent courrier recommandé. Votre préavis ne sera presté, mais il vous sera néanmoins rémunéré. […]'.
Ainsi, il est reproché à Mme [B] :
— une posture négative sur le rapprochement entre les deux sociétés ;
— un manque d’investissement sur les projets en cours ;
— Une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Sur les trois griefs, la cour relève que les deux parties sont en accord sur les faits mais en désaccord sur l’interprétation de ceux-ci. Mme [B] indique que ses interventions dans les deux réunions du personnel des 13 et 28 juin de Saint Fargeau s’effectuaient dans le cadre de la liberté d’expression de tout salarié et la société considérant que son statut de cadre dirigeant ne permettait pas qu’elle exprime un avis différent de celui de la direction.
Or la cour relève que les réunions 'd’ambassadeurs’ s’adressaient à des collaborateurs, tous statuts, des deux sociétés pour diffuser l’information et recueillir le ressenti des équipes.
Par ailleurs, la cour relève que dans les introductions des deux réunions, les intervenants faisaient appel à des échanges 'sans censure', en 'transparence', à un 'recueil des différents points de vue, car on ne peut pas être d’accord sur tout', les participants à ces réunions étant 'les messagers des salariés membres dont le rôle n’est pas de les convaincre et de négocier le changement'.
Enfin, la cour relève que, d’une part, malgré un statut de cadre dirigeant, excluant Mme [B] de tout horaire précis, elle ne participait à aucune réunion de direction et n’avait aucune information précise sur les décisions de celle-ci, étant rappelé que son 'service’ ne comportait que deux salariés et, d’autre part, que les critiques à l’encontre de Mme [B] proviennent essentiellement des cadres dirigeants de l’entreprise Picwic en concurrence avec ceux de Toys’R'Us, dont fait parti Mme [B], pour la futur gouvernance.
Au surplus, la cour relève que Mme [B] n’a jamais caché qu’elle ne se voyait pas continuer à travailler pour la société unifiée et qu’elle avait sollicité un départ volontaire dans le précédent PSE et un départ négocié (rupture conventionnelle), ces éléments ne pouvant constituer une déloyauté dans l’exercice de son contrat de travail.
L’article L. 1121-1 du code du travail, 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Il est constant que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et qu’ils jouissent dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression qui ne peut de principe justifier un licenciement 'sauf abus caractérisé par propos injurieux, diffamatoire ou excessif '.
En l’espèce, les propos de Mme [B] tel que rapportés dans la lettre de licenciement ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs et ne peuvent être assimilés à un abus du droit d’expression de tout salarié.
En infirmation du jugement déféré, la cour dit que le licenciement de Mme [B] est nul.
Sur les conséquences financières
Au regard des éléments du dossier, la cour fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 6 538,46 euros.
Sur l’indemnité pour nullité du licenciement
Mme [B] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une somme de 51 972 euros pour la nullité de son licenciement.
Les mandataires liquidateurs concluent à la confirmation du jugement entrepris et donc au rejet de la demande.
Sur ce,
L’article L1235-3-1du code du travail dispose que 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Le licenciement de Mme [B] ayant été déclaré nul pour une atteinte à une liberté fondamentale la cour, en infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix la somme de 40 000 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [B] soutient que la société, en ne respectant pas son obligation de reclassement lié
au réel caractère économique de son licenciement et en dégradant ses conditions de travail,
n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail. Elle fait valoir qu’il était prévu dès mars
2019 que son poste de directrice de marketing soit supprimé ce qui a été effectif
postérieurement à son licenciement et que ses conditions de travail à son retour d’arrêt
maladie ont dégradé son état de santé.
Les mandataires soutiennent que le projet de fusion entre les deux sociétés ne comportait aucune mesure liée à des difficultés économiques et que Mme [B] avait fait connaître dès 2018 son intention d’adhérer au PSE de la société Toy’R'Us puis à une rupture conventionnelle. Les mandataires font valoir que la salariée ne justifie pas des propos prêtés à certains responsables lors de son retour de maladie.
Sur ce,
Sur la suppression du poste de Mme [B] postérieurement à son licenciement, la cour relève d’une part, que Mme [B] ayant été licenciée, elle ne pouvait apparaître nominativement sur un organigramme réalisé après son départ et, d’autre part, que dans l’organigramme produit, un poste 'Direction réseau magasin, stratégie commerciale, management équipe Web marchand', assimilable à un poste de directrice de Marketing, n’est pas attribué et que la société est à la recherche d’un candidat.
Par ailleurs, les dispositions d’un licenciement économique sur l’obligation de reclassement ne sont pas applicables au licenciement de la salariée intervenu pour motif personnel.
Ainsi, le grief de non respect de l’obligation de reclassement sera rejeté.
Sur le défaut de loyauté, la cour relève que la situation liée au PSE de 2018 puis à la fusion entre les deux sociétés a créé une situation sociale compliquée que les attestations en faveur de la salariée rappellent.
Par ailleurs, Mme [B] n’a jamais caché sa volonté de quitter l’entreprise fusionnée et que la dégradation de ses relations avec la gouvernance de la société sont en relation directe avec cette volonté de sa part et le projet 'Co Lead’ d’organisation de la société fusionnée.
Au surplus, son contrat de travail est renouvelé en mars 2018 avec une promotion financière, promotion qui sera confirmée, par son avenant d’octobre 2018.
Ainsi, la cour rejette les demandes de Mme [B] de non respect de l’obligation de reclassement et d’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA IDF, devenu AGS
En application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— la délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [U], et la Selarl [Z] Bokowiak, prise en la personne de Maître [O] [Z], la remise d’une attestation destinée au Pôle Emploi, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Les dépens d’instance et d’appel, outre et la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Luderix international, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [U], et la Selarl [Z] Bokowiak, prise en la personne de Maître [O] [Z], es qualités de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [X] [B] est nul.
FIXE le salaire mensuel de référence à la somme de 6 538,46 euros.
FIXE la créance de Mme [X] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix international, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [U], et la Selarl [Z] Bokowiak, prise en la personne de Maître [O] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 17 000 euros au titre de la prime sur résultat pour l’année 2019.
DIT que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
ORDONNE à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [U], et la Selarl [Z] Bokowiak, prise en la personne de Maître [O] [Z], es qualités de liquidateurs judiciaires, la remise à Mme [X] [B] d’une attestation destinée au Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la garantie de l’AGS s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le présent arrêt lui est opposable ;
DIT que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Luderix international, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [U], et la Selarl [Z] Bokowiak, prise en la personne de Maître [O] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire.
La greffière La présidente de chambre
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