Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 9 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
N° de Minute :36/26
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSND
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [U]
née le 19 Février 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Julie PENET, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Nadia CORDIER, Conseillère, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
05/26 – 2ème page
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseil des prud’hommes en sa formation de référé de [B] [I] [Adresse 3] :
— au provisoire
— a condamné Mme [U] à restituer à la société [1] :
— l’ordinateur Macbook pro touch bar 13 rétina numéro de série C02G[Immatriculation 1] et son cable d’aliimentation,
— la souris,
— la clef du bureau,
dans un délai de 8 jours après la notification de la présente ordonnancen, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par semaine, passé ce délai ;
— s’est réservé expressément le droit de liquider l’astreinte ;
— a condamné Mme [U] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts :
— au principal
— a renvoyé [I] parties à se pourvoir devant le juge du fond en saisissant si elles le souhaitent le bureau de conciliation et d’orientation ;
— a mis [I] dépens à la charge de Mme [U].
Appel a été interjeté à l’encontre de la décision précitée
Par assignation du 14 janvier 2026, la société [1] a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai, statuant en référé, d’une demande de radiation du rôle de l’appel enregistré, ainsi que d’un débouté de l’ensemble des demandes de Mme [U], outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéure civile.
Reprenant [I] termes de ses écritures oralement à l’audience, la société [1] fait valoir que Mme [U] n’a pas exécuté [I] causes de la décision entreprise, en dépit de la signification de cette dernière et des demandes amiables.
Elle souligne qu’en cause d’appel Mme [U] continue à soulever l’incompétence territoriale du conseil des prud’hommes de [Q][J], au motif d’une situation de télétravail inexistante, observant en outre que Mme [U] a elle-même saisi ledit conseil en contestation de son licencienement.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à restitution des matériels lui appartenant, puisqu’elle, société [1] est venue aux droits de la société employant initialement Mme [U].
Par conclusion du 1er février 2025, Mme [U] demande au premier président de :
— juger que l’exécution de l’ordonnance du 10 juin 2025 ne peut être exécutée et emporterait des conséquences manifestement excessives ;
— juger n’y avoir lieu à radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner l’arrêt de l’excution provisoire attachée à l’ordonnance rendu le 10 juin 2025
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnel sur le siège.
Elle fait valoir qu’une contestation sérieuse existe quant à l’identité de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle ait acceptée la novation de son contrat de travail. Elle précise que la société [2] ne démontre pas être le propriétaire du matériel qui doit lui être remis. Elle s’estime dans l’impossibilité la plus absolue d’exécuter la décision entreprise.
Elle prétend qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de la décision, dès lors que la société [2] ne justifie pas être propriétaire des matériels, ce qui fonde sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, d’autant qu’il est justifié de conséquences manifestivement excessives.
Elle précise, concernant l’absence d’observations sur l’exécution provisoire, que le juge des référés ne pouvait écarter l’exécution provisoire, et que ce sont [I] termes de l’ordonnance entreprise qui suscitent [I] conséquences manifestement excessives, de sorte qu’elles se sont révélées postéreieurement à l’ordonnance.
05/26 – 3ème page
MOTIVATION
Le Premier président se trouve saisi, en l’espèce, d’une double demande, l’une de la société [2], par assignation du 14 janvier 2026, de radiation de l’appel faute d’exécution de la décision entreprise, l’autre de Mme [U] visant à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire aux fins d’échapper à cette demande de radiation.
La logique impose d’examiner en premier lieu la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Mme [U], en second, la demande de radiation faute d’avoir justifié l’exéuction dela décision entreprise.
I – Sur la demande de Mme [U] visant à arrêter l’exécution provisoire
Au terme des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cet alinéa 2 ne peut s’appliquer que dans [I] hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d’une partie, écarter l’exécution provisoire de plein droit, l’article 514-1 alinéa 3 précisant que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de juge de la mise en état.
En l’espèce, s’agissant d’une décision en référé du conseil des prud’homme, cette ordonnance était nécessairement assortie de l’exécution provisoire, qui ne pouvait être écartée par le conseil des prud’hommes.
Il appartient cependant à Mme [U], qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise d’apporter la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives suivantes, à savoir, d’une part, la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrait toute exécution provisoire de la décision entreprise, d’autre part, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [U] invoque être dans l’impossibilité absolue de restituer [I] matériels listés dans la décision, compte tenu de la contestation existant selon elle sur l’identification précise de son employeur, et de l’absence de preuve de la propriété de la société [1] sur [I] matériels réclamés.
Or, ces moyens relatifs à l’identité de l’employeur ou du propriétaire des matériels sont inopérants au stade de la présente instance et ne constituent aucunement un obstacle empêchant Mme [U] de se conformer aux mesures décidées par la juridiction de première instance.
En outre, il n’est nullement justifié par la salariée que la société [1] ne serait pas en mesure, en cas d’infirmation de la décision, de restituer [I] matériels litigieux, soit à Mme [U], soit au propriétaire desdits matériels, à supposer [I] pièces versées aux débats dans le cadre de la présente procédure insuffisantes à établir la propriété de la société [1].
Concernant [I] condamnations pécunaires mises à la charge de Mme [U], il n’est ni allégué ni prouvé que cette dernière ne serait pas en mesure de [I] honorer et qu’il existerait un risque en cas d’infirmation d’impossibilité pour la société [1] de rembourser [I] montants ainsi perçus.
05/26 – 4ème page
En conséquence, faute pour Mme [U] de justifier de circonstances manifestement excessives si l’exécution provisoire critiquée était maintenue, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de moyens sérieux, [I] deux conditions étant cumulatives, cette dernière sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du Conseil des prud’hommes de [B]-[Localité 4]-[Localité 5] du 10 juin 2025.
II- Sur la demande de radiation de l’appel présentée par la société [2]
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli [I] observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans [I] conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Premièrement, La décision entreprise est une ordonnance du conseil des prud’hommes statuant en référé, objet d’un appel pendant devant la cour et ayant été signifiée à Mme [U], qui n’a pas exécuté [I] causes de cette décision et ne le conteste d’ailleurs pas.
En outre, il doit être noté que la demande de l’intimé a été présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui n’est contesté par quiconque.
Deuxièmement, pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient dès lors à Mme [U] de démontrer, soit qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter [I] termes de la décision et notamment, comme le prévoit la décision enterprise, de procéder à la restitution des matériels qu’elle liste à la société [1], soit que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il doit être noté que Mme [U] se fonde exclusivement sur [I] conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle se trouverait obliger de remettre des matériels, à la société [1], dont elle conteste qu’elle soit son employeur et soit propriétaire des matériels listés.
Sans qu’il soit nécessaire de s’appesantir sur ces derniers points, quand bien même ces deux qualités seraient contestées et non établies par [I] pièces produites aux débats, il n’est pas démontrer qu’en remettant [I] matériels listés à la société [2], cette dernière ne serait pas en cas d’infirmation de la décision en mesure de lui restituer lesdits matériels.
Il n’est en outre ni allégué ni démontré que la société [1] ne serait pas en mesure de rembourser [I] sommes qu’elle aurait perçues au titre de l’exécution provisoire.
En conséquence, en l’absence de toute démonstration de conséquences manifestement excessive qu’engendrait la décision entreprise, la demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [U] est justifiée.
III- Sur [I] dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance.
05/26 – 5ème page
Il n’est versé aucun élément par Mme [U] en vue de justifier de sa situation personnelle et financière de manière à permettre au premier président d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le siége. Sa demande est donc rejetée.
Mme [U] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Mme [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du Conseil des prud’hommes de [B]-[Localité 4]-[Localité 5] statuant en référé du 10 juin 2025.
ORDONNE la radiation de l’appel de Mme [U] interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Conseil des prud’hommes de [B]-[Localité 4]-[Localité 5] statuant en référé du 10 juin 2025 ;
REJETTE la demande d’aide juridictionnelle sur le siège formée par Mme [U] ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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